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27/05/2024 | FRANCE | N°24/03668

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Jld, 27 mai 2024, 24/03668


COUR D'APPEL
DE RENNES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES

CABINET DE
Aude PRIOL
Vice-Président
Juge des Libertés et de la Détention

N° RG 24/03668 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K7S3
Minute n° 24/00162




PROCÉDURE DE RECONDUITE A

LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative


Le 27 Mai 2024,

Devant Nous, Aude PRIOL, vice-présidente placée auprès du premier président de la

Cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de Juge des Libertés et de la Détention par ordonnanc...

COUR D'APPEL
DE RENNES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES

CABINET DE
Aude PRIOL
Vice-Président
Juge des Libertés et de la Détention

N° RG 24/03668 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K7S3
Minute n° 24/00162

PROCÉDURE DE RECONDUITE A

LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

Le 27 Mai 2024,

Devant Nous, Aude PRIOL, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de Juge des Libertés et de la Détention par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 20 décembre 2023,

Assistée de Sandrine MOREAU, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de M. le Préfet de l’Eure en date du 24 mai 2024, notifié à M. [O] [Y] le 24 mai 2024 ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire

Vu l’Arrêté de M. le préfet de l’Eure en date du 24 mai 2024 notifié à M. [O] [Y] le 24 mai 2024 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. [O] [Y] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative;

Vu la requête motivée du représentant de M. le Préfet de l’Eure en date du 26 mai 2024, reçue le 26 mai 2024 à 26 mai 2024 au greffe du Tribunal ;

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [O] [Y]
né le 09 Septembre 1975 à [Localité 1] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise

Assisté de Me Coraline VAILLANT, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé

En l’absence du représentant de M. le Préfet de l’Eure, dûment convoqué,

En l’absence du Procureur de la République, avisé

Mentionnons que M. le Préfet de l’Eure, le Procureur de la République du dit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L 741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;

Après avoir entendu :

Me Coraline VAILLANT en ses observations.

M. [O] [Y] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 24 mai 2024 à 17h15. Cette mesure expire le 26 mai 2024 à 17h15 ;

Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête:

Le conseil de M. [O] [Y] fait valoir que manquent à la procédure transmise par la préfecture des pièces utiles, et notamment une copie actualisée du registre.

Aux termes de l’article L.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), “le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention” .

L’article L.744-2 du CESEDA énonce :
“Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation”.

L’article R.743-2 du CESEDA dispose :
“A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre” .
Il résulte de ces dispositions que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention (Civ. 1ère, 15 décembre 2021, arrêt n° 791 FS-D, pourvoi n° T 20-50.034).

En l’occurrence, force est de constater, que la requête de la préfecture de l'EURE tendant à la prolongation de la mesure de rétention dont fait l’objet M. [O] [Y] n'est pas accompagnée d’une copie du registre le concernant.

Par suite, sans qu'il soit besoin de répondre aux autres moyens soulevés, il y a lieu de constater l’irrecevabilité de la requête de la préfecture de l'EURE, faute de production de pièces justificatives utiles.

Sur la demande d’indemnité

Attendu par ailleurs qu’il est équitable d’allouer au conseil de l’intéressé la somme de 400 euros par application des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. le Préfet de l’Eure es-qualité de représentant de l’Etat à lui verser cette somme.

PAR CES MOTIFS

Constatons l’irrégularité de la procédure.

Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.

Condamnons M. le Préfet de l’Eure, es-qualité de représentant de l’Etat, à payer à Me Coraline VAILLANT, conseil de l’intéressé qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 10 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES (courriel : [Courriel 3] ).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Décision rendue en audience publique le 27 Mai 2024 à 17h10

LE GREFFIERLE JUGE DES LIBERTES ET
DE LA DÉTENTION

Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 27 Mai 2024
Le greffier

Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Coraline VAILLANT
le 27 Mai 2024
Le greffier,

Copie transmise par télécopie pour notification à M. [O] [Y], par l’intermédiaire du Directeur du CRA
le 27 Mai 2024
Le Greffier

Notification de la présente ordonnance au procureur de la République
le 27 Mai 2024 à Heures
Le greffier,

Décision du procureur de la République
à Heures
Le Procureur de la République

Copie transmise par courriel
au Tribunal Administratif Rennes
([Courriel 2])


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Jld
Numéro d'arrêt : 24/03668
Date de la décision : 27/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-27;24.03668 ?
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