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23/07/2024 | FRANCE | N°23/01647

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 3ème ch.section c, 23 juillet 2024, 23/01647


Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 13] - tél : [XXXXXXXX01]



Cabinet C

3ème Chambre Civile

Le 23 juillet 2024

Rôle N° RG 23/01647 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KF6P





[H] [F]

C/

[L] [O] [G] épouse [F]








2 executoires avocats
1copie dossier
1copie parquet
TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

PRESIDENT: Monsieur Guillaume BAILHACHE, vice-président
ASSESSEURS : Madame Carole LEF

RANC, vice-présidente
Madame Ségolène MARQUET, Juge


GREFFIER : Madame FOUILLET, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

JUGEMENT

En premier ress...

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 13] - tél : [XXXXXXXX01]

Cabinet C

3ème Chambre Civile

Le 23 juillet 2024

Rôle N° RG 23/01647 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KF6P

[H] [F]

C/

[L] [O] [G] épouse [F]

2 executoires avocats
1copie dossier
1copie parquet
TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

PRESIDENT: Monsieur Guillaume BAILHACHE, vice-président
ASSESSEURS : Madame Carole LEFRANC, vice-présidente
Madame Ségolène MARQUET, Juge

GREFFIER : Madame FOUILLET, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

JUGEMENT

En premier ressort, réputé contradictoire, prononcé par Monsieur BAILHACHE par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024.

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [F]
né le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 16] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Valérie JULIEN, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006177 du 23/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])

DEFENDEURS :

Madame [L] [O] [G] épouse [F]
née le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 14] (COTE D’IVOIRE)
demeurant [Adresse 2]
non comparante

Monsieur [B] [R]
né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 3]
non comparant

PARTIE INTERVENANTE :

Madame [D] [C] es qualité d’administratrice ad hoc de l’enfant mineur [K] [V] [R] [G] né le [Date naissance 11]/2014 à [Localité 18] (35)
représentée par Me Anne DENIS, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002126 du 09/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)

Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Rennes ;

EXPOSE DU LITIGE

De l’union de Mme [L] [G] avec M. [H] [F] sont issus trois enfants :

- [E] né le [Date naissance 10] 2003 à [Localité 16] (Côte d’Ivoire)
- [I] né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 16] (Côte d’Ivoire)
- [T] né le [Date naissance 12] 2011 à [Localité 16] (Côte d’Ivoire).

M. [F] et Mme [G] se sont mariés en 2016 à [Localité 18] (35).

Mme [L] [G] a donné naissance le [Date naissance 11] 2014 à [Localité 18] (35) à [J], enfant reconnu par M. [B] [R] le [Date naissance 9] 2013 à [Localité 15] (Seine-et-Marne).

Par actes d’huissier signifiés le 23 février 2023 et 26 mai 2023, M. [H] [F] a fait assigner Mme [L] [G] et M. [B] [R] en contestation de paternité, sur le fondement des articles 332 et suivants du Code civil.

Suivant ordonnance du 7 mars 2023, Mme [C] a été désignée en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant en application de l’article 388-2 du Code civil.

Par jugement rendu le 19 décembre 2023, le tribunal a déclaré l’action recevable et ordonné une expertise génétique. Le rapport d’expertise a été déposé au greffe le 11 mars 2024.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2024, M. [F] demande au tribunal de :

• Recevoir son action en contestation de la reconnaissance de paternité
• Dire que Monsieur [H] [F] est le père de [J]
• Dire l’enfant s’appellera désormais [J] [F]
• Ordonner la mention du jugement de divorce à intervenir en marge de l’acte de naissance de [J] et de l’acte de reconnaissance annulé établi à la mairie de [Localité 15] ( SEINE ET MARNE) le 19 novembre 2013
• Dire que Monsieur [H] [F] et Madame [L] [O] [G] exerceront conjointement l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant,
• Fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Monsieur [H] [F],
• Accorder à Madame [L] [O] [G] un droit d’accueil qui s’exercera, à défaut de meilleur accord entre les parents, pendant la moitié des vacances scolaires : première moitié les année paires, seconde moitié les années impaires,
• Statuer ce que de droit sur les dépens.

Régulièrement citée par procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du Code de procédure civile), Mme [L] [G] n’a pas constitué avocat.

Bien que régulièrement cité, M. [B] [R] n’a pas non plus constitué avocat.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2024 Mme [C], en sa qualité d’administrateur ad hoc de [J], demande au tribunal, de :

• Homologuer les conclusions du rapport d’expertise de l’IGNA,
• Dire recevable et bien fondée l’action engagée par Monsieur [H] [F] tendant à l’annulation de la reconnaissance de Monsieur [B] [R] enregistrée le 19 novembre 2013 par les services de l’état civil de [Localité 15] (Seine-et-Marne) à l’égard de [J] [F] [R] [G] né le [Date naissance 11] 2014 à [Localité 18] (35).
• Dire et juger que Monsieur [H] [F] est le père de [J], né le [Date naissance 11]/2014 à [Localité 18] (35)
• Dire que [J] se nommera à l’avenir [F].
• Ordonner les transcriptions du jugement à intervenir en marge de l’acte de naissance de [J] et de l’acte de reconnaissance annulé établi à la mairie de [Localité 15] (SEINE ET MARNE) le 19 Novembre 2013.
• Statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

Le ministère public a eu communication de la procédure.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s'agissant des moyens développés par les parties.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 juin 2024.

Il a été procédé à un dépôt des dossiers au greffe, sans débats, en application de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 juillet 2024.

* * *

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la filiation

L’article 332 alinéa 2 du Code civil dispose que “la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père”.

L'expert en génétique, après comparaison des profils génétiques de M. [F] et de l’enfant, conclut que la probabilité de paternité est supérieure à 99,99999 %. Il convient d'en conclure que M. [B] [R] n’est pas le père biologique de [J]. La reconnaissance litigieuse sera dès lors annulée.

La paternité de M. [F] sera ensuite consacrée.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :

DIT que M. [B] [R] né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 17] (Côte d’Ivoire) n’est pas le père de [J], né le [Date naissance 11] 2014 à [Localité 18] (35) ;

ANNULE l’acte de reconnaissance de [J] effectué le 19 novembre 2013 à [Localité 15] (Seine-et-Marne) par M. [B] [R] ;

DIT que M. [H] [F] né le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 16] (Côte d’Ivoire) est le père de [J], né le [Date naissance 11] 2014 à [Localité 18] (35) ;

DIT que le dispositif du jugement sera porté en marge de l'acte de naissance de l'enfant et de l'acte de reconnaissance annulé ;

DIT que [J] portera désormais le nom de [F] ;

DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant doit être exercée en commun par les deux parents ;

ETABLIT la résidence de [J] au domicile de M. [H] [F] ;

ACCORDE à Mme [L] [G] des droits de visite et d’hébergement à l’égard de son enfant, qui s’exerceront à l’amiable ou, à défaut d’entente pendant la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;

CONDAMNE Mme [L] [G] et M. [B] [R] aux dépens de l’instance, comprenant les frais d'expertise ;

DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 3ème ch.section c
Numéro d'arrêt : 23/01647
Date de la décision : 23/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-23;23.01647 ?
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