TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Madame KERMARREC
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/04991 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LCS5
Minute n° 24/712
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 19 juillet 2024 ;
Devant Nous, Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente désignée par ordonnance du 1er juillet 2024 compte tenu de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Rennes, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction,
Assistée de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [V]
né le 25 septembre 1988 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 5]
Absent (refus de se présenter), représenté par Maître Elodie PRAUD
PARTIE INTERVENANTE :
L’APASE
[Adresse 1]
[Localité 4]
[Localité 4]
en sa qualité de curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 16 juillet 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 17 juillet 2024 à M. [I] [V], à M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, et à l’APASE, curateur ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 19 juillet 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
- nécessitent des soins,
- et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la régularité de la procédure :
Le conseil de Monsieur [V] soulève trois moyens d’irrégularité qu’il convient d’examiner successivement.
1) Sur la notification de l’arrêté de réintégration :
Le conseil de Monsieur [V] invoque l’irrégularité de cette notification au motif qu’elle n’est pas datée et que l’APASE, curateur du patient, n’en a pas été informée en méconnaissance des termes de l’article 467 alinéa 3 du code civil.
En l’occurrence, l’arrêté portant réintégration est daté du 10 juillet 2024, étant précisé que la réintégration de Monsieur [V] a été effective le lendemain, soit le 11 juillet 2024 d’après les certificats médicaux joints à la procédure.
Si l’exemplaire papier en procédure est difficilement lisible, l’exemplaire numérique reçu au greffe est de meilleure qualité. Il permet de constater que l’arrêté précité a bien été notifié à Monsieur [V] le jour même, soit le 11 juillet 2024 à 14h52.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’avance le conseil du patient, l’article 467 alinéa 3 du code civil n’est pas applicable à la notification contestée.
Selon ce texte, à peine de nullité, toute signification faite à une personne sous curatelle l'est également au curateur.
Ledit texte vise uniquement la signification qui est une forme particulière de notification faite exclusivement par commissaire de justice selon l’article 651 du code de procédure civile.
Or, aucun texte ne prévoit que la notification des décisions en matière d’hospitalisation sous contrainte soit faite par voie de signification.
En conséquence, aucune irrégularité ne peut être tirée du défaut de notification au curateur de Monsieur [V].
Le premier moyen soulevé doit être rejeté.
2) Sur la notification de trois arrêtés mensuels portant maintien :
Le conseil de Monsieur [V] invoque l’irrégularité de la procédure au motif qu’il n’est pas justifié de la notification au patient de trois arrêtés mensuels portant maintien de soins sous contrainte, à savoir ceux des 18 octobre 2021, 19 octobre 2022 et 18 avril 2023.
Selon l'article L3216-1 du même code, l'irrégularité affectant une décision administrative de soins sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l’occurrence, les exemplaires à la procédure ne sont pas suffisamment lisibles pour vérifier la bonne notification des trois décisions précitées.
Néanmoins, à supposer que la notification de ces trois décisions n’ait pas été réalisée et/ou qu’elle l’ait été tardivement, aucune atteinte concrète aux droits de Monsieur [V] n’est démontrée.
En effet, l’intéressé est hospitalisé sous contrainte depuis le 18 décembre 2019 à la demande du représentant de l’Etat dans le département. Après avoir été en hospitalisation complète, il a bénéficié d’un programme de soins à compter du 16 juillet 2021, lequel s’est poursuivi, avec aménagements, jusqu’au 10 juillet dernier, soit pendant près de trois ans.
Aucune critique n’est formulée à l’encontre des autres décisions mensuelles prises depuis le mois de juillet 2021 qui ont été régulièrement notifiées à Monsieur [V], lequel a donc été informé à de très nombreuses reprises de ses droits et mis en mesure de les exercer.
Il importe également de relever que les trois décisions précitées n’ont pas eu pour effet d’aggraver la contrainte exercée et que la réintégration décidée le 10 juillet 2024 l’a été à la demande de Monsieur [V], ainsi qu’il résulte des certificats ou avis médicaux les plus récents.
En conséquence, ce deuxième moyen doit être rejeté.
3) Sur les certificats médicaux mensuels :
Le conseil de Monsieur [V] dit avoir vérifié tous les certificats médicaux établis mensuellement et avoir constaté une difficulté tenant au délai entre les certificats des 15 juillet 2021 et 17 août 2021.
Selon l'article L3213-3 du code de la santé publique, dans le mois qui suit l'admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat et ensuite tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition.
Aux termes de l'article L3216-1 du même code, l'irrégularité affectant une décision administrative de soins sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l’espèce, force est de constater que le certificat du 17 août 2021 a été établi avec deux jours de retard par rapport au précédent.
Cela étant, pour les raisons déjà évoquées ci-dessus, il ne peut pas être sérieusement retenu une atteinte aux droits de Monsieur [V] pour ce seul motif, alors que tous les certificats ultérieurs sont bien produits et non critiqués et que le programme de soins en cours alors s’est poursuivi sans la moindre difficulté pendant près de trois ans jusqu’au 10 juillet dernier.
En conséquence, ce troisième et dernier moyen doit être rejeté.
Sur le bien fondé de la mesure :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [I] [V] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du représentant de l’État.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [I] [V].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 6].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé
Le 19 juillet 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [I] [V], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 19 juillet 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au curateur
Le 19 juillet 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [I] [V]
Le 19 juillet 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 19 juillet 2024
Le greffier,