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16/07/2024 | FRANCE | N°24/04858

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Jld, 16 juillet 2024, 24/04858


TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Madame [F]
juge des libertés et de la détention



N° RG 24/04858 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LCIJ
Minute n° 24/694
PROCÉDURE SUR REQUETE EN MAINLEVEE DE LA MESURE DE SOINS

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011

ORDONNANCE DE REJET DE DEMANDE DE MAINLEVÉE
DE L’ HOSPITALISATION


Le 16 juillet 2024 ;

Devant Nous, Aude PRIOL, Vice-Présidente placée près la cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judi

ciaire de Rennes pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date d...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Madame [F]
juge des libertés et de la détention

N° RG 24/04858 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LCIJ
Minute n° 24/694
PROCÉDURE SUR REQUETE EN MAINLEVEE DE LA MESURE DE SOINS

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011

ORDONNANCE DE REJET DE DEMANDE DE MAINLEVÉE
DE L’ HOSPITALISATION

Le 16 juillet 2024 ;

Devant Nous, Aude PRIOL, Vice-Présidente placée près la cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du 20 décembre 2023,

Assisté de Nicolas DESPRES, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [C]
né le 06 septembre 1974 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 6]

Absent(e) (certificat médical art. L.3211-12-2 - état incompatible), représenté(e) par Maître Me Sophie LAURENT

DÉFENDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5]

Non comparant, ni représenté

PARTIE INTERVENANTE :

L’APASE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]

en sa qualité de curateur

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. [U] [C], en date du 04 juillet 2024, sollicitant la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte le concernant ;

Vu les convocations adressées le 11 juillet 2024 à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5], à M. [U] [C] et à l’APASE, curateur ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 16 juillet 2024 ;

Motifs de la décision

Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.

Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.

Selon l’article R3211-10 du même code, la personne hospitalisée peut présenter à tout moment une requête aux fins de mainlevée de son hospitalisation.

Sur la procédure :

- Sur le moyen tiré du défaut injustifié de comparution du patient à l’audience

Le conseil de M. [U] [C] fait valoir que l'absence du patient à l'audience n'est pas justifiée et par suite doit entraîner la mainlevée de l'hospitalisation.

Aux termes de l’article L.3211-12-2 I alinéa 2 du Code de la santé publique (CSP), “à l'audience, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office” et, “si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa”.

Aux termes de l’article R.3211-12, 5° b) du Code de la santé publique, sont communiquées au juge des libertés et de la détention, le cas échéant, “l’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition” .

L’article R.3211-13 du CSP dispose que “le juge fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience” et que “le greffier convoque (...) le requérant et son avocat”. L'article R.3211-14 précise qu’“à l’audience, le juge entend (...) les personnes convoquées en application de l’article R.3211-13”.

Il est admis que le juge des libertés et de la détention ne peut prolonger la mesure de soins psychiatriques sans consentement sans avoir entendu la personne prise en charge, à moins d’un motif médical constaté dans l’avis motivé d’un médecin ou d’une circonstance insurmontable empêchant l’audition de la personne admise en soins sans consentement (Civ. 1ère, 12 octobre 2017, n° 17-18040, publié au bulletin).

En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que M. [U] [C] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation complète par décision du directeur d'établissement depuis le 4 juin 2024, cette décision ayant été confirmée et le maintien de l'hospitalisation ordonnée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 14 juin 2024. Par requête reçue au greffe le 5 juillet 2024, M. [U] [C] a sollicité la mainlevée de l'hospitalisation. Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l'audience du 16 juillet 2024 et, à la demande du greffe, le bâtonnier a désigné un avocat aux fins d'assister ou représenter le patient. A l'audience, constatant l'absence de M. [C], le greffe a pris contact avec le bureau des entrées lequel a mentionné qu'un certificat d'incompatibilité allait être établi et transmis. En cours de délibéré, l'établissement d'accueil a effectivement fait parvenir un certificat médical attestant d'un état de santé du patient incompatible avec sa présence à l'audience. Il a également fait parvenir un certificat médical récent sur l'état de santé du patient.

Dès lors, l'absence du patient à l'audience étant justifiée par des raisons médicalement attestées, il y a lieu d'écarter le moyen soulevé.

- Sur le moyen tiré de l'absence d'avis médical motivé

Le conseil de M. [U] [C] soutient qu'en l'absence d'avis médical motivé, le juge des libertés et de la détention n'est pas en mesure de vérifier les conditions de l'hospitalisation.

Par application de l'article L.3211-12-1 II du Code de la santé publique, la saisine dans le cadre du controle obligatoire "est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète".

En l'espèce, le juge des libertés et de la détention ayant été saisi dans le cadre d'une saisine facultative, à la demande du patient, l'avis médical motivé n'était pas obligatoire. De plus, au cours du délibéré, un certificat médical récent, daté du 15 juillet 2024, est remis, ce qui permet au juge des libertés et de la détention de statuer au vu d'un avis médical récent.

Dès lors, il y a lieu de rejeter ce moyen.

Sur le bien fondé de l'hospitalisation :

Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

En l'espèce, force est de constater que la requête en mainlevée de M. [U] [C] n'était accompagnée d'aucun élément justifiant d'un changement dans sa situation depuis la décision de maintien de l'hospitalisation complète rendue par le juge des libertés et de la détention le 14 juin 2024. Le certificat médical le plus récent joint au dossier, en date du 5 juillet 2024, mentionnait notamment un trouble psychiatrique résistant, des troubles du comportement hétéro-agressifs, un délire floride, une attitude insultante et menaçante du patient. Le certificat médical communiqué au cours du délibéré, en date du 15 juillet 2024 fait état d'un comportement extrêmement préoccupant, menaçant, opposant à la prise de traitement, une instabilité psychomotrice majeure, autant d'éléments ayant, selon le message du bureau des entrées accompagnant ce certificat médical, conduit à une transformation de la mesure d'hospitalisation à la demande du directeur d'établissement en mesure sur décision du représentant de l'Etat.

Au vu de ces éléments suffisamment circonstanciés, il y a lieu de rejeter la demande de mainlevée de M. [U] [C].

PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Rejetons la requête tendant à la mainlevée de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [U] [C].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 7].

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION

Copie transmise par télécopie au Directeur
de l’établissement
Le 16 juillet 2024
Le greffier,

Copie transmise par télécopie pour notification
à M. [U] [C], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 16 juillet 2024
Le greffier

Copie de la présente ordonnance a été adressée
au curateur
Le 16 juillet 2024
Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été adressée
à l’avocat de M. [U] [C]
Le 16 juillet 2024
Le greffier,
Avis de la présente décision a été
transmis à M. Le Procureur de la République
le 16 juillet 2024
Le greffier,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Jld
Numéro d'arrêt : 24/04858
Date de la décision : 16/07/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-16;24.04858 ?
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