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16/07/2024 | FRANCE | N°24/04862

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Jld, 16 juillet 2024, 24/04862


TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Madame PRIOL
juge des libertés et de la détention

N° RG 24/04862 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LCIN
Minute n° 24/696
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011

ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE


Le 16 juillet 2024 ;

Devant Nous, Aude PRIOL, Vice-Présidente placée près la cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes po

ur exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du 20 décembre 2...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Madame PRIOL
juge des libertés et de la détention

N° RG 24/04862 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LCIN
Minute n° 24/696
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011

ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 16 juillet 2024 ;

Devant Nous, Aude PRIOL, Vice-Présidente placée près la cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du 20 décembre 2023,

Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Madame [J] [V]
née le 03 avril 1987 aux COMORES
[Adresse 1]
[Localité 2]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 2]

Présent(e), assisté(e) de Me Sophie LAURENT

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 10 juillet 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 11 juillet 2024 à Mme [J] [V], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] ;

Vu l’avis d’audience adressé le 11 juillet 2024 à M. [P] [V] [W], tiers ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 16 juillet 2024 ;

Motifs de la décision

Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.

Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.

Sur la procédure :

- Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification de la décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement

Le conseil de Mme [V] fait valoir que la décision d'admission en soins psychiatriques sous la forme initiale d'une hospitalisation complète aurait été notifiée tardivement à sa cliente, ainsi que les droits y afférents.

L'article L.3216-1 du code de la santé publique (CSP) prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d'une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l'irrégularité affectant une telle décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

L'article L.3211-3 alinéa 3 du CSP, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
" a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L.3211-12-1 ".

Un délai de quarante-huit heures pour procéder à la notification d'une décision d'admission apparaît excessif et caractérise une irrégularité sanctionnable, à moins que le certificat médical des vingt-quatre heures établisse que la personne prise en charge se trouvait dans un état tel qu'elle ne pouvait être informée de la décision d'admission et de ses droits (Civ. 1ère, 15 octobre 2020, n° 20-14-271).

En l'espèce, la décision d'admission de Mme [V] en hospitalisation complète, prise le 5 juillet 2024 a été notifiée à la patiente le 7 juillet 2024. Il sera toutefois observé que la décision d'admission vise notamment le certificat médical d'admission du Docteur [E] rédigé le 5 juillet à 16h14 de sorte qu'elle lui est nécessairement postérieure. Ainsi, le délai de notification de cette décision ne saurait être regardé comme tardif puisqu'il n'est pas établi qu'il serait intervenu au-delà des 48 heures de l'édiction de la décision.

Par ailleurs, le certificat médical dit de " 24 heures " établi le 6 juillet 2024 à 11h00 rapporte que la patiente se trouvait dans un " état d'agitation, d'accélération physique, de désinhibition " et mentionne l'existence de " propos délirants ". Dès lors, il convient de considérer que le délai de notification de la décision et des droits y afférents, qui ne saurait être regardé comme tardif, est susceptible de se justifier par l'état de santé de la patiente étant observé que la diligence requise doit être effectuée dès l'admission du patient ou aussitôt que son état le permet et d'une manière appropriée à son état.

En outre que, alors que le contrôle du juge des libertés et de la détention est intervenu régulièrement dans le délai prévu à l'article L 3211-12-1 I 1° du code de la santé publique et que les certificats médicaux circonstanciés versés aux débats s'accordent sur la nécessité pour la patiente de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue, il ne peut être retenu de grief du fait pour l'intéressée de ne pas avoir eu connaissance plus tôt de la décision d'admission, compte tenu de sa connaissance rapide, au vu de son état, de la décision d'admission en hospitalisation complète, ainsi que de la notification régulière de la décision de maintien, et par suite son information sur les droits qui s'attachent à la mesure de soins psychiatriques sans consentement, ainsi que de la nécessité, au vu des éléments précités, de protéger la santé et la sécurité de la patiente malgré les restrictions à sa liberté justifiées par son état psychique (ordonnance de la CA de Rennes du 15 juin 2020 (N° 20/102 - N° RG 20/00182)).

Le moyen sera par suite rejeté.

Au fond :

En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de Mme [J] [V] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.

PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [J] [V].

Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4].

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION

Copie transmise par télécopie au Directeur
de l’établissement
Le 16 juillet 2024
Le greffier,

Copie transmise par télécopie pour notification
à Mme [J] [V], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 16 juillet 2024
Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 16 juillet 2024
Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été adressée
à l’avocat de Mme [J] [V]
Le 16 juillet 2024
Le greffier,
Avis de la présente décision a été
transmis à M. Le Procureur de la République
Le 16 juillet 2024
Le greffier,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Jld
Numéro d'arrêt : 24/04862
Date de la décision : 16/07/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-16;24.04862 ?
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