La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/07/2024 | FRANCE | N°24/04913

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Jld, 16 juillet 2024, 24/04913


TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Madame PRIOL
juge des libertés et de la détention

N° RG 24/04913 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LCLW
Minute n° 24/700
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011

ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE


Le 16 juillet 2024 ;

Devant Nous, Aude PRIOL, Vice-Présidente placée près la cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes po

ur exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du 20 décembre 2...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Madame PRIOL
juge des libertés et de la détention

N° RG 24/04913 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LCLW
Minute n° 24/700
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011

ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 16 juillet 2024 ;

Devant Nous, Aude PRIOL, Vice-Présidente placée près la cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du 20 décembre 2023,

Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [O]
né le 20 novembre 1987 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]

Présent(e), assisté(e) de Me Anne-sophie JUGDE

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 12 juillet 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 12 juillet 2024 à M. [G] [O], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] ;

Vu l’avis d’audience adressé le 12 juillet 2024 à Mme [E] [O], tiers ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 16 juillet 2024 ;
Motifs de la décision

Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.

Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.

Sur la procédure :

- Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du péril imminent

Le conseil de M. [O] fait valoir que le certificat médical initial ne caractériserait pas le péril imminent.

L'article L3212-1 II 2° du Code de la santé publique prévoit que le directeur d'établissement prononce une décision d'admission en soins psychiatriques selon la procédure dite de " péril imminent " lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers " et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical ".

L'article L. 3212-3 du même code relatif à l'admission en soins psychiatrique à la demande d'un tiers dispose qu'en " cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. ".

En l'espèce, il ressort de la procédure qu'un tiers, en l'occurrence la mère du patient, est à l'origine de la demande d'hospitalisation. Le patient a donc été admis suivant la procédure d'admission à la demande d'un tiers, en urgence, distincte de la procédure en cas de péril imminent.

Dès lors, le moyen soulevé par le conseil de M. [O] est mal fondé en ce qu'aucun péril imminent ne devait être caractérisé dans le certificat médical initial.

En effet, la procédure d'urgence nécessite la caractérisation d'un " risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade " et il sera observé que le certificat médical initial d'admission, établi par le Docteur [U] en date du 7 juillet 2024 fait état d'un patient souffrant de schizophrénie et se trouvant en rupture de soins depuis un mois avec une aggravation des symptômes et une agressivité croissante. Ce certificat rapporte encore qu'à la date du 7 juillet, la mère du patient avait constaté à plusieurs reprises une agressivité et un comportement agité qui a par la suite nécessité l'intervention du SAMU ainsi qu'une mesure de contention aux urgences.

Au regard de ces éléments suffisamment précis pour caractériser l'existence d'un risque de mise en danger du patient, son agressivité pouvant notamment l'exposer aux réactions physiques d'autrui, la condition présentée ci-dessus, afférente à l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, lequel risque est au demeurant expressément visé dans le certificat critiqué, apparaît suffisamment établie.

Il s'ensuit que le moyen sera rejeté.

Au fond :

En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [G] [O] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [G] [O].

Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION

Copie transmise par télécopie au Directeur
de l’établissement
Le 16 juillet 2024
Le greffier,

Copie transmise par télécopie pour notification
à M. [G] [O], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 16 juillet 2024
Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 16 juillet 2024
Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été adressée
à l’avocat de M. [G] [O]
Le 16 juillet 2024
Le greffier,
Avis de la présente décision a été
transmis à M. Le Procureur de la République
Le 16 juillet 2024
Le greffier,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Jld
Numéro d'arrêt : 24/04913
Date de la décision : 16/07/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-16;24.04913 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award