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19/06/2024 | FRANCE | N°24/04255

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Jld, 19 juin 2024, 24/04255


COUR D'APPEL
DE RENNES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES

CABINET DE
Aude PRIOL
Vice-Président
Juge des Libertés et de la Détention

N° RG 24/04255 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LBAH
Minute n° 24/00198



PROCÉDURE DE RECONDUITE A

LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE

Le 19 Juin 2024,

Nous, Aude PRIOL, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de RENNES

Assisté de Marion GUENARD, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête motivée du représent

ant de M. le Préfet de la Loire Atlantique en date du 17 juin 2024, reçue le 19 juin 2024 à 09h49 au greffe du Tribunal ;

Vu l’ordonnance du Juge de...

COUR D'APPEL
DE RENNES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES

CABINET DE
Aude PRIOL
Vice-Président
Juge des Libertés et de la Détention

N° RG 24/04255 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LBAH
Minute n° 24/00198

PROCÉDURE DE RECONDUITE A

LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE

Le 19 Juin 2024,

Nous, Aude PRIOL, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de RENNES

Assisté de Marion GUENARD, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête motivée du représentant de M. le Préfet de la Loire Atlantique en date du 17 juin 2024, reçue le 19 juin 2024 à 09h49 au greffe du Tribunal ;

Vu l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de Rennes ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 28 jours

Vu l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de Rennes ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours

Vu les avis donnés à M. [F] [N], à M. le Préfet de la Loire Atlantique , à M. Le procureur de la République, à Me Adrien DELAGNE, avocat choisi ou de permanence

Vu notre procès verbal de ce jour ;

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [F] [N]
né le 09 Avril 2005 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne

Assisté de Me Adrien DELAGNE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence du représentant de M. le Préfet de la Loire Atlantique, dûment convoqué,

En présence de [L] [W], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Rennes

Mentionnons que M. le Préfet de la Loire Atlantique, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les articles L 741-1 et suivants et L742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;

Après avoir entendu :

Me [H] [R] en ses observations.

M. [F] [N] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Le Juge des libertés et de la détention de Rennes a, par ordonnance en date du 23 avril 2024 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours jusqu’au 20 mai 2024.

Le Juge des libertés et de la détention de Rennes a, par ordonnance en date du 21 mai 2024 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours jusqu’au 19 juin 2024.

- Sur le moyen, pris en ses deux branches, tiré du défaut de diligences et de l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai,

Le conseil de M. [F] [N] soutient qu’une troisième prolongation ne serait pas possible, faisant valoir notamment qu’au vu de l'insuffisance de diligences de la part de la préfecture de Loire Atlantique, il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai en méconnaissance des dispositions de l’article L.742-5 du CESEDA, ce dernier précisant le caractère exceptionnel de cette 3ème prolongation.

Aux termes de l’article L.742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), régissant les troisièmes et quatrièmes prolongations de rétention administrative :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”

Le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel et dans les seules hypothèses précitées, ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour un délai maximal de 15 jours, renouvelable une fois.

En l’espèce, M. [F] [N], qui revendique la nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative le 20 avril 2024. Par ordonnance du 23 avril 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximum de 28 jours puis, par ordonnance en date du 21 mai 2024, a autorisé une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours.

La Préfecture de Loire-Atlantique rappelle que les autorités algériennes sollicitées le 20 avril 2023 avaient déjà indiqué que M. [F] [N] n'était pas l'un de leur ressortissant et que par suite, elle a sollicité les autorités tunisiennes et marocaines. Elle précise avoir relancé les autorités tunisiennes le 7 juin 2024. Elle ajoute être toujours dans l'attente d'une réponse des autorités consulaires tunisiennes et marocaines. La Préfecture de Loire-Atlantique estime qu'une réponse de celles-ci peut intervenir à bref délai et qu'elle se trouve bien dans l'hypothèse prévue au 3° de l'article L.742-5 précité.

Il s’ensuit, à l’aune de la lecture des dispositions précitées qu’eu égard aux éléments de la procédure, les deux premiers cas prévus par ce texte ne sont aucunement remplis en l'espèce puisqu'il n'apparaît pas que M. [F] [N] ait, dans les quinze derniers jours, fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou déposé une demande de protection contre l'éloignement ou une demande d'asile.

Le troisième cas permettant une troisième prolongation de la rétention administrative impose que l'administration, n'ayant pu obtenir la délivrance d'un document de voyage par le consulat, justifie que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Or, il ressort des éléments de la procédure que les autorités algériennes n'ont pas reconnu l'intéressé comme étant l'un de leurs ressortissants et que les autorités consulaires tunisiennes et marocaines, bien que relancées par l'administration française depuis le placement en rétention administrative, n'ont pas répondu à ses sollicitations.
Ainsi, force est de constater qu’aucune pièce de la procédure ne vient établir, en l'état, une délivrance à bref délai des documents de voyage de la part du consulat dont relèverait le susnommé.

Par conséquent, la préfecture ne justifiant pas d'une obtention rapide des documents de voyage, il s'ensuit que les conditions légales posées pour une troisième prolongation ne sont pas remplies en l'état, conformément à des décisions de la Cour de Cassation (Civ 1ère 23 juin 2021 n°20-15.056 et n°20-17.041), retenant notamment que des difficultés pour déterminer la nationalité d'un étranger qui doit être éloigné ne constituent pas des circonstances exceptionnelles justifiant la prolongation de sa rétention.

Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner les deux autres moyens soulevés, il n’y a pas lieu de faire droit à la requête de la préfecture.

S'agissant d'une demande de troisième prolongation de la rétention administrative et conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation (Civ. 1ère 23 mai 2006), l'ordonnance de rejet de la demande de nouvelle prolongation prend effet immédiatement et doit conduire à la remise en liberté de l'étranger concerné, sous réserve d'un appel suspensif de la part du Parquet.

Sur la demande d’indemnité

Attendu par ailleurs qu’il est équitable d’allouer au conseil de l’intéressé la somme de 400 euros par application des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. le Préfet de la Loire Atlantique es-qualité de représentant de l’Etat à lui verser cette somme.

PAR CES MOTIFS

Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .

Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 10 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.

Condamnons M. le Préfet de la Loire Atlantique, es-qualité de représentant de l’Etat, à payer à Me Adrien DELAGNE, conseil de l’intéressé qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES (courriel : [Courriel 1] ).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Décision rendue en audience publique le 19 Juin 2024 à 15h34

LE GREFFIERLE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION

Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 19 Juin 2024
Le greffier

Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me [H] [R]
le 19 Juin 2024
le greffier

Copie transmise par courriel pour notification à M. [F] [N], par l’intermédiaire du Directeur du CRA, par le biais d’un interprète en arabe
le 19 Juin 2024
Le Greffier

l’audience s’est déroulée par l’intermédiaire de [L] [W], interprète en langue arabe
le 19 Juin 2024
le greffier

Notification de la présente ordonnance au procureur de la République
le 19 Juin 2024 à Heures
Le greffier,

Décision du Procureur de la République
à Heures
Le Procureur de la République


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Jld
Numéro d'arrêt : 24/04255
Date de la décision : 19/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-19;24.04255 ?
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