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25/07/2024 | FRANCE | N°22/01955

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 3ème ch.section c, 25 juillet 2024, 22/01955


Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 11] - tél : [XXXXXXXX02]









Cabinet C

3ème Chambre Civile

Le 25 Juillet 2024

N° RG 22/01955 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JVIC






Epoux [F]

(divorce)

2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)

aux avocats
le :


2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux parties (LRAR)
le :


1 extrait à la CAF

1 copie dossier

1 copie BAJ


TROISIEME CHAMBRE CIVILE
>JUGEMENT




DEMANDEUR :

Madame [E] [U] [K] [X] épouse [F]
née le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 17] (RÉUNION)
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Marie BLANDIN, avocat au barreau de RENNES
(bé...

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 11] - tél : [XXXXXXXX02]

Cabinet C

3ème Chambre Civile

Le 25 Juillet 2024

N° RG 22/01955 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JVIC

Epoux [F]

(divorce)

2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)

aux avocats
le :

2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux parties (LRAR)
le :

1 extrait à la CAF

1 copie dossier

1 copie BAJ

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [E] [U] [K] [X] épouse [F]
née le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 17] (RÉUNION)
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Marie BLANDIN, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000611 du 11/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)

DEFENDEUR :

Monsieur [L] [F]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Laurianne BOUZOU, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION

Guillaume BAILHACHE, Juge aux affaires familiales,

Assisté de Floriane CHOTEAU, greffier lors des débats et de Laurence FOUILLET, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.


DEBATS

Hors la présence du public, le 16 mai 2024

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 25 Juillet 2024
date indiquée à l’issue des débats.

Me Marie BLANDIN, Me Laurianne BOUZOU

EXPOSE DU LITIGE

Mme [E] [X] et M. [L] [F] se sont mariés le [Date mariage 5] 2004 à [Localité 18] (77), sans contrat de mariage préalable. De leur union sont issus deux enfants :

- [M] [P] [F], née le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 15]
- [Z] [S] [F], né le [Date naissance 9] 2008 à [Localité 16].

Par acte d'huissier signifié le 15 mars 2022, Mme [X] a fait assigner M. [F] en divorce devant la présente juridiction, sans indiquer le fondement juridique de sa demande.

A l’audience d’orientation du 2 mai 2022, l’accord des époux pour divorcer sur le fondement des dispositions de l'article 233 du Code civil a été recueilli par procès-verbal.

Suivant ordonnance du 23 mai 2022, le juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires a attribué la jouissance du logement familial à l'époux, à charge pour lui d'en payer les loyers et charges afférents, fixé à 200 € par mois le montant de la pension que M. [F] devra verser à Mme [X] au titre du devoir de secours, constaté l’accord des parties pour que l’époux prenne à sa charge à titre définitif le remboursement du prêt de 30 € par mois et attribué la jouissance du véhicule Citroën immatriculé [Immatriculation 13] à Mme [E] [X] et celle du véhicule Toyota immatriculé [Immatriculation 14] en LOA à M. [F], à charge pour lui d’en payer les loyers. La résidence des enfants a été établie en alternance d’une semaine sur l’autre au domicile de chacun des parents, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale. Enfin, l’accord des parties pour que l’épouse perçoive les prestations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit a été constaté, tandis que la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants a été fixée à 170 € par mois et par enfant, outre le partage par moitié des frais autres que courants afférents aux enfants.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, Mme [X] demande à la juridiction de :

- prononcer le divorce de Mme [X] et M. [F] sur le fondement de l'article 233 du Code civil ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- juger que l'épouse conservera l'usage du nom marital à l'issue du divorce, en application de l'article 264 du code civil ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil ;
- constater que Mme [X] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 257-2 du Code civil ;
- fixer la date des effets du divorce à la date de l'assignation le 15 mars 2022 ;
- ordonner l'attribution préférentielle du véhicule CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 13] à l'épouse et du véhicule TOYOTA YARIS immatriculé [Immatriculation 14] à l'époux ;
- constater le principe de la disparité entre les époux ;
- constater l'accord des parties s'agissant du montant de la prestation compensatoire et condamner M. [F] à verser à Mme [X] une prestation compensatoire d'un montant de 8000 € ;
- dire que ce montant sera versé en capital, par un versement unique dans le mois suivant le prononcé du divorce ;
- juger que la prestation compensatoire sera assortie de l'exécution provisoire, en application de l'article 1079 du code de procédure civile ;

- ordonner une médiation familiale parent-enfants entre Monsieur [F] et ses enfants ;
- juger que l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l'égard de [Z], en application des articles 372 et suivants du code civil ;
- maintenir les dispositions relatives à l'autorité parentale conjointe et la résidence de l'enfant mineur issues de l'ordonnance du 23 mai 2022 ;
- dire que chacun des époux assumera les frais courants des enfants sur sa période de garde ;
- dire que les autres frais (frais médicaux non remboursés, activités extra-scolaires) seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable, faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a seul engagées ;
- dire que les frais de suivi psychologique des enfants font l'objet d'un partage par moitié entre les parents ;
- constater l'accord des parties pour que l'épouse perçoive les prestations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit ;
- condamner M. [F] à verser à Mme [X] la somme de 170 € par mois et par enfant soit 340 € au total au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
- débouter M. [F] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples et contraires ;
- statuer ce que de droit sur les frais irrépétibles et dépens ;
- rappeler le caractère exécutoire, dès son prononcé de la présente décision.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, M. [F] demande au tribunal de :

- prononcer le divorce de Monsieur [F] et de Madame [X] sur le fondement de l'article 233 du code civil ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance ;
- renvoyer les parties à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
- juger que Madame [X] conservera l'usage du nom de son époux une fois le divorce devenu définitif en application de l'article 264 du code civil ;
- fixer la date des effets du divorce à la date de l'assignation soit le 15 mars 2022 ;
- ordonner l’attribution préférentielle du véhicule CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 13] à l’épouse et du véhicule TOYOTA YARIS immatriculé [Immatriculation 14] à l’époux ;
- constater l’accord des parties s’agissant de la prestation compensatoire et condamner M. [F] au paiement d’une prestation compensatoire à hauteur de 8.000€ à Mme [X] ;
- maintenir les dispositions relatives à l'autorité parentale conjointe et la résidence de l’enfant mineur issues de l'ordonnance du 23 mai 2022 ;
- constater l’accord des parties pour que l’épouse perçoive les prestations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit ;
- dire que chacun des époux assumera les frais courants de l’enfant mineur en alternance sur sa période de garde ;
- dire que les autres frais (frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, coût du permis de conduire, frais de scolarité, activités extra-scolaires) seront partagés par moitié entre les parents après accord préalable à défaut de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a seul engagées ;
- constater que l’enfant [M] est désormais autonome et que l’obligation contributive de M. [F] a pris fin depuis le 1 er octobre 2023 ;
- fixer à 150 euros par mois la contribution de Monsieur [F] au titre de l'entretien et l'éducation de [Z] ;
- statuer ce que de droit sur les frais irrépétibles et dépens.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s'agissant des moyens développés par les parties.

Suivant ordonnance du 13 février 2024, la clôture de la procédure est intervenue au 9 mai 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience du 16 mai 2024. La décision a été mise en délibéré au 25 juillet 2024, pour être prononcée par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

VU l’assignation signifiée le 15 mars 2022 ;

PRONONCE le divorce des époux Mme [E] [X] et M. [L] [F] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 1er octobre 2004 à [Localité 18] (77) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- Mme [E] [U] [K] [X] : le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 17] (974),
- M. [L] [F] : le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 12] (92) ;

ATTRIBUE préférentiellement le véhicule CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 13] à Mme [E] [X] ;

ATTRIBUE préférentiellement le véhicule TOYOTA YARIS immatriculé [Immatriculation 14] à M. [L] [F] ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

AUTORISE Mme [E] [X] à continuer de faire usage du nom marital ;

CONDAMNE M. [L] [F] à payer à Mme [E] [X] la somme de 8.000 € (huit mille euros) à titre de prestation compensatoire ;

DEBOUTE Mme [E] [X] de sa demande tendant à ce que la prestation compensatoire soit versée dans le mois suivant le prononcé du divorce ;

DEBOUTE Mme [E] [X] de sa demande d’exécution provisoire ;

DIT que l’autorité parentale à l’égard de [Z] doit être exercée en commun par les deux parents ;

ETABLIT la résidence de [Z] en alternance d’une semaine sur l’autre aux domiciles de Mme [E] [X] et M. [L] [F] (semaines paires chez le père, semaines impaires chez la mère) ;

DIT que l'alternance se produira le dimanche soir à 18 h, sauf meilleur accord des parents ;

FIXE l'alternance pour les vacances scolaires par libre accord entre les parties, et à défaut:

* poursuite de l'alternance pour les petites vacances (sauf Noël) ;
* la moitié des vacances scolaires de Noël et d’été, les années impaires première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère, inversement les années paires ;

DEBOUTE Mme [E] [X] de sa demande de médiation ;

RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent, sous peine d’amende voire d’emprisonnement (articles 227-4 et 227-6 du Code pénal) ;

CONSTATE l’accord des parties pour que l’épouse perçoive les prestations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit ;

DIT que chacun des époux assumera les frais courants de l’enfant sur sa période de garde ;

DIT que les autres frais (frais médicaux non remboursés incluant les frais de suivi psychologique, frais de voyage scolaire, coût du permis de conduire, frais de scolarité, activités extra-scolaires) seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable, faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a seul engagées ;

SUPPRIME la contribution de M. [L] [F] à l’entretien et à l’éducation de sa fille [M] [F] à compter du 1er octobre 2023 ;

FIXE à 170 € (cent soixante-dix euros) par mois le montant de la contribution due par M. [L] [F] à Mme [E] [X] pour l’entretien et l’éducation de leur enfant [Z] [F], et au besoin l’y condamne ;

DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que cette contribution payable par mois et d’avance avant le 5 de chaque mois sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation au 1er janvier de chaque année et selon la formule suivante :

Pension d’origine x nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base

Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;

DIT que les effets de la condamnation au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne cessent pas de plein droit à la majorité de l’enfant, la contribution continuant à être due au créancier au-delà de la majorité de l’enfant à charge, s’il est justifié que celui-ci poursuit normalement ses études ou ne peut subvenir à ses besoins ;

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire :

- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution par l'intermédiaire d'un huissier de justice

- le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, 373 du Code civil

- les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;

DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle;

RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives aux enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité.

LE GREFFIER LE JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 3ème ch.section c
Numéro d'arrêt : 22/01955
Date de la décision : 25/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce accepté

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-25;22.01955 ?
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