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26/06/2024 | FRANCE | N°24/04458

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Jld, 26 juin 2024, 24/04458


COUR D'APPEL
DE [Localité 2]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

CABINET DE
[H] [P]
Vice-Président
Juge des Libertés et de la Détention

N° RG 24/04458 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LBN7
Minute n° 24/00206




PROCÉDURE DE RECONDUITE
A LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE DE SECONDE PROLONGATION
DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Le 26 Juin 2024,

Devant Nous, Sébastien PLANTADE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de RENNES

Assisté de Marion GUENARD, Greffier,

Etant e

n audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête motivée du représentant de Le Préfet d’Ille-et-Vilaine en date du 25 juin 2024, reçue le ...

COUR D'APPEL
DE [Localité 2]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

CABINET DE
[H] [P]
Vice-Président
Juge des Libertés et de la Détention

N° RG 24/04458 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LBN7
Minute n° 24/00206

PROCÉDURE DE RECONDUITE
A LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE DE SECONDE PROLONGATION
DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Le 26 Juin 2024,

Devant Nous, Sébastien PLANTADE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de RENNES

Assisté de Marion GUENARD, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête motivée du représentant de Le Préfet d’Ille-et-Vilaine en date du 25 juin 2024, reçue le 25 juin 2024 à 15h18 au greffe du Tribunal ;

Vu l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de RENNES ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;

Vu les avis donnés à M. [C] [Y], à Le Préfet d’Ille-et-Vilaine, à M. Le procureur de la République, à Me Nicolas KERRIEN, avocat choisi ou de permanence

Vu notre procès verbal de ce jour ;

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [C] [Y]
né le 27 Décembre 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne

Assisté de Me Nicolas KERRIEN, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En présence du représentant de Le Préfet d’Ille-et-Vilaine, dûment convoqué,

En l’absence du Procureur de la République, avisé

Mentionnons que Le Préfet d’Ille-et-Vilaine, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;

Après avoir entendu :

Le représentant de Le Préfet d’Ille-et-Vilaine en sa demande de seconde prolongation de la rétention administrative,

Me [K] [T] en ses observations.

M. [C] [Y] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] a, par ordonnance en date du 29 mai 2024 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours jusqu’au 26 juin 2024 ;

- Concernant les diligences accomplies par la Préfecture :

Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de la Préfecture

Le conseil de M. [Y] soutient que la Préfecture n’a pas accompli toutes les diligences utiles aux fins de mettre en oeuvre la mesure d’éloignement de son client, dans la mesure où elle n’a pas accompli des diligences supplémentaires suffisantes, n’ayant pas renvoyé les pièces justificatives utiles lors de ses relances auprès des autorités algériennes.

Conformément aux dispositions de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

En outre, l’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.

En l’espèce, une nouvelle prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours est possible notamment lorsque “l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé”. Or, il est établi de jurisprudence constante de la Cour de Cassation (Cass. 1ère civ. 29 février 2012 pourvoi 11-10251) que “l’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux ci.” En l’espèce, M. [Y] étant dépourvu de document de voyage ou d’identité valide, les conditions posées à l’article précité telles qu’interprétées par la Cour de Cassation sont déjà réunies pour justifier du bien fondé de la requête du Préfet, alors que la Préfecture de l’Ille-et-Vilaine justifie avoir dès le placement en rétention administrative de l’intéressé le 27 mai 2024, à nouveau saisi les autorités consulaires d’Algérie, pays dont l’intéressé est ressortissant, selon le relevé VISABIO joint, d’une demande de délivrance des documents de voyage, après avoir déjà sollicité ces autorités dès le 15 avril 2024, avec plusieurs pièces justificatives jointes. Les autorités consulaires algériennes ont été relancées le 19 juin 2024 et la Préfecture attend désormais leur réponse.

Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par la Préfecture dans la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement, avec une demande de laissez passer consulaire ayant été effectuée avant même le placement en rétention de M. [Y], de telle sorte qu’il ne saurait être reproché à la Préfecture de ne pas avoir relancé suffisamment les autorités consulaires, puisqu’il est établi que l’administration Préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une institution française et qu’en tout état de cause, une relance est effectivement intervenue depuis le 27 mai 2024.

Dans ces circonstances, conformément aux prescriptions de l'article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées par l’autorité préfectorale qui est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de M. [Y], également au motif que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.

Ce moyen ne saurait ainsi prospérer.

Il convient en conséquence de faire droit à la requête du Préfet et d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la prolongation du maintien de M. [C] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 26 juin 2024 à 09h22.

Mentionnons que nous avons donné connaissance aux parties présentes de ce que cette ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures et par requête motivée (courriel : [Courriel 3] ), à compter de son prononcé, devant M. Le Premier Président ou son délégué de la cour d’appel de [Localité 2] ;

Rappelons à M. [C] [Y] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

Décision rendue en audience publique le 26 Juin 2024 à 16h30

LE GREFFIERLE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION

Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 26 Juin 2024
Le greffier

Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Nicolas KERRIEN
le 26 Juin 2024
le greffier

Copie transmise par télécopie pour notification à M. [C] [Y], par l’intermédiaire du Directeur du CRA
le 26 Juin 2024
Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Jld
Numéro d'arrêt : 24/04458
Date de la décision : 26/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-26;24.04458 ?
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