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25/07/2024 | FRANCE | N°21/08177

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 3ème ch.section c, 25 juillet 2024, 21/08177


Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] - tél : [XXXXXXXX01]









Cabinet C

3ème Chambre Civile

Le 25 Juillet 2024

N° RG 21/08177 -
N° Portalis DBYC-W-B7F-JPNA






Epoux [N]

(divorce)




2 Copies exécutoires délivrées
aux avocats
le :




1 copie dossier


TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT




DEMANDEUR :

Madame [C] [K], [U] [V] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Local

ité 14], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Marie BLANDIN, avocat au barreau de RENNES


DEFENDEUR :

Monsieur [B] [Y] [G] [R] [N]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 14]
de nationalité Française, demeuran...

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] - tél : [XXXXXXXX01]

Cabinet C

3ème Chambre Civile

Le 25 Juillet 2024

N° RG 21/08177 -
N° Portalis DBYC-W-B7F-JPNA

Epoux [N]

(divorce)

2 Copies exécutoires délivrées
aux avocats
le :

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [C] [K], [U] [V] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 14], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Marie BLANDIN, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

Monsieur [B] [Y] [G] [R] [N]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 14]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Valérie OBJILERE-GUILBERT, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION

Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,

Assisté de Floriane CHOTEAU, greffier lors des débats et de Laurence FOUILLET, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.


DEBATS

Hors la présence du public, le 16 Mai 2024

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 25 Juillet 2024
date indiquée à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [C] [V] et M. [B] [N] se sont mariés le [Date mariage 10] 1997 à [Localité 12] (56), sans contrat de mariage préalable. De leur union sont issus plusieurs enfants :

- [S] [N], née le [Date naissance 7] 1999 à [Localité 13],
- [J] [N], né le [Date naissance 6] 2004 à [Localité 13].

Par acte d'huissier signifié le 16 décembre 2021, Mme [V] a fait assigner M. [N] en divorce devant la présente juridiction, sans indiquer le fondement juridique de sa demande.

A l’audience d’orientation du 14 mars 2022, l’accord des époux pour divorcer sur le fondement des dispositions de l'article 233 du Code civil a été recueilli par procès-verbal.

Suivant ordonnance du 4 avril 2022, telle que rectifiée par jugement du 5 mai 2022, le juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires a provisoirement attribué la jouissance du logement familial à l'époux, à charge pour lui d'en payer les loyers et charges afférents, et celle du véhicule Citroën immatriculé [Immatriculation 11] à Mme [V], étant précisé que l’assurance du véhicule sera supportée par M. [N] à titre provisoire. La résidence de [J] a été établie au domicile maternel, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, avec des droits de visite et d’hébergement au profit du père selon des modalités amiables. Enfin, la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de [J] a été fixée à 130 € par mois, outre le partage par moitié des frais de scolarité ainsi que des frais exceptionnels.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2024, Mme [V] demande à la juridiction de :

- prononcer le divorce de Mme [V] et M. [N] sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code civil, pour acceptation du principe de la rupture sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Mme [V] et M. [N], et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- fixer la date des effets du divorce au 20 août 2021, date de la séparation effective des époux, en application de l’article 262-1 du Code civil ;
- débouter M. [N] de sa demande de prestation compensatoire, ou, à titre subsidiaire, en réduire le montant dans de substantielles proportions par rapport à ses prétentions ;
- attribuer préférentiellement à Mme [V] le véhicule Citroën immatriculé [Immatriculation 11] ;
- fixer à 200 € par mois le montant de la contribution de M. [N] à l’entretien et à l’éducation de [J], enfant majeur à charge et ce à compter du mois de septembre 2022 ;
- ordonner que ce règlement s’effectue directement entre les mains de l’enfant majeur
- condamner M. [N] à régler, en sus de cette pension alimentaire, la moitié des frais exceptionnels suivants : les frais d’inscription dans l’établissement d’enseignement supérieur du choix de l’enfant, les frais de loyer, les frais médicaux non-remboursés, les frais de permis de conduire, les frais de transports ;
- débouter M. [N] de toute demande plus ample ou contraire.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, M. [N] demande au tribunal de :

- prononcer le divorce des époux [N]/[V] sur le fondement de l’article 237 et 238 du Code civil ;
- ordonner les transcriptions sur les registres d’état-civil ;
- inviter les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial ;
- fixer la date des effets du divorce au 20 août 2021, date de la séparation effective des époux ;
- fixer le montant de la prestation compensatoire due par Mme [V] à M. [N] à la somme de 35.000 €, sous forme de capital ;
- fixer à 130€ par mois le montant de la contribution de M. [N] à l’entretien et à l’éducation de [J] ;
- ordonner que les frais exceptionnels relatifs à [J] soient partagés par moitié entre les parents, après accord préalable, faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a seul engagées ; les frais exceptionnels s’entendent comme étant : frais de scolarité , frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, coût du permis de conduire, les frais relatifs à la poursuite d’études supérieures : frais d’inscription dans l’établissement de son choix et loyer ;
- débouter Mme [V] de toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
- laisser à chaque partie la charge de ses dépens.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s'agissant des moyens développés par les parties.

La procédure a été clôturée le 13 février 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire renvoyée à l’audience du 16 mai 2024. Conformément à l’accord des parties, la clôture a été reportée au jour de l’audience par le juge de la mise en état.

La décision a été mise en délibéré au 25 juillet 2024, pour être prononcée par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

VU l’assignation signifiée le 16 décembre 2021;

PRONONCE le divorce des époux Mme [C] [V] et M. [B] [N] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 9 août 1997 à [Localité 12] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- Mme [C] [K] [U] [V] : le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 14] (56 ),

- M. [B] [Y] [G] [R] [N] : le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 14] (56) ;

ATTRIBUE préférentiellement à Mme [C] [V] le véhicule Citroën immatriculé [Immatriculation 11] ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 20 août 2021 ;

DEBOUTE M. [B] [N] de sa demande de prestation compensatoire ;

FIXE à 130 € (cent trente euros) par mois le montant de la contribution due par M. [B] [N] pour l’entretien et l’éducation de son fils [J] [N], et au besoin l’y condamne ;

DIT que le versement de la contribution s’effectuera directement entre les mains de l’enfant majeur ;

DIT que cette contribution payable par mois et d’avance avant le 5 de chaque mois sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation au 1er janvier de chaque année et selon la formule suivante :

Pension d’origine x nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base

Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;

DIT que l'intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur, en application du 2° du II de l'article 373-2-2 du code civil ;

DIT que les frais suivants concernant [J] seront partagés par moitié entre les parents, et au besoin les y condamne :
- frais de scolarité et d’inscription dans l’établissement supérieur
- loyer
- abonnements de transport ;

DIT que les frais exceptionnels de [J] (frais médicaux non remboursés, coût du permis de conduire, voyage d’étude ou linguistique) seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable, faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a seul engagées;

DIT que les effets de la condamnation au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne cessent pas de plein droit à la majorité de l’enfant, la contribution continuant à être due au créancier au-delà de la majorité de l’enfant à charge, s’il est justifié que celui-ci poursuit normalement ses études ou ne peut subvenir à ses besoins ;

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire :

- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution par l'intermédiaire d'un huissier de justice

- le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, 373 du Code civil

- les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;

RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives à l’enfant sont de droit exécutoires à titre provisoire ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité.

LE GREFFIER LE JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 3ème ch.section c
Numéro d'arrêt : 21/08177
Date de la décision : 25/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce accepté

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-25;21.08177 ?
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