La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/07/2024 | FRANCE | N°21/05551

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 3ème ch.section c, 25 juillet 2024, 21/05551


Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 11] - tél : [XXXXXXXX02]









Cabinet C

3ème Chambre Civile

Le 25 Juillet 2024

N° RG 21/05551 -
N° Portalis DBYC-W-B7F-JMWW






Epoux [M]

(divorce)

3 Copies certifiées conformes délivrées
- aux avocats
- EREP
le :


2 Copies exécutoires délivrées
- aux parties (LRAR)

le :


1 extrait à la CAF

1 copie dossier


TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT
r>


DEMANDEUR :

Monsieur [P] [J] [M]
né le [Date naissance 9] 1969 à [Localité 13], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Marie BLANDIN, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Tot...

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 11] - tél : [XXXXXXXX02]

Cabinet C

3ème Chambre Civile

Le 25 Juillet 2024

N° RG 21/05551 -
N° Portalis DBYC-W-B7F-JMWW

Epoux [M]

(divorce)

3 Copies certifiées conformes délivrées
- aux avocats
- EREP
le :

2 Copies exécutoires délivrées
- aux parties (LRAR)

le :

1 extrait à la CAF

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Monsieur [P] [J] [M]
né le [Date naissance 9] 1969 à [Localité 13], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Marie BLANDIN, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004681 du 23/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)

DEFENDEUR :

Madame [D] [F] épouse [M]
née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 14]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Solène BOURROUILLOU, avocat au barreau de RENNES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4681 du 23/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)

COMPOSITION

Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,

Assisté de Floriane CHOTEAU, greffier lors des débats et de Laurence FOUILLET, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.


DEBATS

Hors la présence du public, le 16 mai 2024

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 25 Juillet 2024
date indiquée à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [D] [F] et M. [P] [M] se sont mariés le [Date mariage 4] 2019 à [Localité 14] (35), après contrat de séparation de biens reçu le 7 septembre 2019 par Me [T], notaire à [Localité 15] (35).

De leur union est issu [Y] [F] [M], né le [Date naissance 8] 2020.

Par acte d'huissier signifié le 30 août 2021, M. [P] [M] a fait assigner Mme [D] [F] en divorce devant la présente juridiction, sans indiquer de fondement juridique à sa demande.

Suivant ordonnance du 22 novembre 2021, le juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires a établi la résidence de l’enfant au domicile maternel, dans le cadre d’un exercice en commun de l’autorité parentale, puis ordonné une expertise psychologique des parents. M [M] s’est vu accorder des droits de visite progressifs. Enfin, la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de [Y] a été fixée à 100 € par mois, outre le partage par moitié des frais exceptionnels.

Le rapport d’expertise psychologique a été déposé le 25 mars 2022.

Par ordonnance du 23 août 2022, le juge de la mise en état a organisé le droit de visite du père en espace rencontre pendant quatre mois, deux fois par mois pendant deux heures, à l’issue desquels le droit de visite s’exercera le samedi des semaines paires, de 11 h à 16 h, le droit étant suspendu pendant les congés de la mère, à charge pour celle-ci d'en informer le père au moins un mois à l'avance.

L’enfant n'étant pas en âge de discernement, l'information sur le droit à audition est sans objet.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, M. [P] [M] demande au tribunal de :

- PRONONCER le divorce d’entre les époux conformément aux dispositions de l’article 237 et de l'article 238 du Code Civil, pour altération définitive du lien conjugal.
- ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
- RENVOYER les époux à une liquidation amiable de leur régime matrimonial
- FIXER la date des effets du divorce entre les époux au 1er octobre 2020, date de séparation effective des époux ;
- DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire entre les époux.
- JUGER que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de l’enfant, en application des articles 372 et suivants du code civil
- FIXER la résidence de l’enfant, au domicile de Madame [F],
- FIXER, à compter du jugement à intervenir, le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [M] à l’égard de l’enfant selon les modalités suivantes :
• En période scolaire : chaque fin de semaine paire du vendredi sortie de la crèche / l’école au lundi retour à la crèche / l’école
• Durant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires en alternance avec un fractionnement par semaines l’été la première année puis par quinzaines les années suivantes jusqu’au 6 ans de l’enfant.
- DIRE que l’enfant passera le 25 décembre de 11h à 17h chez le parent chez lequel il ne
séjourne pas cette semaine-là ;
- PRECISER que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit
d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
- DIRE qu’en tout état de cause, l’enfant passera la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère ;
- DIRE que le carnet de santé et la carte d’identité de l’enfant l’accompagneront pendant la période d’hébergement ;
- INTERDIRE la sortie du territoire français de l’enfant commun sans l’autorisation des deux parents ;
- ORDONNER une astreinte d’un montant de 250€ par manquement au droit de visite et d’hébergement paternel par Madame [F] ;
- CONDAMNER Monsieur [M] à verser à Madame [F] la somme de 72€ par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
- DIRE que les frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, coût du permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable, faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a seul engagées ;
- DIRE ET JUGER que chacun conservera la charge de ses propres dépens ;
- DEBOUTER Madame [F] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, Mme [D] [F] demande à la juridiction de :

- Prononcer le divorce d’entre les époux conformément aux dispositions de l’article 237 et de l’article 238 du Code Civil, pour altération définitive du lien conjugal,
- Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et de leurs actes de naissance,
- Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code Civil,
- Dire n’y avoir lieu à liquidation,
- Fixer la date des effets du divorce au 23 janvier 2021,
- Attribuer à Madame [F] l’exercice exclusif de l’autorité parentale,
- Fixer la résidence habituelle de [Y] au domicile maternel,
- Supprimer le droit du père,
- Fixer la pension alimentaire mise à la charge du père au titre de sa contribution à l’entretien de l’enfant [Y] à la somme de 300 € par mois,
- Ordonner la prise en charge par moitié des frais exceptionnels afférents à leur fils (frais de santé non remboursés, frais de voyages scolaires, frais d’activités extra scolaires), sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
- Débouter Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s'agissant des moyens développés par les parties.

Suivant ordonnance du 13 février 2024, la clôture de la procédure est intervenue au 9 mai 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience du 16 mai suivant. La décision a été mise en délibéré au 25 juillet 2024, pour être prononcée par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

VU l’assignation signifiée le 30 août 2021 ;

PRONONCE le divorce des époux [D] [F] et [P] [M] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 12 octobre 2019 par l’officier d’état civil de [Localité 14] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- Mme [D] [F] : le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 14] (35)

- M. [P] [J] [M] : le [Date naissance 9] 1969 à [Localité 13] (35) ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 23 janvier 2021;

DIT que l’autorité parentale à l’égard de [Y] doit être exercée en commun par les deux parents;

ETABLIT la résidence de l’enfant au domicile de Mme [D] [F] ;

ACCORDE à M. [P] [M] des droits de visite à l’égard de [Y], devant s'exercer sous l'autorité des responsables de l'[12] ([Adresse 5] - tel : [XXXXXXXX01]) deux fois par mois, deux heures, à toute plage horaire en fonction des disponibilités de l'Espace Rencontre, ce sous réserve d'un meilleur accord des parents ;

DIT qu'il appartiendra à l'un ou l'autre des parents de prendre contact avec les responsables de l'Espace Rencontre, faute de quoi la mesure ne pourra être mise en place ;

DIT que si le parent visiteur ne se présente pas à trois visites consécutives, son droit sera automatiquement suspendu ;

DIT que les relations ne pourront se dérouler à l'extérieur des locaux ;

PRÉCISE que cette mesure cessera huit mois après la première rencontre;

DIT qu'à l'issue de ce délai, M. [M] bénéficiera d'un droit de visite s'exerçant, sauf meilleur accord des parents, le samedi des semaines paires, de 11 h à 16 h, ce droit étant suspendu pendant les congés de la mère, à charge pour celle-ci d'en informer le père au moins un mois à l'avance ;

DIT que l’enfant passera le 25 décembre de 11 h à 17 h chez le père les années impaires ;

DIT que l’enfant passera le jour de la fête des pères chez le père et celui de la fête des mères chez la mère ;

ASSORTIT ce droit de visite d’une astreinte de 200 € par manquement non justifié et dûment constaté de la mère au devoir de représentation de l’enfant ;

DIT que l’astreinte sera le cas échéant liquidée par la présente juridiction ;

RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent, sous peine d’amende voire d’emprisonnement (articles 227-4 et 227-6 du Code pénal) ;

FIXE à 130 € (cent trente euros) par mois le montant total de la contribution due par M. [P] [M] à Mme [D] [F] pour l’entretien et l’éducation de leur enfant [Y] [F] [M], et au besoin l’y condamne ;

DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que cette contribution payable par mois et d’avance avant le 5 de chaque mois sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation au 1er janvier de chaque année et selon la formule suivante :

Pension d’origine x nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base

Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;

DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, coût du permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable, faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a seul engagées ;

DIT que les effets de la condamnation au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne cessent pas de plein droit à la majorité de l’enfant, la contribution continuant à être due au créancier au-delà de la majorité de l’enfant à charge, s’il est justifié que celui-ci poursuit normalement ses études ou ne peut subvenir à ses besoins ;

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire :

- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution par l'intermédiaire d'un huissier de justice
- le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, 373 du Code civil
- les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

CONDAMNE M. [P] [M] aux dépens de l'instance ;

DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives à l’enfant sont de droit exécutoires à titre provisoire ;

DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité.

LE GREFFIER LE JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 3ème ch.section c
Numéro d'arrêt : 21/05551
Date de la décision : 25/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-25;21.05551 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award