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25/06/2024 | FRANCE | N°24/04425

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Jld, 25 juin 2024, 24/04425


COUR D'APPEL
DE RENNES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES

CABINET DE
Sébastien PLANTADE
Vice-Président
Juge des Libertés et de la Détention

N° RG 24/04425 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LBK5
Minute n° 24/00204



PROCÉDURE DE RECONDUITE A

LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE

Le 25 Juin 2024,

Nous, Sébastien PLANTADE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de RENNES

Assisté de Sandrine MOREAU, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête mot

ivée du représentant de M. le Préfet du Finistère en date du 25 juin 2024, reçue le 25 juin 2024 à 10h14 au greffe du Tribunal ;

Vu l’ordonnance du ...

COUR D'APPEL
DE RENNES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES

CABINET DE
Sébastien PLANTADE
Vice-Président
Juge des Libertés et de la Détention

N° RG 24/04425 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LBK5
Minute n° 24/00204

PROCÉDURE DE RECONDUITE A

LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE

Le 25 Juin 2024,

Nous, Sébastien PLANTADE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de RENNES

Assisté de Sandrine MOREAU, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête motivée du représentant de M. le Préfet du Finistère en date du 25 juin 2024, reçue le 25 juin 2024 à 10h14 au greffe du Tribunal ;

Vu l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de Rennes ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 28 jours

Vu l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de Rennes ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours

Vu les avis donnés à M. [T] [N], à M. le Préfet du Finistère , à M. Le procureur de la République, à Me Irène THEBAULT, avocat choisi ou de permanence

Vu notre procès verbal de ce jour ;

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [T] [N]
né le 02 Mai 2002 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne

Assisté de Me Irène THEBAULT, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence du représentant de M. le Préfet du Finistère, dûment convoqué,

Mentionnons que M. le Préfet du Finistère, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les articles L 741-1 et suivants et L742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;

Après avoir entendu :

Me Irène THEBAULT en ses observations.

M. [T] [N] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Le Juge des libertés et de la détention de Rennes a, par ordonnance en date du 29 avril 2024 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours jusqu’au 26 mai 2024.

Le Juge des libertés et de la détention de Rennes a, par ordonnance en date du 27 mai 2024 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours jusqu’au 25 juin 2024.

Sur le moyen tiré du non-respect des conditions pour demander une troisième prolongation de la rétention administrative

Le conseil de M. [N] demande le rejet de la requête du Préfet, au motif que les conditions posées par la loi pour fonder une troisième prolongation du maintien en rétention administrative ne sont pas remplies en l'espèce, la Préfecture ne justifiant pas de l'obtention rapide des documents de voyage, les autorités tunisiennes n’ayant pas encore répondu reconnaître l’intéressé, tandis que les critères de l’urgence absolue ou de la menace à l’ordre public n’ont pas été visés par le Préfet dans sa requête et ne peuvent être retenus en l’espèce, M. [N] ayant été contrôlé suite au constat d’un délit routier.

Selon les dispositions de l'article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issues de la Loi du 26 janvier 2024, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par la Préfecture dans la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement. En effet, M. [N] a été placé en rétention administrative le 26 avril 2024 à l’issue de sa garde à vue en exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée le 15 novembre 2023, et des démarches d’identification ont été entreprises dès le 26 avril 2024 auprès du Consulat de Tunisie et auprès des autorités italiennes, après que l’intéressé eut communiqué un alias de nationalité italienne. Ces dernières ont indiqué via le canal du CCPD de [Localité 3] que l’intéressé était inconnu de leurs fichiers, tandis que les autorités tunisiennes, relancées le 21 mai 2024 et le 17 juin 2024, ont indiqué à la Préfecture du Finistère que le dossier de l’intéressé avait été transmis aux autorités centrales compétentes aux fins d’identification. La Préfecture attend désormais une réponse.

Il s’ensuit, à l’aune de la lecture des dispositions précitées qu’eu égard aux éléments de la procédure, les deux premiers cas prévus par ce texte ne sont aucunement remplis en l'espèce puisqu'il n'apparaît pas que M. [N] ait, dans les quinze derniers jours, fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou déposé une demande de protection contre l'éloignement ou une demande d'asile.

Le troisième cas permettant une troisième prolongation de la rétention administrative impose que l'administration, n'ayant pu obtenir la délivrance d'un document de voyage par le consulat, justifie que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Or, il ressort des éléments de la procédure que les autorités tunisiennes n’ont pas encore communiqué leurs conclusions. Ainsi, force est de constater qu’aucune pièce de la procédure ne vient établir, en l'état, une délivrance à bref délai des documents de voyage de la part du consulat dont relèverait le susnommé.

Par conséquent, la préfecture ne justifiant dès lors pas d'une obtention rapide des documents de voyage, il s'ensuit que les conditions légales posées pour une troisième prolongation ne sont pas remplies en l'état, conformément à des décisions de la Cour de Cassation (Civ 1ère 23 juin 2021 n°20-15.056 et n°20-17.041), retenant notamment que des difficultés pour déterminer la nationalité d'un étranger qui doit être éloigné ne constituent pas des circonstances exceptionnelles justifiant la prolongation de sa rétention.

Par ailleurs, si la loi prévoit désormais que le juge puisse également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public, force est de constater que ce critère n’est pas expressément visé par le Préfet dans sa requête et qu’en tout état de cause, n’est pas suffisamment établi en l’espèce, M. [N] ayant fait l’objet d’un placement en rétention administrative à l’issue d’une garde à vue décidée après constatation de la commission par l’intéressé d’un délit routier.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête de la préfecture.

S'agissant d'une demande de troisième prolongation de la rétention administrative et conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation (Civ. 1ère 23 mai 2006), l'ordonnance de rejet de la demande de nouvelle prolongation prend effet immédiatement et doit conduire à la remise en liberté de l'étranger concerné, sous réserve d'un appel suspensif de la part du Parquet.

Sur la demande d’indemnité

Attendu par ailleurs qu’il est équitable d’allouer au conseil de l’intéressé la somme de 700 euros par application des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. le Préfet du Finistère es-qualité de représentant de l’Etat à lui verser cette somme.

PAR CES MOTIFS

Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .

Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 10 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.

Condamnons M. le Préfet du Finistère, es-qualité de représentant de l’Etat, à payer à Me Irène THEBAULT, conseil de l’intéressé qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES (courriel : [Courriel 1] ).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Décision rendue en audience publique le 25 Juin 2024 à 15h20

LE GREFFIERLE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION

Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 25 Juin 2024
Le greffier

Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Irène THEBAULT
le 25 Juin 2024
le greffier

Copie transmise par télécopie pour notification à M. [T] [N], par l’intermédiaire du Directeur du CRA
le 25 Juin 2024
Le Greffier

Notification de la présente ordonnance au procureur de la République
le 25 Juin 2024 à Heures
Le greffier,

Décision du Procureur de la République
à Heures
Le Procureur de la République


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Jld
Numéro d'arrêt : 24/04425
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-25;24.04425 ?
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