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16/07/2024 | FRANCE | N°24/04852

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Jld, 16 juillet 2024, 24/04852


TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Madame PRIOL
juge des libertés et de la détention

N° RG 24/04852 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LCIA
Minute n° 24/692
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE


Le 16 juillet 2024 ;

Devant Nous, Aude PRIOL, Vice-Présidente placée près la cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour e

xercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du 20 décembre 20...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Madame PRIOL
juge des libertés et de la détention

N° RG 24/04852 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LCIA
Minute n° 24/692
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 16 juillet 2024 ;

Devant Nous, Aude PRIOL, Vice-Présidente placée près la cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du 20 décembre 2023,

Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6]

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Monsieur [M] [P]
né le 26 décembre 1999 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]

Présent(e), assisté(e) de Me Sophie LAURENT

PARTIE INTERVENANTE :

M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER [6]
Service des majeurs protégés
[Adresse 1]
[Localité 3]

en sa qualité de curateur

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6], en date du 1er juillet 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 11 juillet 2024 à M. [M] [P], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6], et à M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER [6], curateur ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 16 juillet 2024 ;

Motifs de la décision

Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du Directeur du Centre Hospitalier mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.

Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le Directeur du Centre Hospitalier n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 6 MOIS à compter de la décision du Juge judiciaire. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.

Sur la procédure :

- Sur le moyen tiré de l'ancienneté de l'avis médical

Le conseil de M. [P] fait valoir que la procédure serait irrégulière compte tenu de l'ancienneté de l'avis médical motivé, daté du 1er juillet 2024, en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention pour l'audience de ce jour, le 16 juillet 2024, considérant que cet avis ne permettrait pas au juge de statuer, faute d'actualisation de l'état de santé du patient, lequel a pu évoluer.

L'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que :
" I.- L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
(…)
3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°. ".

Ce même article précise encore :
" II.- La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. ".

En l'espèce, il ressort de l'avis médical motivé en date du 1er juillet 2024, rédigé par le Docteur [H], que l'état clinique du patient reste fragile avec un apragmatisme important et une pensée peu accessible. Si à cette date, il était rapporté que " les éléments délirants sont à distance " et qu'un " projet d'alternative à l'hospitalisation au CHGR est en train de se mettre en place, avec l'accord du patient ", il ressortait également de cet avis que le patient présentait des troubles cognitifs et qu'il existait de grandes difficultés organisationnelles " conduisant à la nécessité d'une prise en charge en milieu institutionnel ". Le médecin psychiatre soulignant, au regard de ces éléments, que la conscience des troubles restait non acquise et qu'une sortie impulsive mettrait en échec le travail thérapeutique amorcé, concluant ainsi à la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

Dès lors les conditions relatives à une hospitalisation complète apparaissent suffisamment réunies, étant observé que l'on peut logiquement supposer, en l'absence d'avis médical plus récent, que l'état clinique de l'intéressé n'a pas fondamentalement évolué depuis l'élaboration de l'avis médical querellé et que le médecin considère que la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète est toujours d'actualité.

Par ailleurs, l'ancienneté relative de l'avis médical motivé, à rapporter à la date d'audience, ne constitue pas une irrégularité textuelle, aucun texte ne fixant une quelconque condition de délai maximal entre la date de l'avis et celle de l'audience, si bien qu'il n'est pas porté atteinte aux droits du patient, les dispositions de l'article L. 3211-12-1 étant respectées.

Enfin, il convient de souligner cette ancienneté relative résulte en l'occurrence des dispositions légales elles-mêmes puisque l'article L3211-12-1 du code de la santé publique exige d'une part que le juge des libertés et de la détention soit saisi dans le cadre d'un contrôle systématique à six mois, quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au 3° du I dudit article, et d'autre part que cette saisine soit accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. Il est rappelé que le juge des libertés et de la détention a, en l'espèce, été saisi de la situation de M. [P] le 1er juillet 2024, soit au moins quinze jours avant l'expiration du délai de six mois, et que l'avis médical motivé transmis avec la saisine date du même jour, ce qui correspond aux exigences légales ci-dessus rappelées.

Ce moyen sera par suite rejeté.

Au fond :

En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [M] [P] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.

PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [M] [P].

Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 7].

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION

Copie transmise par télécopie au Directeur
de l’établissement
Le 16 juillet 2024
Le greffier,

Copie transmise par télécopie pour notification
à M. [M] [P], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 16 juillet 2024
Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été adressée
au curateur
Le 16 juillet 2024
Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été adressée
à l’avocat de M. [M] [P]
Le 16 juillet 2024
Le greffier,
Avis de la présente décision a été
transmis à M. Le Procureur de la République
Le 16 juillet 2024
Le greffier,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Jld
Numéro d'arrêt : 24/04852
Date de la décision : 16/07/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-16;24.04852 ?
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