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25/07/2024 | FRANCE | N°22/01248

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 3ème ch.section c, 25 juillet 2024, 22/01248


Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 10] - tél : [XXXXXXXX01]









Cabinet C

3ème Chambre Civile

Le 25 Juillet 2024

N° RG 22/01248 -
N° Portalis DBYC-W-B6S-JUPS






Epoux [W]

(divorce)

2 Copies certifiées conformes délivrées
aux avocats
le :


2 Copies exécutoires délivrées
aux parties (LRAR)
le :


1 extrait à la CAF

1 copie dossier


TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT




DEMA

NDEUR :

Monsieur [G] [W]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Jean-marie BERTHELOT, avocat au barreau de RENNES


DEFENDEUR :

Madame [L] [...

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 10] - tél : [XXXXXXXX01]

Cabinet C

3ème Chambre Civile

Le 25 Juillet 2024

N° RG 22/01248 -
N° Portalis DBYC-W-B6S-JUPS

Epoux [W]

(divorce)

2 Copies certifiées conformes délivrées
aux avocats
le :

2 Copies exécutoires délivrées
aux parties (LRAR)
le :

1 extrait à la CAF

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [W]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Jean-marie BERTHELOT, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

Madame [L] [Z] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Franck LOYAC, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION

Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,

Assisté de Floriane CHOTEAU, greffier lors des débats et de Laurence FOUILLET, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.


DEBATS

Hors la présence du public, le 16 mai 2024

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 25 Juillet 2024
date indiquée à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [L] [Z] et M. [G] [W] se sont mariés le [Date mariage 9] 2007 à [Localité 12] (35), sans contrat de mariage préalable. De leur union sont issues plusieurs enfants:

- [D] [W]--[Z] née le [Date naissance 6] 2005
- [R] [W]--[Z] née le [Date naissance 8] 2008.

Par acte d'huissier signifié le 22 février 2022, M. [G] [W] a fait assigner Mme [L] [Z] en divorce devant la présente juridiction.

Suivant ordonnance du 23 mai 2022, le juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires a établi la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale. La jouissance du domicile familial a été attribuée à l'épouse, à titre onéreux, à charge pour elle d'avancer le règlement des échéances des emprunts immobiliers.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2024, M. [G] [W] demande au tribunal de :

- ECARTER les pièces n°20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 39 et 40 des débats.
A TITRE PRINCIPAL :
- PRONONCER le divorce entre les époux [W] [Z] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Si le divorce était prononcé sur le fondement de l’article 242 du code civil aux torts
exclusifs de Monsieur [W] :
- DEBOUTER Madame [Z] de sa demande de dommages et intérêts,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- DIRE que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de
l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun
d’eux
- FIXER la date des effets du divorce entre les époux au 28 février 2021 ou, subsidiairement, 21 avril 2021 ;
- INVITER Monsieur [W] et Madame [Z] et à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux, et à saisir tel notaire de leur choix pour y procéder ;
- MAINTENIR l’autorité parentale conjointe à l’égard de [R] ;
- FIXER la résidence de [R] [W]-[Z] au domicile de Madame [Z] ;
- ACCORDER à Monsieur [W] un droit d’accueil s’exerçant les week-ends des semaines paires du vendredi soir sortie de classe au lundi matin ainsi que la moitié des vacances scolaires (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires) ;
- PRÉCISER que si le jour férié est accolé au week-end où le père exerce son droit de visite et d’hébergement, ce lundi ou vendredi férié est automatiquement rajouté à son weekend de garde. « Les jours fériés précédant ou suivant la période de droit de visite et d’hébergement sont inclus dans cette période » ;
- FIXER à la somme mensuelle indexée de 264 € la part contributive de Monsieur
[W] à l’entretien et à l’éducation de [R] ;
- JUGER que les frais exceptionnels engagés d’un commun accord (reste à charge
des frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais de sorties et voyage scolaire et de stage, coût du permis de conduire, de la conduite accompagnée, du BSR ou du BAFA, frais de scolarité et d'inscription dans des établissements d'études
supérieures, activités extra-scolaires, frais résiduels de logement pour les études supérieures, déplacements exceptionnels et frais de transport scolaire annuels, matériel scolaire coûteux et informatique) seront partagés par moitié entre les parents,
- Juger que les frais relatifs à [D] [W]-[Z] seront partagés par moitié entre les parents ;
- ECARTER l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
- DEBOUTER Madame [Z] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
- LAISSER à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023, Mme [L] [Z] demande à la juridiction de :

- Prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [W] avec toutes suites et conséquences de droit,
- Débouter Monsieur [W] de sa demande tendant à voir fixer les effets du divorce entre les époux au 28 février 2021
- Condamner Monsieur [W] à verser à Madame [Z] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts,
- Fixer la résidence de [R] [W]-[Z] au domicile de Madame [Z]
- Accorder à Monsieur [W] un droit d’accueil s’exerçant les Week ends des semaines paires du vendredi soir sortie de classe au lundi matin ainsi que la moitié des vacances scolaires.
- Préciser que si le jour férié est accolé au weekend où le père exerce son droit de visite et d’hébergement, ce lundi ou vendredi férié est automatiquement rajouté à son weekend de garde. « Les jours fériés précédant ou suivant la période de droit de visite et d’hébergement sont inclus dans cette période ».
- Fixer à la somme mensuelle indexée de 264 € la part contributive de Monsieur [W] à l’entretien et à l’éducation de [R]
- Juger que les frais exceptionnels engagés d’un commun accord (reste à charge des frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais de sorties et voyage scolaire et de stage, coût du permis de conduire, de la conduite accompagnée, du BSR ou du BAFA, frais de scolarité et d'inscription dans des établissements d'études supérieures, activités extra-scolaires, frais résiduels de logement pour les études supérieures, déplacements exceptionnels et frais de transport scolaire annuels, matériel scolaire coûteux et informatique) seront partagés par moitié entre les parents,
- Juger que les frais relatifs à [D] [W]-[Z] seront partagés par moitié entre les parents
- Débouter Monsieur [W] de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
- Condamner Monsieur [W] à verser à Madame [Z] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
- Condamner Monsieur [W] aux dépens et dire qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s'agissant des moyens développés par les parties.

Suivant ordonnance du 16 janvier 2024, la clôture de la procédure est intervenue au 9 mai 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience du 16 mai suivant. La décision a été mise en délibéré au 25 juillet 2024, pour être prononcée par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

VU l’assignation signifiée le 22 février 2022 ;

REJETTE la demande de M. [G] [W] tendant à voir écarter certaines pièces des débats;

PRONONCE le divorce des époux [L] [Z] et [G] [W], aux torts exclusifs de l’époux ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 7 juillet 2007 par l’officier d’état civil de [Localité 12] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- Mme [L] [Z] : le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 11] (22)

- M. [G] [W] : le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 13] (44) ;

CONDAMNE M. [G] [W] à payer à Mme [L] [Z] la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts ;

DEBOUTE Mme [L] [Z] de ses plus amples demandes de dommages et intérêts;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 16 avril 2021 ;

DIT que l’autorité parentale à l’égard de [R] doit être exercée en commun par les deux parents;

ETABLIT la résidence de l’enfant au domicile de Mme [L] [Z] ;

ACCORDE à M. [G] [W] des droits de visite et d’hébergement à l’égard de sa fille, qui s’exerceront à l’amiable ou, à défaut d’entente :

- en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi matin ;

- pendant la moitié des petites et grandes vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;

DIT que les droits de visite et d'hébergement sont étendus aux jours fériés qui précèdent ou qui suivent les périodes ainsi définies ;

RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent, sous peine d’amende voire d’emprisonnement (articles 227-4 et 227-6 du Code pénal) ;

FIXE à 264 € (deux cent soixante-quatre euros) par mois le montant total de la contribution due par M. [G] [W] à Mme [L] [Z] pour l’entretien et l’éducation de leur enfant [R] [W]--[Z], et au besoin l’y condamne ;

DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que cette contribution payable par mois et d’avance avant le 5 de chaque mois sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX04] ou www.insee.fr) avec réévaluation au 1er janvier de chaque année et selon la formule suivante :

Pension d’origine x nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base

Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;

DIT que les frais suivants engagés d’un commun accord (reste à charge des frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais de sorties et voyage scolaire et de stage, coût du permis de conduire, de la conduite accompagnée, du BSR ou du BAFA, frais de scolarité et d'inscription dans des établissements d'études supérieures, activités extra-scolaires, frais résiduels de logement pour les études supérieures, déplacements exceptionnels et frais de transport scolaire annuels, matériel scolaire coûteux et informatique) seront partagés par moitié entre les parents ;

DIT que les effets de la condamnation au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne cessent pas de plein droit à la majorité de l’enfant, la contribution continuant à être due au créancier au-delà de la majorité de l’enfant à charge, s’il est justifié que celui-ci poursuit normalement ses études ou ne peut subvenir à ses besoins ;

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire :

- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution par l'intermédiaire d'un huissier de justice

- le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, 373 du Code civil

- les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

CONSTATE l’accord des parties pour que les frais relatifs à [D] [W]--[Z] soient partagés par moitié entre les parents ;

CONDAMNE M. [G] [W] aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me LOYAC ;

CONDAMNE M. [G] [W] à payer à Mme [L] [Z] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives aux enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ;

DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité.

LE GREFFIER LE JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 3ème ch.section c
Numéro d'arrêt : 22/01248
Date de la décision : 25/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour faute

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-25;22.01248 ?
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