La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2024 | FRANCE | N°24/02544

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Surendettement, 27 juin 2024, 24/02544


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
[Courriel 37]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
VÉRIFICATION DE CRÉANCES








N° RG 24/02544 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K5GF



JUGEMENT DU :


27 Juin 2024


Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 27 Juin 2024 ,

Par Maud CASAGRANDE, Vice Présidente, Juge des c

ontentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,

Après débats à l'audience du 11 Juin 2024, le ju...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
[Courriel 37]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
VÉRIFICATION DE CRÉANCES

N° RG 24/02544 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K5GF

JUGEMENT DU :

27 Juin 2024

Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 27 Juin 2024 ,

Par Maud CASAGRANDE, Vice Présidente, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,

Après débats à l'audience du 11 Juin 2024, le jugement suivant a été rendu,

suite à la demande de vérification de la validité des titres de créances formée dans le cadre de la procédure de surendettement concernant le débiteur ci dessous.

DÉBITEUR

M. [O] [D]
[Adresse 9]
[Localité 10]
comparant

CRÉANCIERS

Société ARCHIPEL HABITAT
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par madame [Z]

M. [I] [U]
[Adresse 4]
[Localité 11]
comparant

Société FRANCE TRAVAIL BRETAGNE
Plateforme SETEC Incidents paiements contentieux
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée

Société [29]
Service surendettement
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

Société [32]
Service recouvrement
[Adresse 38]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée

Société [36]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 17]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée

Société [25]
[Adresse 5]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée

Société LYCEE [31]
[Adresse 24]
CS 97704
[Localité 12]
non comparante, ni représentée

Société [28]
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée

S.A.S. [26]
[Adresse 16]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée

Société [30]
Chez [33]
[Adresse 23]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée

Etablissement public [35]
[Adresse 14]
[Localité 10]
représentée par monsieur [G]

Société [34]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par déclaration reçue le 29 novembre 2023, M. [O] [D] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Par décision du 21 décembre 2023, la Commission a jugé la demande recevable.

Par courrier en date 5 mars 2024 adressé au secrétariat de la Commission de Surendettement, M. [O] [D] a contesté l’état détaillé des dettes dressé par la Commission de Surendettement d’Ille et Vilaine et a sollicité la vérification des créances d’Archipel Habitat et de M. [U], indiquant que le montant de ces créances avait diminué.
Le 11 avril 2024, la demande de vérification des créances de M. [O] [D] a été transférée par le secrétariat de la Commission de Surendettement au greffe du Tribunal Judiciaire de Rennes.

Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du Code de la Consommation, M. [O] [D] et l’ensemble des créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 11 juin 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception.

A cette audience, M. [O] [D] a confirmé sa demande de vérification de créances. Il a précisé que la créance d’Archipel Habitat s’élevait désormais à 2 143,82€ et celle de M. [U] à la somme de 560€ suite à un paiement de 100€ au mois de février 2024.

La représentante d’Archipel Habitat et M. [U] ont confirmé lors de l’audience que le montant de leur créances était conforme aux déclarations de M. [O] [D].

L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande

En vertu des articles L723-2 et L723-3 du code de la consommation, la Commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge d’instance aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande.

En l’espèce, l’état des créances contesté a été notifié à M. [O] [D] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 22 février 2024. Son recours est donc recevable.

Sur les créances contestées

L’article R723-7 du Code de la Consommation prévoit que “la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure”.

En application de l’article 1353 du code civil, il appartient aux créanciers de prouver leurs créances envers M. [O] [D], le cas échéant, à celui-ci de justifier des paiements faits ou de tout autre motif d’extinction de sa dette.

En l’espèce, les deux créanciers ont confirmé que le montant de leur créance correspondait au montant déclaré par M. [O] [D] lors de l’audience du 11 juin 2024, à savoir 2 143,82€ pour Archipel Habitat et 560€ pour M. [U].

Il y a donc lieu de fixer ces créances à ces montants dans le cadre de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS,

Statuant en matière de surendettement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

FIXE la créance due par M. [O] [D] à Archipel Habitait à la somme de 2 143,82€,

FIXE la créance due par M. [O] [D] à M. [U] à la somme de 560,00€,

RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la commission de surendettement, sans préjudice d'une éventuelle saisine du juge du fond ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l’état d’endettement de M. [O] [D] dressé par la Commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement ;

DIT qu’à la diligence du greffe, la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à M. [O] [D], Archipel Habitat et M. [U], puis transmise pour information à la Commission de Surendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine;

CONSTATE l’absence de dépens.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, et signé par la vice-présidente et la greffière susnommées.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Surendettement
Numéro d'arrêt : 24/02544
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-27;24.02544 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award