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24/07/2024 | FRANCE | N°23/01857

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 3ème ch.section d, 24 juillet 2024, 23/01857


Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] - tél : [XXXXXXXX01]









Cabinet D

3ème Chambre Civile

Le 24 Juillet 2024

Rôle N° RG 23/01857 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KFYA






[S] [W]

C/

[X] [G]




2 Copies exécutoires délivrées aux délivrées aux avocats

1 copie dossier

le :


TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT



DEMANDEUR :

Monsieur [S] [W]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 13]
dem

eurant [Adresse 5]
[Adresse 5]

représenté par Me Valérie OBJILERE-GUILBERT, avocat au barreau de RENNES


DÉFENDEUR :

Madame [X] [G]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 8]
[Adresse ...

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] - tél : [XXXXXXXX01]

Cabinet D

3ème Chambre Civile

Le 24 Juillet 2024

Rôle N° RG 23/01857 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KFYA

[S] [W]

C/

[X] [G]

2 Copies exécutoires délivrées aux délivrées aux avocats

1 copie dossier

le :

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [W]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 5]

représenté par Me Valérie OBJILERE-GUILBERT, avocat au barreau de RENNES

DÉFENDEUR :

Madame [X] [G]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 8]
[Adresse 8]

représentée par Me Ludivine LEROI, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002006 du 07/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)

COMPOSITION

Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,

Assistée de Valentine GOHIN, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 24 Juillet 2024

Me Ludivine LEROI, Me Valérie OBJILERE-GUILBERT
EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [S] [W] et Madame [X] [G] ont conclu un pacte civil de solidarité enregistré au greffe du Tribunal d’instance de RENNES le 17 septembre 2010.

Deux enfants sont issus de cette union :

- [R], né le [Date naissance 3] 2009,
- [M], née le [Date naissance 6] 2014.

Par acte reçu les 16 et 22 octobre 2019, par Maître [B], Notaire à [Localité 14], les parties ont acquis en indivision la propriété d'une parcelle de terrain à bâtir située [Adresse 8], à concurrence de moitié chacune, moyennant le prix de 64.702 €.

Les parties ont fait édifier sur ce terrain un bien immobilier ayant constitué le domicile familial.

Les parties se sont séparées au mois de mars 2021.

Par acte de commissaire de justice délivré le 3 mars 2023, Monsieur [S] [W] a fait assigner Madame [X] [G] devant la présente juridiction afin de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties et statuer sur ses autres demandes.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 novembre 2023, Monsieur [S] [W] demande au tribunal de bien vouloir, au visa des articles 815 du Code civil et 1136-1 du Code de procédure civile :

ordonner la licitation du bien indivis situé [Adresse 8] cadastré section [Cadastre 10] ; pour une mise à prix de 265.000 € ; désigner Me [J], Notaire à [Localité 14], afin d’y procéder ; ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [S] [W] et Madame [X] [G] ; désigner Me [J], Notaire à [Localité 14], afin d’y procéder ; fixer la créance due par Madame [X] [G] à Monsieur [S] [W] à la somme de 731 € au titre de la prise en charge de la moitié de la redevance d’archéologie préventive et de la taxe d’aménagement ; condamner Madame [X] [G] à régler à Monsieur [S] [W] la somme de 731 € ; fixer à la charge de Madame [X] [G] et tous occupants de son chef, une indemnité d’occupation rétroactivement à compter du 21 mars 2021, à parfaire au jour le plus proche du partage ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir ; débouter Madame [X] [G] de toutes demandes, fins et conclusions contraires ;condamner Madame [X] [G] à verser à Monsieur [S] [W] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner la même aux entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, Monsieur [S] [W] fait valoir que ses démarches en vue de procéder à un partage amiable sont demeurées infructueuses. Au soutien de sa demande de licitation du bien indivis, il allègue qu'il n'est pas démontré que l'offre de prêt pour l'achat du bien produite par Madame [X] [G] est toujours valable et qu'elle a en tout état de cause été consentie sur la base d'une valorisation du bien indivis à 240.000 €, alors que sa valeur réelle est de 265.000 €. Il argue par ailleurs que Madame [X] [G] est redevable d'une indemnité au titre de l'occupation exclusive du bien indivis depuis le 21 mars 2021 et que son compagnon est également redevable d'une indemnité à compter de son entrée en jouissance. A l'appui de sa demande de créance, il fait valoir qu'il s'est acquitté seul de la redevance d’archéologie préventive d'un montant de 220 €, dont 22 € de majoration, ainsi que de la taxe d'aménagement de 1.118 €, dont 102 € de majoration. Il affirme que le montant des majorations incombent seulement à Madame [X] [G] dès lors qu'elle avait reçu des courriers de mise en demeure dont elle ne l'a pas informé.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 septembre 2023, Madame [X] [G] demande à la juridiction de bien vouloir, au visa des articles 840 et 700 du Code civil et 1136-1 du Code de procédure civile :

attribuer préférentiellement le bien indivis à Madame [X] [G] ; décerner acte de ce que Madame [X] [G] souhaite acheter les parts restantes du bien indivis ; ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [S] [W] et Madame [X] [G] ;fixer la créance due par Madame [X] [G] à Monsieur [S] [W] à la somme de 618,00 € au titre de la prise en charge de la moitié de la redevance d'archéologie préventive et de la taxe d'aménagement ;condamner Monsieur [S] [W] à verser à Madame [X] [G] la somme de 162,12 € au titre du remboursement de son crédit auto ;constater que Madame [X] [G] a réglé seule l'intégralité des crédits immobiliers ; débouter Monsieur [S] [W] de sa demande au titre de l'indemnité d'occupation ; subsidiairement, dire qu'elle ne saurait être due avant le 9 mars 2022 ; condamner Monsieur [S] [W] à verser à Madame [X] [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'appui de sa demande d'attribution préférentielle, Madame [X] [G] fait valoir qu'elle est en capacité de racheter la part de bien indivis de Monsieur [S] [W] sur la base d'une valorisation de la maison à 240.000 €. Elle soutient par ailleurs être redevable de la seule somme de 618 € au titre de la prise en charge de la moitié de la redevance d'archéologie préventive et de la taxe d'aménagement, contestant avoir été destinataire des courriers de mise en demeure adressés à l'ancienne adresse des parties. Elle revendique en outre une créance de 162,12 € au titre du paiement d'une échéance du crédit automobile personnel à Monsieur [S] [W] le 04 août 2021. Enfin, pour s'opposer à la demande de Monsieur [S] [W] afférente à l'indemnité d'occupation, elle fait valoir, d'une part, qu'elle n'a disposé de la jouissance privative du bien indivis qu'à compter de 09 mars 2022, date à laquelle Monsieur [S] [W] lui a remis les clefs du bien qu'il avait conservé, et, d'autre part, que le montant sollicité n'est justifié par aucune pièce versée aux débats. Elle ajoute que Monsieur [L] n'est pas partie à la présente procédure et qu'aucune indemnité d'occupation ne saurait être revendiquée par Monsieur [S] [W] à son égard.

La mise en état de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 23 avril 2024 et le dépôt des dossiers fixé pour le 29 mai 2024. La décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2024, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre préliminaire, il convient d'indiquer qu'au stade actuel de la procédure, il y a seulement lieu, le cas échéant, de fixer les valeurs à l’actif de l’indivision et les créances de chacune des parties au passif de l’indivision, étant ajouté qu'il appartiendra, ensuite, au Notaire, de solder le compte d’administration de l’indivision en fonction des éléments arrêtés par la présente décision, opération qui fera alors dégager les éventuelles créances entre les co indivisaires et permettra de savoir ce qui revient à chacun. Il n'y a dès lors pas lieu, à ce stade, de condamner les parties au paiement des créances éventuellement dues.

En outre, les demandes de « constater » des situations de fait, hors de tout fondement juridique ou de « décerner acte », en l'état ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 et 5 du code de procédure civile, un jugement ayant pour objet, en application de l'article 480 du même code, de trancher une contestation et non de décerner aux parties les actes qu'elles sollicitent. Il n'y a donc pas lieu d'y faire droit.

Sur la demande d’ouverture des opérations et de désignation d'un notaire

En application des articles 815 du Code civil, 1361 et 1364 du Code de procédure civile, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, les parties justifiant des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

Au regard de la complexité des opérations, en raison notamment de la présence d’un bien immobilier dans l’indivision, le tribunal commettra à cette fin, en application de l’article 1364 alinéa 2 du Code de procédure civile et au regard de la demande formulée par Monsieur [S] [W], à l’encontre de laquelle Madame [X] [G] ne formule aucune opposition, Maître [F] [J], Notaire à [Localité 14].

Il sera par ailleurs souligné que dans cette perspective les parties doivent produire toutes les pièces nécessaires à l'établissement de cette liquidation et notamment un état des comptes bancaires et des dettes contractées durant leur vie de couple.

Le Président du Tribunal judiciaire de Rennes, ou son délégataire désigné par l’ordonnance de roulement du Tribunal, sera commis pour surveiller ces opérations en application du même texte.

Sur la demande d'attribution préférentielle

Il résulte des articles 831-2 et 515-6 que le partenaire d'un pacte civil de solidarité peut, en cas de dissolution de ce pacte, demander l'attribution préférentielle de la propriété du local qui lui sert effectivement d'habitation.

En l'espèce, si les parties indiquent qu'elles sont séparées, aucune d'elle ne fait état de la dissolution de leur pacte civil de solidarité.

Aussi, les dispositions afférentes à l'attribution préférentielle ne sont pas applicables en l'espèce et la demande de Madame [X] [G] à ce titre est dès lors irrecevable.

Sur la demande de licitation du bien immobilier indivis

Selon l'article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.

Aux termes des dispositions de l'article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.

Il résulte, par ailleurs, de l’article 1377 du Code de procédure civile que le Juge aux affaires familiales ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués, la vente étant faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile et pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R 221-33 à R 221-39 du code des procédures civiles d'exécution.

L'article 1686 du code civil dispose, quant à lui, que si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.

Les articles 1272 et suivants du Code de procédure civile disposent que les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l'audience des criées par un juge désigné par ce tribunal ; que le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente ; qu’il peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe ; que le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens ; que le notaire commis ou l'avocat établit un cahier des charges ; que le cahier des charges indique le jugement qui a ordonné la vente, désigne les biens à vendre et mentionne la mise à prix et les conditions de la vente.

En l'espèce, il ressort des débats et des pièces produites que le projet de rachat par Madame [X] [G] et son nouveau compagnon des parts de Monsieur [S] [W] dans l'immeuble indivis en 2022 n'a pas abouti et que Madame [X] [G] n'a pas permis la mise en vente ultérieure de l'immeuble. Madame [X] [G] produit une offre de crédit au nom de son compagnon pour le rachat du bien immobilier, dont la validité est cependant incertaine dès lors qu'elle date de plus d'un an.

Néanmoins, Monsieur [S] [W] indique qu'il ne s'opposerait pas à l'attribution du bien immobilier à Madame [X] [G], sous réserve de présentation d’un financement accepté, et qu’il favorise cette éventualité par rapport à la licitation.

Aussi, il convient d'ordonner la licitation du bien immobilier à défaut de vente amiable ou d'accord entre les parties, dans le délai de 6 mois à compter du prononcé du jugement à intervenir. Maître [F] [J], Notaire à [Localité 14], sera désignée pour y procéder.

L’article 1273 du Code de procédure civile précise que le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens et les conditions essentielles de la vente.

Il convient de rappeler que le montant de la mise à prix ne correspond pas à la valeur vénale du bien ; qu’elle doit nécessairement être attractive afin de ne pas dissuader les éventuels acquéreurs de se faire représenter à l’audience de vente, au détriment de l’indivision.

Monsieur [S] [W] verse aux débats une estimation réalisée par l'agence immobilière [12] en mai 2023, valorisant le bien entre 250.000 € et 265.000 €. Madame [X] [G] ne produit aucune pièce permettant de déterminer la valeur du bien.

Dès lors, au regard de la situation géographique de l’immeuble et des conditions économiques du marché, la mise à prix sera fixée à la somme de 250.000 €. Il sera précisé qu’il n’est pas dans l’intérêt des parties de prévoir une mise à prix trop élevée, qui si elle est attractive permet d’attirer des enchérisseurs potentiels à l’audience d’adjudication et de favoriser la vente au meilleur prix de l’immeuble indivis.

Enfin, il y a lieu de prévoir, compte tenu du caractère familial du litige, que le cahier des charges contiendra une clause prévoyant la substitution d'un indivisaire au tiers adjudicataire et de préciser que cette faculté devra être exercée auprès du notaire désigné dans le délai d'un mois à compter de l'adjudication, conformément aux dispositions de l'article 815-15 du code civil et que le cahier des charges fera mention de ce que le bénéfice de la substitution sera accordé à celui qui en fait la demande le premier, et de ce que chaque indivisaire devra, pour exercer sa faculté de substitution, préalablement déposer entre les mains de l'avocat poursuivant le montant de l'adjudication, et ce sous peine de nullité de la substitution.

Le prix à provenir de l'adjudication sera compris dans la masse active indivise et devra être partagé entre les parties selon leurs droits. Les parties seront donc renvoyées devant le notaire commis afin de poursuite et d'achèvement des opérations de compte, liquidation et partage.

Sur l’indemnité d’occupation

L'article 815-9 du Code civil dispose en son second alinéa que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Il convient de rappeler que la jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait, pour le co indivisaire, de jouir de la chose, étant précisé que cette impossibilité de jouissance doit être imputable à l'occupant exclusif.

L'article 815-10 du même code dispose qu'aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.

Enfin, aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention».

En l'espèce, il ressort des débats et des pièces produites que Monsieur [S] [W] a conservé les clefs permettant l'accès à l'immeuble indivis jusqu'au 29 mars 2022, date à laquelle les clefs ont été remises à Madame [X] [G] par la voie du palais. A ce titre, il convient de souligner que la date du « 09 mars 2022 » figurant dans les écritures de Madame [X] [G] relève manifestement d'une erreur matérielle.
Aussi, il est établi que Madame [X] [G] a bénéficié de la jouissance privative du bien indivis à partir du 29 mars 2022 et il convient par conséquent de dire qu'elle est redevable d'une indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision à compter de cette date.

Il y a en revanche lieu de rejeter la demande de Monsieur [S] [W] tendant à dire que cette indemnité serait à la charge de Madame [X] [G] « et tous occupants de son chef », l'indemnité étant due par le seul indivisaire aux termes de l'article 815-9 du Code civil.

Par ailleurs, aucune des parties ne produisant de pièce permettant à la présente juridiction de déterminer la valeur locative du bien indivis, il appartiendra au Notaire désigné par le présent jugement de procéder à cette évaluation et de calculer le montant de l’indemnité d'occupation eu égard à cette valeur, en y appliquant un abattement de 20% ayant vocation à compenser la situation de précarité vécue par l'indivisaire occupant des lieux qui ne bénéficie pas des mêmes garanties que le locataire.

A ce titre, il convient de rappeler que la présence du compagnon de Madame [X] [G] au sein du bien indivis n'a pas vocation à influer sur la détermination du montant de l'indemnité d'occupation. Par ailleurs, la présence des enfants au domicile est également inopérante, dès lors que Madame [X] [G] ne conteste pas que Monsieur [S] [W] s'acquitte d'une contribution à leur éducation et à leur entretien, étant relevé que, si elle fait valoir que le montant de cette contribution a été fixé unilatéralement par le père, elle n'a pas estimé utile de saisir le juge aux affaires familiales afin de voir fixer un montant plus élevé.

Sur les créances entre les parties

* Sur la créance revendiquée par Monsieur [S] [W]

Les parties s'accordent pour dire que Monsieur [S] [W] détient une créance à l'égard de Madame [X] [G] au titre de la prise en charge de la redevance d’archéologie préventive et de la taxe d’aménagement.

Il n'est pas contesté que Monsieur [S] [W] s'est acquitté de la somme totale de 1.338 € à ce titre (220 € +1118 €), dont 124 € de majoration (22 € + 102 €).

Il ressort des pièces produites que les mises en demeure de payer ces sommes ont été envoyées le 25 mars 2021 à l'ancienne adresse des parties, [Adresse 7], et rien ne permet d'établir qu'elles auraient ensuite été envoyées au [Adresse 8], où résidait seule Madame [X] [G].

Aussi, il convient de retenir que le paiement de la somme de 1.338 €, comprenant les majorations, incombait aux deux parties.

Monsieur [S] [W], qui s'est acquitté seul de cette somme, détient ainsi une créance de 669 € à l'égard de Madame [X] [G] à ce titre.

Il n'y a pas lieu, à ce stade, de condamner Madame [X] [G] au paiement de cette somme.

* Sur la créance revendiquée par Madame [X] [G]

Il ressort des pièces produites que, le 4 août 2021, la somme de 162,12 € a été débitée du compte bancaire personnel de Madame [X] [G], l'opération ayant comme intitulé « [XXXXXXXXXX015] ». Par ailleurs, l'état des emprunts bancaires produit par Monsieur [S] [W] laisse apparaître un prêt personnel aux échéances de 162,12 € qu'il indique correspondre à « crédit auto Mr [W] ».

Il convient ainsi de retenir que Madame [X] [G] s'est acquittée du remboursement d'une échéance du prêt personnel de Monsieur [S] [W], ce qui n'est au demeurant pas contesté par ce dernier, et de dire qu'elle détient une créance de 162,12 € à son encontre à ce titre.

Il n'y a pas lieu, à ce stade, de condamner Monsieur [S] [W] au paiement de cette somme.

Sur les demandes accessoires

* Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Compte tenu de la nature du litige, les dépens seront employés en frais généraux de partage et supportés par les copartageants dans la proportion de leur part dans l'indivision.

* sur l'article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, il convient de débouter les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

* Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent.

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après audience publique par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré

Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [X] [G] et Monsieur [S] [W] et rappelle que ces opérations sont soumises aux dispositions des articles 835 et suivants du Code civil, 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
 
Désigne Maître [F] [J], Notaire à [Localité 14], pour procéder à ces opérations ;

Commet le Président du Tribunal judiciaire de Rennes, ou son délégataire désigné par l’ordonnance de roulement,  pour surveiller ces opérations ;

Enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :

-le livret de famille ou tous documents justifiant de leur identité,
-les actes notariés de propriété pour les immeubles, les actes notariés de ventes,
-la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
-les cartes grises des véhicules,
-les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
-une liste des crédits en cours,
-les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
- tous documents justifiant des dépenses effectuées pour le compte de l'indivision
- les éventuels plan de surendettement

Dit qu’il appartient donc aux parties de produire devant le notaire des documents nécessaires à l’établissement de l’état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci, et les y enjoint si nécessaire, à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations ;

Invite le notaire à rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées, dans le respect du contradictoire, et à solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes) ;

Rappelle que le notaire désigné peut en tant que de besoin et dans les conditions de l'article 1365 du code de procédure civile (accord des parties ou, à défaut sur autorisation du juge commis), solliciter le concours d’un sapiteur (expert foncier ou comptable notamment) ;

Dit que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure (1372 code de procédure civile) ;

Dit qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal exhaustif reprenant tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties ainsi que les dires des parties (1373 code de procédure civile) et qu'il doit rappeler aux parties que ce qui n'aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectué dans l'acte ;

Rappelle au notaire commis qu'il perçoit directement ses émoluments auprès des parties ; qu'il lui appartient préalablement à l’accomplissement de sa mission et tout a long de celle-ci si besoin, de se faire régler une « avance sur la provision » lui permettant de faire procéder aux sommations ou mises en demeure qui s’imposeraient ou aux frais de recherches et d’obtention de pièces administrative et de se faire verser préalablement à la réception de chaque acte, l’«intégralité de la provision» relative au dit acte ;

Déclare irrecevable la demande d'attribution préférentielle formulée par Madame [X] [G] ;

Ordonne, sur les poursuites de la partie demanderesse, après accomplissement des formalités prescrites par la loi, qu’il soit procédé sur le cahier des charge de l'avocat de la partie demanderesse, à défaut de vente amiable ou d'accord entre les parties dans le délai de six mois à compter du prononcé du jugement, à la vente par licitation de l’immeuble ci-après désigné en un seul lot :

- LOT UNIQUE :

Un immeuble situé [Adresse 8]
Le tout cadastré, Section [Cadastre 11], pour une contenance de 00 ha 03 a 74 ca

sur la mise à prix de DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (250.000 €),

Désigne Maître [F] [J], Notaire à [Localité 14], pour y procéder ;

Dit que les biens et droits immobiliers seront adjugés au plus offrant et dernier enchérisseur aux clauses et conditions du cahier des charges qui sera dressé par l'avocat poursuivant et déposé devant le notaire désigné  ;

Dit que ce cahier des charges devra contenir une clause prévoyant la substitution d'un indivisaire au tiers adjudicataire et précisant que cette faculté devra être exercée par déclaration auprès du notaire désigné dans le délai d’un mois à compter de l'adjudication ;

Dit que ce cahier des charges fera également mention de ce que le bénéfice de la substitution sera accordé à celui qui en a fait la demande le premier, et de ce que chaque indivisaire devra, pour exercer sa faculté de substitution, préalablement déposer entre les mains de l'avocat poursuivant le montant de l'adjudication, et ce sous peine de nullité de la substitution ;

Dit que l'adjudication donnera lieu à l'accomplissement des mesures de publicité habituelles prévues aux articles R. 322-31 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que le prix à provenir de l'adjudication sera compris dans la masse active indivise et devra être partagé entre les parties selon leurs droits ;

Dit que les frais pour parvenir à la vente seront avancés sur les fonds disponibles de l’indivision et, à défaut de fonds suffisants, avancés par le demandeur ;

Dit que les frais pour parvenir à la vente seront in fine employés en frais privilégiés de partage ;

Dit que Madame [X] [G] est redevable d'une indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision au titre de la jouissance privative du bien immobilier indivis situé [Adresse 8] à compter du 29 mars 2022 ;

Déboute Monsieur [S] [W] de sa demande pour le surplus ;

Dit qu'il appartiendra au Notaire désigné de calculer le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [X] [G] durant la période de jouissance privative du bien immobilier eu égard à la valeur locative du bien et de faire application d'une réfaction de 20 % ;

Dit que Monsieur [S] [W] détient une créance de 669 € à l'encontre de Madame [X] [G] au titre de la prise en charge de la redevance d’archéologie préventive et de la taxe d’aménagement ;

Dit que Madame [X] [G] détient une créance de 162,12 € à l'encontre de Monsieur [S] [W] au titre de du paiement d'une échéance du prêt automobile de Monsieur [S] [W] ;

Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;

Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage et supportés par les co-partageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision ;

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Déboute Monsieur [S] [W] de sa demande d'exécution provisoire ;

Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 3ème ch.section d
Numéro d'arrêt : 23/01857
Date de la décision : 24/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-24;23.01857 ?
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