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17/07/2024 | FRANCE | N°24/03999

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 3ème ch.section d, 17 juillet 2024, 24/03999


Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX01]









Cabinet D

3ème Chambre Civile

Le 17 Juillet 2024

N° RG 24/03999 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K5UG






Époux [E] [Z]

(divorce)



2 Copies exécutoires délivrées aux avocats

1 copie dossier

le :

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT


DEMANDEURS :

Madame [Y] [D] [F] [W]
née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 11] (SOUDAN)
demeurant [Adresse 9

]
[Localité 7]

représentée par Me Manon LE ROUX, avocat au barreau de RENNES

et

Monsieur [T] [E] [Z]
né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 10] (TCHAD)
demeurant [Adresse 9]
[Localité 7]

r...

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX01]

Cabinet D

3ème Chambre Civile

Le 17 Juillet 2024

N° RG 24/03999 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K5UG

Époux [E] [Z]

(divorce)

2 Copies exécutoires délivrées aux avocats

1 copie dossier

le :

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEURS :

Madame [Y] [D] [F] [W]
née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 11] (SOUDAN)
demeurant [Adresse 9]
[Localité 7]

représentée par Me Manon LE ROUX, avocat au barreau de RENNES

et

Monsieur [T] [E] [Z]
né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 10] (TCHAD)
demeurant [Adresse 9]
[Localité 7]

représenté par Me Isabelle BAGOT, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/8288 du 16/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)

COMPOSITION

Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,

Assisté de Valentine GOHIN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.


DÉBATS

Hors la présence du public, le 03 juillet 2024

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 17 Juillet 2024
date indiquée à l’issue des débats.

Me Isabelle BAGOT, Me Manon LE ROUX
EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [Y] [D] [F] [W] et Monsieur [T] [E] [Z] se sont mariés le [Date mariage 4] 2012 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11] (SOUDAN), sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de cette union :

- [K], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 7]
- [A], né le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 7]

Par acte sous signature privée signé respectivement par Madame [Y] [D] [F] [W] et Monsieur [T] [E] [Z] les 15 avril 2024 et 03 avril 2024 et contresigné par avocat, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l'origine de celui-ci et par requête conjointe déposée le 03 juin 2024 ont sollicité le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé à la requête conjointe pour un exposé de leurs prétentions et moyens.

La mise en état de l'affaire a été clôturée le 03 juillet 2024 par ordonnance du même jour et le dépôt des dossiers fixé à l'audience du 03 juillet 2024. La décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2024, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

Vu l'acte sous signature privée signé par Madame [Y] [D] [F] [W] et Monsieur [T] [E] [Z] respectivement les 15 avril 2024 et 3 avril 2024 et contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture du mariage ;

Constate la compétence du juge français pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française ;

Prononce le divorce pour acceptation de la rupture du mariage de :

Monsieur [T] [E] [Z], né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 10] (TCHAD),

et de

Madame [Y] [D] [F] [W], née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 11] (SOUDAN)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 11] (SOUDAN), sans contrat de mariage préalable
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 12] ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux

Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 03 juin 2024 ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

Constate qu'aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire au titre de l'article 270 du code civil ;

Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil ;

Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants

Constate que les dispositions de l'article 388-1 du code civil ont été respectées

Rappelle que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents
Rappelle que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l'égard de leur enfant et qu'ils doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,...)respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent. L'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant,communiquer, se concerter, et coopérer dans l'intérêt de l'enfant.
Fixe la résidence des enfants en alternance au domicile de leurs père et mère, avec changement de résidence le vendredi sortie des classes ;

Dit que l’alternance se poursuivra pendant les petites vacances scolaires ;

Dit que les vacances d'été, sauf meilleur accord, seront fractionnées par quart, 1er et 3ème quarts les années paires et 2ème et 4ème quarts les années impaires pour Madame [Y] [D] [F] [W] et inversement pour Monsieur [T] [E] [Z]

Dit que le parent qui commencera sa semaine d'accueil aura à sa charge d'aller chercher l'enfant ;

Constate le renoncement de Madame [Y] [D] [F] [W] et Monsieur [T] [E] [Z] au versement d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants compte tenu de la mise en œuvre d'une résidence alternée ;

Dit que Monsieur [T] [E] [Z] prendra à sa charge les frais exceptionnels liés aux enfants (frais de cantine, de garderie, frais médicaux non remboursés)

Constate l'accord des parents pour que Monsieur [T] [E] [Z] perçoive seul les prestations sociales liées aux enfants ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;

Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.

Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 3ème ch.section d
Numéro d'arrêt : 24/03999
Date de la décision : 17/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce accepté

Origine de la décision
Date de l'import : 23/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-17;24.03999 ?
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