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24/05/2024 | FRANCE | N°24/03621

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Jld, 24 mai 2024, 24/03621


COUR D'APPEL
DE RENNES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES

CABINET DE
Marc DE CATHELINEAU
Vice-Président
Juge des Libertés et de la Détention

N° RG 24/03621 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K7QY
Minute n° 24/00158




PROCÉDURE DE RECONDUITE A

LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative


Le 24 Mai 2024,

Devant Nous, Marc DE CATHELINEAU, Vice-Président, Juge des Libertés et de

la détention au Tribunal judiciaire de RENNES

Assisté de Sandrine MOREAU, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu le j...

COUR D'APPEL
DE RENNES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES

CABINET DE
Marc DE CATHELINEAU
Vice-Président
Juge des Libertés et de la Détention

N° RG 24/03621 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K7QY
Minute n° 24/00158

PROCÉDURE DE RECONDUITE A

LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

Le 24 Mai 2024,

Devant Nous, Marc DE CATHELINEAU, Vice-Président, Juge des Libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de RENNES

Assisté de Sandrine MOREAU, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu le jugement du tribunal correctionnel de Pontoise en date du 7 octobre 2021, ayant prononcé une interdiction définitive du Territoire français
Vu l’arrêté d de M. le préfet de la Loire Atlantique en date du 6 décembre 2023 notifié à M. [Y] [F] le 8 décembre 2023 fixant le pays de renvoi

Vu l’Arrêté de M. le préfet de la Loire Atlantique en date du 22 mai 2024 notifié à M. [Y] [F] le 22 mai 2024 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. [Y] [F] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;

Vu la requête motivée du représentant de M. le Préfet de la Loire Atlantique en date du 23 mai 2024, reçue le 24 mai 2024 à 08h59 au greffe du Tribunal ;

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [Y] [F]
né le 10 Mai 1993 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne

Assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé

En l’absence du représentant de M. le Préfet de la Loire Atlantique, dûment convoqué,

En présence de Mme [B], interprète en langue arabe,

En l’absence du Procureur de la République, avisé

Mentionnons que M. le Préfet de la Loire Atlantique, le Procureur de la République du dit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L 741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;

Après avoir entendu :

Me Olivier CHAUVEL en ses observations.

M. [Y] [F] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 22 mai 2024 à 17h15. Cette mesure expire le 24 mai 2024 à 17h15 ;

- Sur le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle d’identité au vu du motif de ce contrôle

Attendu que le conseil de M. [F] soutient que le contrôle d’identité n’aurait pas de fondement légal ;

Attendu qu’aux termes de l’article 78-2 alinéa 1er du Code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire ou, sur leur ordre et sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire, “peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit” ;

Attendu en l’espèce qu’il ressort du procès-verbal de saisine et d’interpellation qu’il a été procédé le 22 mai 2024 à 0h05 au contrôle d’identité de M. [F] sur le fondement de l’article 78-2 du code de procédure pénale ; que l’agent de police judiciaire, assisté de deux autres fonctionnaires de police, indique dans le procès-verbal avoir constaté la présence d’un individu dans le tramway consommant de l’alcool, ajoutant qu’il s’agirait manifestement d’une infraction à l’article R.2241-15 du code des transports, en ce qu’il serait interdit de consommer des boissons alcoolisées à l’intérieur des véhicules ; que cependant, cet article énonce qu’“il est interdit à toute personne en état d'ivresse manifeste de s'introduire ou de se maintenir dans les espaces ou véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises” ; qu’en l’occurrence, il n’est pas fait état préalablement au contrôle d’éléments laissant supposer que le susnommé se trouvait en état d’ivresse manifeste, d’autant que la vérification de son taux d’alcoolémie à 00h20 révélait un taux de 0,10 mg par litre d’air expiré ;

Qu’au regard de l’ensemble de ces éléments et des circonstances sus-décrites, il n’existait pas de raisons suffisamment plausibles de soupçonner que M. [F] avait commis ou tenté de commettre une infraction ou qu’il se préparait à commettre un crime ou un délit, de sorte que la procédure doit être regardée comme irrégulière ;

Sur la demande d’indemnité

Attendu par ailleurs qu’il est équitable d’allouer au conseil de l’intéressé la somme de 300 euros par application des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. le Préfet de la Loire Atlantique es-qualité de représentant de l’Etat à lui verser cette somme.

PAR CES MOTIFS

Constatons l’irrégularité de la procédure.

Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.

Condamnons M. le Préfet de la Loire Atlantique, es-qualité de représentant de l’Etat, à payer à Me Olivier CHAUVEL, conseil de l’intéressé qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 10 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES (courriel : [Courriel 3] ).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Décision rendue en audience publique le 24 Mai 2024 à 17h03

LE GREFFIERLE JUGE DES LIBERTES ET
DE LA DÉTENTION

Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 24 Mai 2024
Le greffier

Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Olivier CHAUVEL
le 24 Mai 2024
Le greffier,

Copie transmise par télécopie pour notification à M. [Y] [F], par l’intermédiaire du Directeur du CRA, par le biais d’un interprète en langue arabe
le 24 Mai 2024
Le Greffier

l’audience s’est déroulée par l’intermédiaire de Mme [B], interprète en langue arabe
le 24 Mai 2024
le greffier
Notification de la présente ordonnance au procureur de la République
le 24 Mai 2024 à Heures
Le greffier,

Décision du procureur de la République
à Heures
Le Procureur de la République

Copie transmise par courriel
au Tribunal Administratif Rennes
([Courriel 1])


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Jld
Numéro d'arrêt : 24/03621
Date de la décision : 24/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-24;24.03621 ?
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