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25/07/2024 | FRANCE | N°19/02293

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 3ème ch.section c, 25 juillet 2024, 19/02293


Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] - tél : [XXXXXXXX01]









Cabinet C

3ème Chambre Civile

Le 25 Juillet 2024

N° RG 19/02293 -
N° Portalis DBYC-W-B7D-IHK2






Epoux [B]

(divorce)

2 Copies certifiées conformes délivrées
aux avocats
le :


2 Copies exécutoires délivrées
aux parties (LRAR)
le :


1 extrait à la CAF

1 copie dossier

+ impôts


TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT




DEMANDEUR :

Monsieur [W] [T] [B]
né le [Date naissance 10] 1979 à [Localité 12] (SÉNÉGAL), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Elodie KONG, avocat au barreau de RENNES


DEFENDEUR :

Madame [Y] [F] épouse ...

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] - tél : [XXXXXXXX01]

Cabinet C

3ème Chambre Civile

Le 25 Juillet 2024

N° RG 19/02293 -
N° Portalis DBYC-W-B7D-IHK2

Epoux [B]

(divorce)

2 Copies certifiées conformes délivrées
aux avocats
le :

2 Copies exécutoires délivrées
aux parties (LRAR)
le :

1 extrait à la CAF

1 copie dossier

+ impôts

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Monsieur [W] [T] [B]
né le [Date naissance 10] 1979 à [Localité 12] (SÉNÉGAL), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Elodie KONG, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

Madame [Y] [F] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 13] (CHINE)
de nationalité Chinoise, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Linda LECHARPENTIER, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION

Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,

Assisté de Floriane CHOTEAU, greffier lors des débats et de Laurence FOUILLET, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.


DEBATS

Hors la présence du public, le 16 mai 2024

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 25 Juillet 2024
date indiquée à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Y] [F] et M. [W] [B] se sont mariés le [Date mariage 5] 2007 à [Localité 11] (35), ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage par lequel ils ont adopté le régime de la communauté légale tel que régi par les articles 1400 à 1491 du Code civil, reçu le 3 août 2007 par Maître [R], notaire à [Localité 11].

De leur union sont issus deux enfants :
- [I] née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 15],
- [L] née le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 16], souffrant de lourds handicaps.

M. [B] a déposé une requête en divorce en avril 2019. Par ordonnance de non-conciliation en date du 14 octobre 2019, le juge aux affaires familiales a autorisé les époux à poursuivre l'instance ; leur accord pour divorcer sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code civil avait été recueilli à l'audience du 30 septembre 2019 par procès-verbal. La résidence des enfants a été établie au domicile maternel, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, avec des droits de visite et d’hébergement au profit du père selon des modalités classiques. Enfin, la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants a été fixée à 200 € par mois et par enfant, outre le partage de certains frais à concurrence de 1/4 pour l’épouse et 3/4 pour l’époux.

En parallèle, une procédure d’assistance éducative a été ouverte devant le juge des enfants, puis finalement clôturée par jugement du 28 février 2024.

Par acte d'huissier signifié le 16 juillet 2021, M. [B] a fait assigner Mme [F] en divorce devant la présente juridiction.

Par ordonnance en date du 23 mai 2023, le juge de la mise en état a dit que les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard des enfants s’exerceront désormais, à défaut de meilleur accord, pendant la moitié des vacances de Noël, ainsi que pendant le mois de juillet au domicile maternel et hors la présence de la mère. La contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants a été fixée à 500 € par mois et par enfant, outre le partage des frais exceptionnels à concurrence de 1/4 pour l’épouse et 3/4 pour l’époux. Enfin, le montant de la pension alimentaire due par M. [B] à Mme [F] au titre du devoir de secours a été fixé à 150 € par mois.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, M. [B] demande à la juridiction de :

- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’acceptation du principe du divorce ;
- fixer la date des effets du divorce au 14 février 2017 ;
- Condamner M. [B] à verser à Mme [F] une prestation compensatoire de 25.000 € en capital ;
- dire et juger que M. [B] s’acquittera du versement de cette prestation compensatoire, sur 8 années, en échéance mensuelle ;
- renvoyer les époux à un partage amiable de leur régime matrimonial ;
- dire et juger que l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [I] et de [L] restera conjoint entre M. [B] et Mme [F] ;
- maintenir la résidence habituelle de [I] et de [L] au domicile maternel ;
- accorder à M. [B] un droit de visite et d’hébergement devant s’exercer, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* pendant la moitié des vacances de Noël, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
* pendant le mois de juillet, au domicile maternel et hors la présence de Mme [F] ;
* les trajets étant à la charge de M. [B] ;
- maintenir la contribution de M. [B] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle indexée de 500 € par enfant, soit 1.000 € par mois au total ;
- dire et juger que les frais exceptionnels de [I] (frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, coût du permis de conduire, cours d’équitation, cours de piano, cours de langues étrangères, frais de scolarité, frais d’études supérieures) seront partagés à hauteur de ¾ pour M. [B] et ¼ pour Mme [F], ce après accord préalable, faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a seul engagées ;
- dire et juger que les frais de cantine de [I], ainsi que les frais afférents au matériel nécessaire pour les activités de loisirs de [I], ne feront pas partie des frais exceptionnels et seront donc à la charge de Mme [F] ;
- à titre subsidiaire, si les frais de scolarité de [I] ne devaient pas être inclus au sein des frais exceptionnels partagés entre les parents, fixer la contribution alimentaire de M. [B] à l’entretien et à l’éducation de [I] à la somme mensuelle indexée de 400 € ;
- dire et juger que les frais exceptionnels de [L] (frais médicaux non remboursés, n’incluant pas les frais de protection quotidiennes, frais de transport non remboursés, frais d’aménagement du domicile ou du véhicule, après déduction des aides ou subventions) seront partagés à hauteur de ¾ pour M. [B] et ¼ pour Mme [F], ce après accord préalable, faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a seul engagées ;
- dire et juger que les frais de protection quotidiennes de [L] ne seront pas intégrés dans les frais exceptionnels, et resteront donc à la charge de Mme [F];
- dire et juger que si l’aménagement du véhicule de Mme [F], au handicap de [L] était concrétisé en 2025, M. [B] sera autorisé à l’utiliser pendant son temps d’accueil, principalement sur le mois de juillet, afin de véhiculer [L].
- juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
- débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, Mme [F] demande au tribunal de :

- prononcer le divorce des époux [B]-[F] pour acceptation du principe de la rupture sur le fondement de l’article 233 du Code civil ;
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
- juger n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux [B]-[F] ;
- rappeler aux parties qu’elles doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
- juger qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
- ordonner au besoin la révocation de tous les avantages matrimoniaux et donations entre époux ;
- fixer le report des effets du divorce entre les époux [B]-[F] à la date du 14 février 2017, date de séparation de fait des époux ;
- condamner M. [B] à verser à Mme [F] une prestation compensatoire d’un montant de 60.000 € nets de tout frais d’enregistrement en capital ;
- débouter M. [B] de sa demande de versement à Mme [F] d’une prestation compensatoire sur 8 années, en échéance mensuelle ;
- juger que la condamnation de M. [B] à verser une prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire ;
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
- juger que M. [B] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant comme suit, à défaut de meilleur accord :
* Pendant la moitié des vacances de Noël, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
* Pendant le mois de juillet, au domicile maternel et hors la présence de Mme [F];
- juger que M. [B] devra faire son affaire personnelle du lieu d’accueil des enfants en juillet ;
- juger que M. [B] assumera l’intégralité des trajets afférents à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
- fixer à 1.000 € par mois la somme due par M. [B] au titre de l’entretien et l’éducation de [I],
- fixer à 1.000 € par mois la somme due par M. [B] au titre de l’entretien et l’éducation de [L],
- juger que les frais exceptionnels engagés pour [I], à savoir notamment les frais de scolarité, de cantine, de voyages scolaires, d’activités extrascolaires en ce compris la location du matériel nécessaire à la pratique de l’activité, de soutien scolaire, d’internat, de permis de conduire, de logement pour l’université seront partagés à hauteur de 3/4 pour M. [B] et 1/4 pour Mme [F],
- juger que les frais exceptionnels engagés pour [L], à savoir notamment les frais médicaux non remboursés, notamment de protection, de matériel médical, de protocoles de soins spécifiques, les frais de transport non remboursés, les frais d’aménagement du domicile PMR et du véhicule PMR après déduction des aides ou subventions, seront partagés à hauteur de 3/4 pour M. [B] et 1/4 pour Mme [F] ;
- juger que le silence gardé de l’autre parent pendant une semaine sera considéré comme un acquiescement à la dépense, laquelle devra être remboursée sur présentation de la facture ;
- juger que l’ensemble des frais exceptionnels en lien avec le handicap de [L], notamment médicaux non remboursés, seront partagés selon le prorata susvisé sans accord préalable ;
- juger que les enfants seront rattachés à la mutuelle de M. [B] ;
- débouter M. [B] de toutes ses demandes fins et prétentions contraires aux présentes ;
- juger que les frais et les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s'agissant des moyens développés par les parties.

Suivant ordonnance du 16 janvier 2024, la clôture de la procédure est intervenue au 9 mai 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience du 16 mai 2024. Conformément à l’accord des parties, la clôture a été reportée au jour de l’audience par le juge de la mise en état.

La décision a été mise en délibéré au 25 juillet 2024, pour être prononcée par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 14 octobre 2019 ;

PRONONCE le divorce des époux Mme [Y] [F] et M. [W] [B] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 18 août 2007 par l’officier d’état civil de [Localité 11] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- Mme [Y] [F] : le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 13] (CHINE),

- M. [W] [T] [B] : le [Date naissance 10] 1979 à [Localité 12] (SÉNÉGAL) ;

DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’Etat civil du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 14], les époux étant nés à l’étranger ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 14 février 2017 ;

CONDAMNE M. [W] [B] à payer à Mme [Y] [F] la somme de 35.000 € (trente-cinq mille Euros) à titre de prestation compensatoire ;

DEBOUTE Mme [Y] [F] de sa demande afférente aux frais d’enregistrements ;

DIT que cette somme sera payée en 96 échéances mensuelles de 364 € (trois cent soixante-quatre euros) chacune, la dernière échéance étant majorée du solde ;

DIT que chaque échéance est payable par mois et d'avance avant le 5 de chaque mois, au domicile du créancier, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation au 1er janvier de chaque année et selon la formule suivante :

Pension d'origine x nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base

Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;

RAPPELLE que le débiteur peut, à tout moment, se libérer du solde du capital indexé ;

DEBOUTE Mme [Y] [F] de sa demande d’exécution provisoire ;

DIT que l’autorité parentale à l’égard de [I] et [L] doit être exercée en commun par les deux parents ;

ETABLIT la résidence des enfants au domicile de Mme [Y] [F] ;

ACCORDE à M. [W] [B] des droits de visite et d’hébergement à l’égard de [I] et [L] ;

DIT que ces droits de visite et d’hébergement s’exerceront à l’amiable ou, à défaut d’entente :

- pendant la moitié des vacances de Noël, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
- pendant le mois de juillet ;

DEBOUTE M. [W] [B] de sa demande afférente à la jouissance du véhicule de Mme [Y] [F] ;

RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent, sous peine d’amende voire d’emprisonnement (articles 227-4 et 227-6 du Code pénal) ;

FIXE à 1.100 € (mille cent euros) par mois le montant total de la contribution due par M. [W] [B] à Mme [Y] [F] pour l’entretien et l’éducation de [I] [B]--[F] et [L] [B] [F] , soit 550 € par mois et par enfant, et au besoin l’y condamne ;

DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que cette contribution, payable par mois et d’avance avant le 5 de chaque mois, sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation au 1er janvier de chaque année et selon la formule suivante :

Pension d’origine x nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base

Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;

DIT que les frais exceptionnels de [I] (frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, coût du permis de conduire, frais d'équitation, frais de cours de piano, cours de langues étrangères, frais d'études supérieures) seront partagés à hauteur de 3/4 pour le père et 1/4 pour la mère, ce après accord préalable faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a seul engagées ;

DIT que les frais exceptionnels de [L] (frais médicaux non remboursés, frais de transport non remboursés, frais d'aménagement du domicile ou du véhicule après déduction des aides ou subventions) seront partagés à hauteur de 3/4 pour le père et 1/4 pour la mère, ce après accord préalable faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a seul engagées ;

DEBOUTE Mme [Y] [F] de ses demandes afférentes au partage des frais exceptionnels pour le surplus ;

DEBOUTE Mme [Y] [F] de sa demande afférente à la mutuelle des enfants ;

DIT que les effets de la condamnation au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne cessent pas de plein droit à la majorité de l’enfant, la contribution continuant à être due au créancier au-delà de la majorité de l’enfant à charge, s’il est justifié que celui-ci poursuit normalement ses études ou ne peut subvenir à ses besoins ;

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire :

- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution par l'intermédiaire d'un huissier de justice

- le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, 373 du Code civil

- les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;

RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives aux enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ;

DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 3ème ch.section c
Numéro d'arrêt : 19/02293
Date de la décision : 25/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce accepté

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-25;19.02293 ?
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