TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
[Courriel 36]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
VÉRIFICATION DE CRÉANCES
N° RG 24/02074 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K4EC
JUGEMENT DU :
25 Juin 2024
Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 25 Juin 2024 ,
Par Fabrice MAZILLE, Vice Président, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Après débats à l'audience du 28 Mai 2024, le jugement suivant a été rendu,
suite à la demande de vérification de la validité des titres de créances formée dans le cadre de la procédure de surendettement concernant le débiteur ci dessous.
DÉBITEUR
M. [J] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 11]
comparant
CRÉANCIER :
S.A.S. [33]
[Adresse 5]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
Société [21]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par madame [H]
Société [24]
[Adresse 8]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [26]
Chez [37]
[Adresse 27]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
Société [25]
Chez [37]
[Adresse 27]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
Société [31]
Chez [23]
[Adresse 28]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
Société [30]
[Adresse 13]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
Société [29]
Chez [32]
[Adresse 9]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Société [39]
Service recouvrement
[Adresse 38]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
Société [34]
Service surendettement
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
S.A. [35]
[Adresse 6]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par un dépôt de dossier en date du 20 novembre 2023, [Z] [J] sollicitait de la Commission de surendettement des particuliers d’Ille et Vilaine le bénéfice d’une mesure du traitement de son surendettement.
Sa demande était déclarée recevable le 21 décembre 2023.
L’état détaillé des créances était établi. Il comprend notamment deux créances au nom de la société [33] de 1352.86 euros et de [22] de 0 euro.
Par courrier du 12 février 2024, [Z] [J] contestait le montant de ces deux créances expliquant que la dette de la société [33] correspondait à une « arnaque » et que la dette d’[22] était de 350 euros, et, demandait à la Commission de saisir le juge en vue d’une vérification de créances.
Par courrier reçu le 8 mars 2024, la Commission de surendettement saisissait le juge en vue de la vérification de ces deux seules créances litigieuses.
Les parties étaient convoquées par courrier recommandé avec avis de réception à l’audience du Juge des contentieux de la protection du 28 mai 2024.
Lors de celle-ci, [Z] [J], présent, maintient sa contestation tout en indiquant que la dette d’[22] est nulle tout comme celle de la société [33], produisant un courriel du 16 février 2024 de cette société indiquant annuler sa créance.
Bien que régulièrement informés et convoqués à l'audience par LRAR, la société [33] est absente et non représentée, et n’a formulé aucune observation écrite.
[22], dûment représentée, confirme l’absence d’arriéré locatif en produisant le dernier décompte.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties présentes que le prononcé du jugement aura lieu le 25 juin 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS
Aux termes de l’article 723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
La commission est tenue de faire droit à cette demande.
En l’occurrence, [Z] [J] a contesté l’état des créances par courrier posté le 13 février 2024 soit dans les 20 jours de la notification de l’état des créances du 12 février 2024 selon AR signé.
Sa demande est donc recevable conformément à l’article R. 723-8 du code de la consommation.
Dans le cadre de la saisine de la juridiction, il convient de vérifier le caractère liquide et certain de la créance ainsi que le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
En l’occurrence, le dossier de la juridiction et les débats permettent de retenir l’absence de dette de [Z] [J] tant à l’égard de la société [33] que d’[22].
Dès lors, il convient de dire et juger les créances litigieuses ni certaines ni liquides de sorte qu’elles sont fixées chacune à zéro euro.
Conformément à l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification est faite pour les besoins de la procédure.
Les dépens sont laissés à la charge de la société [33].
L’exécution provisoire est rappelée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Juge la créance de la société [33] à l'encontre de [Z] [J] ni certaine ni liquide et la Fixe par conséquent à 0 euro ;
Juge la créance de [22] à l'encontre de [Z] [J] ni certaine ni liquide et la Fixe par conséquent à 0 euro ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux créanciers concernés et à [Z] [J] par lettres recommandées avec avis de réception ;
Transmet la présente décision à la Commission de surendettement en vue de la poursuite de la procédure ;
Rappelle que ledit jugement ne s'impose pas au juge du fond, et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à tout moment à l'effet de voir fixer le titre de créance tant en son principe qu'en son montant ;
Condamne la société [33] aux entiers dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection