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31/05/2024 | FRANCE | N°24/03687

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Jld, 31 mai 2024, 24/03687


TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Madame PRIOL
juge des libertés et de la détention



N° RG 24/03687 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K7T4
Minute n° 24/537
PROCÉDURE SUR REQUETE EN MAINLEVEE DE LA MESURE DE SOINS

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
- DEMANDE DE MAINLEVÉE DE L’ HOSPITALISATION -




Le 31 mai 2024 ;

Devant Nous, Aude PRIOL, Vice-Présidente placée près la cour d’appel de Rennes, déléguée au t

ribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en d...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Madame PRIOL
juge des libertés et de la détention

N° RG 24/03687 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K7T4
Minute n° 24/537
PROCÉDURE SUR REQUETE EN MAINLEVEE DE LA MESURE DE SOINS

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
- DEMANDE DE MAINLEVÉE DE L’ HOSPITALISATION -

Le 31 mai 2024 ;

Devant Nous, Aude PRIOL, Vice-Présidente placée près la cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du 20 décembre 2023,

Assisté de Nicolas DESPRES, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [C]
né le 13 novembre 1996 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Absent(e) (refus de se présenter), représenté(e) par Maître Me Elisa MONNEAU

DÉFENDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]

Non comparant, ni représenté

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. [X] [C], en date du 21 mai 2024 , sollicitant la levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte le concernant ;

Vu les convocations adressées le 27 mai 2024 à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], et à M. [X] [C] ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 31 mai 2024 ;

Motifs de la décision

Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.

Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.

Selon l’article R3211-10 du même code, la personne hospitalisée peut présenter à tout moment une requête aux fins de mainlevée de son hospitalisation.

En application des articles 394 et 397 du code de procédure civile, en toute matière le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin et l'instance, ce désistement peut être implicite.

Aux termes de l'article R.3211-8 du Code de la santé publique, "Devant le juge des libertés et de la détention et le premier président de la cour d'appel, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est assistée ou représentée par un avocat. Elle est représentée par un avocat dans le cas où le magistrat décide, au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3211-12-2, de ne pas l'entendre. Les autres parties ne sont pas tenues d'être représentées par un avocat".

L'article L.3211-12-2 du même Code précise en son alinéa 2 que : "A l'audience, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office. Si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa".

Par ailleurs, l'article 411 du code de procédure civile dispose que le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure. Par ailleurs, l'article 412 du même code dispose que la mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger.

En l'espèce, M. [X] [C] a saisi, le 21 mai 2024, le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation dont il fait l'objet. Il a été avisé le 27 mai 2024 d'une convocation à l'audience du 31 mai 2024. En début d'audience, le juge des libertés et de la détention a été informé du fait que le patient ne souhaitait pas se rendre à l'audience. Il a relevé d'office la question du désistement de la demande. Maître MONNEAU, avocate commise d'office, a malgré l'absence du patient et, sans avoir pu le rencontrer ou échanger avec lui, soulevé des moyens d'office sur la régularité de la procédure considérant qu'elle disposait d'un mandat de représentation.

Cependant, en l'absence d'échange avec le patient, dont l'état médical permettait la présence à l'audience conformément à la mention portée sur le certificat médical de situation en date du 30 mai 2024, il convient de considérer que Maître MONNEAU ne justifie pas agir conformément à la volonté de son client et dans son intérêt. Les moyens soulevés doivent, par suite, être regardés comme irrecevables.

Il convient de considérer que le choix de M. [X] [C] de ne pas se présenter à l'audience dont il avait été informé du jour, de l'heure et du lieu, constitue un désistement implicite de sa demande de mainlevée.

En conséquence, le désistement de la demande sera constaté. Il sera rappelé que l'ordonnance de maintien en hospitalisation complète en date du 26 avril 2024 demeure applicable.

PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Constatons le désistement de M. [X] [C] de sa demande tendant à la mainlevée de l’hospitalisation complète sous contrainte le concernant.

Rappelons que M. [X] [C] demeure hospitalisé sous la forme d’une hospitalisation complète sous contrainte en vertu de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 26 avril 2024.

Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4].

LE GREFFIERLE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION

Copie transmise par télécopie au Directeur
de l’établissement
Le 31 mai 2024
Le greffier,

Copie transmise par télécopie pour notification
à M. [X] [C], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 31 mai 2024
Le greffier

Avis de la présente décision a été
transmis à M. Le Procureur de la République
le 31 mai 2024
Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été adressée
à l’avocat de M. [X] [C]
Le 31 mai 2024
Le greffier,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Jld
Numéro d'arrêt : 24/03687
Date de la décision : 31/05/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-31;24.03687 ?
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