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24/07/2024 | FRANCE | N°22/04130

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 3ème ch.section d, 24 juillet 2024, 22/04130


Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 10] - [Localité 7] - tél : [XXXXXXXX01]









Cabinet D

3ème Chambre Civile

Le 24 Juillet 2024

N° RG 22/04130 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JZPK






Époux [L]

(divorce)



2 Copies exécutoires délivrées aux avocats

1 copie dossier

le :

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT


DEMANDERESSE :

Madame [N] [U] [P] [K]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 11]
demeurant [Ad

resse 13]
[Localité 9]

représentée par Me Eglantine PEILLER, avocat au barreau de RENNES


DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [D] [E] [L]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 13...

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 10] - [Localité 7] - tél : [XXXXXXXX01]

Cabinet D

3ème Chambre Civile

Le 24 Juillet 2024

N° RG 22/04130 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JZPK

Époux [L]

(divorce)

2 Copies exécutoires délivrées aux avocats

1 copie dossier

le :

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDERESSE :

Madame [N] [U] [P] [K]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 13]
[Localité 9]

représentée par Me Eglantine PEILLER, avocat au barreau de RENNES

DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [D] [E] [L]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 13]
[Localité 9]

représenté par Me Jean-David CHAUDET, avocat au barreau de RENNES

INTERVENANT VOLONTAIRE :

Maître [M] [H]
ès qualité de mandataire judiciare de Monsieur [L] suivant jugement du Tribunal Judiciaire de RENNES en date du 13 mars 2023
demeurant [Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 8]

représenté par Me Jean-David CHAUDET, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION

Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,

Assisté de Valentine GOHIN, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 24 Juillet 2024

Me Jean-David CHAUDET, Me Eglantine PEILLER
EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [N] [K] et Monsieur [I] [L] se sont mariés le [Date mariage 3] 1992 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 15], en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage dressé le 04 juin 1992 par Maître [F], notaire à [Localité 11], aux termes duquel les époux ont entendu se soumettre au régime de la séparation de biens.

Deux enfants sont issus de cette union :

- [J], né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 14],
- [G], née le [Date naissance 6] 2002 à [Localité 14].

Par acte d'huissier de justice délivré le 02 juin 2022, Madame [N] [K] a fait assigner Monsieur [I] [L] en divorce sans faire apparaître de fondement et en sollicitant la fixation de mesures provisoires.

Monsieur [I] [L] s'est constitué sur cette assignation.

Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 10 janvier 2023, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état a :

dit que chacun des époux pourra reprendre ses vêtements et objets personnels,attribué la jouissance du logement familial à l’épouse, s’agissant d’un bien propre,accordé à Monsieur [L] un délai de trois mois pour quitter le domicile à l’exception du bureau situé à l’Ouest et l’atelier situé à l’Est, et un délai de six mois pour quitter le reste du domicile,désigné Maître [O], notaire à [Localité 14], avec pour mission d’établir un inventaire estimatif et recenser les renseignements utiles quant aux règlements des intérêts pécuniaires des époux, et de préparer un projet de liquidation et de formation des lots à partager, fixé à 400 euros par mois la contribution que Madame [K] devra verser à [G], fixé à 350 euros par mois la contribution que Monsieur [L] devra verser à [G], ordonné le partage par moitié des frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, coût du permis de conduire, frais résiduels de scolarité et de logement pour les études supérieures), entre les parents, engagés d’un commun accord.
Par ordonnance du 27 janvier 2023, le Juge aux Affaires Familiales a désigné Maître [C], notaire à [Localité 14], en remplacement de Maître [O].

Le 03 février 2023, Monsieur [L] a relevé appel de l'ordonnance sur mesures provisoires.

Par arrêt du 05 septembre 2023, la Cour d'appel de RENNES a confirmé les dispositions de l’ordonnance sur mesures provisoires attribuant la jouissance du domicile conjugal à Madame [K].

Dans un message RPVA du 27 juin 2023, le conseil de Monsieur [L] indique que Monsieur [H] intervient volontairement à la procédure en tant que mandataire judiciaire de Monsieur [L] suite à la décision du Tribunal judiciaire de Rennes du 13 mars 2023, prononçant le redressement judiciaire de ce dernier.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux dernières conclusions de Madame [K] régulièrement notifiées par RPVA le 18 janvier 2024 et à celles de Monsieur [L] notifiées par RPVA le 27 juin 2023 pour un exposé de leurs prétentions et moyens.

La mise en état de l'affaire a été clôturée le 23 avril 2024 par ordonnance du même jour et le dépôt des dossiers fixé à l'audience du 29 mai 2024. La décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2024, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 10 janvier 2023,

Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 5 septembre 2023,

Prononce aux torts exclusifs de Monsieur [L] le divorce de :

Madame [N], [U], [P] [K], née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 11],

et de

Monsieur [I], [D], [E] [L], né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 14],

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1992 à [Localité 15], sous le régime de la séparation de biens,

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux

Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 2 juin 2022 ;

Constate que les époux ont formulé leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et ont satisfait aux dispositions de l'article 252 du code civil ;

Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

Constate qu'aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire au titre de l'article 270 du code civil ;

Déboute Madame [N] [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'article 266 du code civil ;

Condamne Monsieur [I] [L] à verser à Madame [N] [K] la somme de MILLE EUROS (1.000 €) au titre des dommages et intérêts fondés sur l'article 1240 du code civil ;

Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil ;

Sur les conséquences du divorce à l'égard de l’enfant majeure

Dit que Monsieur [I] [L] participera à hauteur de TROIS CENT CINQUANTE EUROS (350 €) par mois aux charges inhérentes à [G], directement entre les mains de la jeune adulte, et en tant que de besoin l'y condamne ;
Dit que Madame [N] [K] participera à hauteur de QUATRE CENT EUROS (400 €) par mois aux charges inhérentes à [G], directement entre les mains de la jeune adulte, et en tant que de besoin l'y condamne ;

Dit que l'ensemble des frais exceptionnels afférents à [G] (frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, coût du permis de conduire, frais résiduels de scolarité et de logement pour les études supérieures) seront partagés par moitié sur présentation des justificatifs par le parent qui aura engagé les frais et après concertation préalable pour les dépenses importantes ; en tant que de besoin, condamne chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ;

Condamne Monsieur [I] [L] à verser à Madame [N] [K] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [L] aux entiers dépens de l'instance et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;

Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.

Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 3ème ch.section d
Numéro d'arrêt : 22/04130
Date de la décision : 24/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour faute

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-24;22.04130 ?
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