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25/06/2024 | FRANCE | N°24/02073

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Surendettement, 25 juin 2024, 24/02073


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
surendettement.tj-rennes@justice.fr
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
VÉRIFICATION DE CRÉANCES








N° RG 24/02073 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K4EA



JUGEMENT DU :


25 Juin 2024


Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 25 Juin 2024 ,

Par Fabrice MAZILLE, Vice Pr

ésident, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,

Après débats à l'audience du ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
surendettement.tj-rennes@justice.fr
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
VÉRIFICATION DE CRÉANCES

N° RG 24/02073 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K4EA

JUGEMENT DU :

25 Juin 2024

Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 25 Juin 2024 ,

Par Fabrice MAZILLE, Vice Président, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,

Après débats à l'audience du 28 Mai 2024, le jugement suivant a été rendu,

suite à la demande de vérification de la validité des titres de créances formée dans le cadre de la procédure de surendettement concernant le débiteur ci dessous.

DÉBITEUR

Mme [O] [B]
[Adresse 11]
Appartement 14
[Localité 7]
comparante

CRÉANCIERS

Société [13]
Service curendettement
[Adresse 3]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée

Société CRCAM D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

Société [15]
Service surendettement
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée

Société [14]
Chez [17]
[Adresse 16]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Par un dépôt de dossier en date du 24 octobre 2023, [O] [B] sollicitait de la Commission de surendettement des particuliers d’Ille et Vilaine le bénéfice d’une mesure du traitement de son surendettement.

Sa demande était déclarée recevable le 9 novembre 2023.

L’état détaillé des créances était établi. Il comprend notamment deux créances au nom de [13] de 896.53 euros et du CRCAM d’ILLE ET VILAINE (CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE D’ILLE ET VILAINE) référencée 46321833403 de 2049.88 euros.

Par courrier du 11 janvier 2023, [O] [B] contestait le montant de ces deux créances expliquant que ces dettes sont celles de son ancien conjoint [S] [G], et, demandait à la Commission de saisir le juge en vue d’une vérification de créance.

Par courrier reçu le 26 février 2024, la Commission de surendettement saisissait le juge en vue de la vérification de ces deux seules créances litigieuses.

Les parties étaient convoquées par courrier recommandé avec avis de réception à l’audience du Juge des contentieux de la protection du 28 mai 2024.

Lors de celle-ci, [O] [B], présente, maintient sa contestation tout en étant informée des conséquences juridiques d’un contrat conclu avec solidarité.

Bien que régulièrement informés et convoqués à l'audience par LRAR, [13] et la CRCAM d’ILLE ET VILAINE sont absents et non représentés, et n’ont formulé aucune observation écrite.

A l’issue des débats, le Président a avisé la partie présente que le prononcé du jugement aura lieu le 25 juin 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

MOTIFS

Aux termes de l’article 723-3 du code de la consommation, Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.

La commission est tenue de faire droit à cette demande.

En l’occurrence, [O] [B] a contesté l’état des créances par courrier posté le 15 janvier 2024 soit dans les 20 jours de la notification de l’état des créances du 2 janvier 2024 selon AR signé.

Sa demande est donc recevable conformément à l’article R. 723-8 du code de la consommation.

Dans le cadre de la saisine de la juridiction, il convient de vérifier le caractère liquide et certain de la créance ainsi que le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.

En l’occurrence, le dossier de la juridiction ne contient pas d’éléments objectifs établissant que la requérante soit débitrice des créances litigieuses.

C’est ainsi que les organismes bancaires ne fournissent aucun élément de nature à expliciter et fonder les montants déclarés des créances querellées dans l’élaboration de l’état détaillé des dettes tels une offre préalable et un détail actualisé des remboursements.

Dès lors, il convient de dire et juger les créances litigieuses ni certaines ni liquides de sorte qu’elles sont fixées chacune à zéro euro.

Conformément à l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification est faite pour les besoins de la procédure.

Les dépens sont laissés à la charge de [13] et du CRCAM d’ILLE ET VILAINE sous le bénéfice de la solidarité.

L’exécution provisoire est rappelée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

Juge la créance de [13] à l'encontre de [O] [B] ni certaine ni liquide et la Fixe par conséquent à 0 euro ;

Juge la créance de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE D’ILLE ET VILAINE référencée 46321833403 à l'encontre de [O] [B] ni certaine ni liquide et la Fixe par conséquent à 0 euro ;

Dit que la présente décision sera notifiée aux créanciers concernés et à [O] [B] par lettres recommandées avec avis de réception ;

Transmet la présente décision à la Commission de surendettement en vue de la poursuite de la procédure ;

Rappelle que ledit jugement ne s'impose pas au juge du fond, et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à tout moment à l'effet de voir fixer le titre de créance tant en son principe qu'en son montant ;

Condamne sous le bénéfice de la solidarité [13] et la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE D’ILLE ET VILAINE aux entiers dépens ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de la présente décision.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

La Greffière Le Juge des contentieux de la protection


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Surendettement
Numéro d'arrêt : 24/02073
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-25;24.02073 ?
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