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16/07/2024 | FRANCE | N°24/04865

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Jld, 16 juillet 2024, 24/04865


TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Madame PRIOL
juge des libertés et de la détention

N° RG 24/04865 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LCIR
Minute n° 24/697
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011

ORDONNANCE DE MAINLEVÉE
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE


Le 16 juillet 2024 ;

Devant Nous, Aude PRIOL, Vice-Présidente placée près la cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Renn

es pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du 20 décembre...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Madame PRIOL
juge des libertés et de la détention

N° RG 24/04865 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LCIR
Minute n° 24/697
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011

ORDONNANCE DE MAINLEVÉE
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 16 juillet 2024 ;

Devant Nous, Aude PRIOL, Vice-Présidente placée près la cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du 20 décembre 2023,

Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Monsieur [F] [B]
né le 21 juin 1979 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]

Absent(e) (l’unité n’a pas été en capacité d’accompagner M. [B] à la salle d’audience), représenté(e) par Me Anne-sophie JUGDE

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 10 juillet 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 11 juillet 2024 à M. [F] [B], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 16 juillet 2024 ;

Motifs de la décision

Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.

Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.

Sur la procédure :

- Sur le moyen tiré du défaut injustifié de comparution du patient à l’audience

Le conseil de M. [F] [B] fait valoir que l'absence du patient à l'audience n'est pas justifiée et par suite doit entraîner la mainlevée de l'hospitalisation.

Aux termes de l’article L.3211-12-2 I alinéa 2 du Code de la santé publique (CSP), “à l'audience, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office” et, “si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa”.

Aux termes de l’article L.3211-8 du CSP : “Devant le juge des libertés et de la détention et le premier président de la cour d'appel, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est assistée ou représentée par un avocat. Elle est représentée par un avocat dans le cas où le magistrat décide, au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3211-12-2, de ne pas l'entendre”.

Aux termes de l’article R.3211-12, 5° b) du Code de la santé publique, sont communiquées au juge des libertés et de la détention, le cas échéant, “l’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition” .

L’article R.3211-13 du CSP dispose que “le juge fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience” et que “le greffier convoque (...) le requérant et son avocat”. L'article R.3211-14 précise qu’“à l’audience, le juge entend (...) les personnes convoquées en application de l’article R.3211-13”.

Il est admis que le juge des libertés et de la détention ne peut prolonger la mesure de soins psychiatriques sans consentement sans avoir entendu la personne prise en charge, à moins d’un motif médical constaté dans l’avis motivé d’un médecin ou d’une circonstance insurmontable empêchant l’audition de la personne admise en soins sans consentement (Civ. 1ère, 12 octobre 2017, n° 17-18040, publié au bulletin).

En l'espèce, l’avis médical motivé en date du 10 juillet 2024 énonce que “l’état du patient permet sa présence à l’audience”. Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l'audience du mardi 16 juillet 2024 à 9h30. Il est constaté que la convocation adressée à M. [F] [B] a été signée par l'intéressé et ne comporte aucune mention d’un quelconque refus de la part du patient de comparaître devant le juge des libertés et de la détention. Par contre, elle comporte une mention manuscrite selon laquelle "le 16/07/24 l'unité n'est pas en capacité d'accompagner M. [B] à la salle d'audience".

Dans ces conditions, force est de constater que le défaut de comparution n’est pas imputable à M. [F] [B], dont l’état est compatible avec sa présence à l’audience et qui n’a aucunement exprimé son intention de ne pas s’y rendre, mais est lié à une difficulté organisationnelle du service qui le prend en charge, l’intéressé ne pouvant manifestement se rendre seul à l’audience et aucun personnel de l’hôpital n’étant disponible pour l’accompagner. Cette difficulté ne peut être assimilée à une circonstance insurmontable au sens de la jurisprudence précitée. Cette irrégularité, qui prive le sujet de la possibilité de s’exprimer devant le juge des libertés et de la détention, porte nécessairement atteinte aux droits du patient.

En conséquence, il y a lieu de constater l’irrégularité de la procédure et d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [F] [B].

Toutefois, conformément aux dispositions des articles L. 3211-2-1 et L. 3211-12-1 III du Code de la santé publique, au regard des éléments rapportés dans l’avis médical le plus récent, faisant état chez le patient, notamment, d'une labilité émotionnelle importante, d'une tension interne, d'un discours rapidement désorganisé avec des idées délirantes mégalomaniaques, il y a lieu de différer la mainlevée de l’hospitalisation, cette mainlevée devant prendre effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.

PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Disons n’y avoir lieu à maintenir la mesure d’hospitalisation complète de M. [F] [B] avec effet dans un délai de 24 heures, afin de qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L3211-2-1, suivant l’article L3211-12-1 III du Code la Santé publique.

Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.

Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION

Copie transmise par télécopie au Directeur
de l’établissement
Le 16 juillet 2024
Le greffier,

Copie transmise par télécopie pour notification
à M. [F] [B], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 16 juillet 2024
Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été adressée
à l’avocat de M. [F] [B]
Le 16 juillet 2024
Le greffier,

Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République
Le à
Le greffier,
Décision du Procureur de la République
à Heures
Le Procureur de la République


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Jld
Numéro d'arrêt : 24/04865
Date de la décision : 16/07/2024
Sens de l'arrêt : Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24h

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-16;24.04865 ?
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