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24/05/2024 | FRANCE | N°24/03618

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Jld, 24 mai 2024, 24/03618


COUR D'APPEL
DE RENNES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES

CABINET DE
Marc DE CATHELINEAU
Vice-Président
Juge des Libertés et de la Détention

N° RG 24/03618 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K7QP
Minute n° 24/00156




PROCÉDURE DE RECONDUITE A

LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative


Le 24 Mai 2024,

Devant Nous, Marc DE CATHELINEAU, Vice-Président, Juge des Libertés et de

la détention au Tribunal judiciaire de RENNES

Assisté de Charlotte BOUDIGOU, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’...

COUR D'APPEL
DE RENNES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES

CABINET DE
Marc DE CATHELINEAU
Vice-Président
Juge des Libertés et de la Détention

N° RG 24/03618 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K7QP
Minute n° 24/00156

PROCÉDURE DE RECONDUITE A

LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

Le 24 Mai 2024,

Devant Nous, Marc DE CATHELINEAU, Vice-Président, Juge des Libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de RENNES

Assisté de Charlotte BOUDIGOU, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de M. le Préfet du MORBIHAN en date du 21 mai 2024, notifié à M. [N] [L] le 22 mai 2024 ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire,

Vu l’Arrêté de M. le préfet du MORBIHAN en date du 22 mai 2024 notifié à M. [N] [L] le 22 mai 2024 ayant prononcé son placement en rétention administrative,

Vu la requête introduite par M. [N] [L] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative;

Vu la requête motivée du représentant de M. le Préfet du Morbihan en date du 23 mai 2024, reçue le 23 mai 2024 à 17h15 au greffe du Tribunal ;

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [N] [L]
né le 20 Mai 1991 à [Localité 3] (GÉORGIE)
de nationalité Géorgienne

Assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé,

En présence du représentant de M. le Préfet du Morbihan, dûment convoqué,

En l’absence du Procureur de la République, avisé

Mentionnons que M. le Préfet du Morbihan, le Procureur de la République du dit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L 741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;

Après avoir entendu :

Le représentant de M. le Préfet du Morbihan en sa demande de prolongation de la rétention administrative,

Me Olivier CHAUVEL en ses observations.

M. [N] [L] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 22 mai 2024 à 17h40. Cette mesure expire le 24 mai 2024 à 17h40 ;

Sur la régularité du placement en rétention :

- Sur le moyen tiré du défaut de production du certificat médical consécutif à l’examen médical en garde à vue

Attendu que le conseil de M. [L] fait valoir l’irrégularité de la procédure dans la mesure où le certificat médical résultant de l’examen en garde à vue de son client consécutif à la prolongation de la mesure ne figure pas en procédure;

Attendu qu’aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
“A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée (...) par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2”;

Attendu que l’article 63-3 du code de procédure pénale dispose :
“Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l'examen médical doit être pratiqué à l'abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel.
A tout moment, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut d'office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.
En l'absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l'officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire.
Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical est versé au dossier” ;

Attendu en l’espèce qu’il résulte des éléments de la procédure que M. [L] a été placé en garde à vue le 20 mai 2024 à 19h15 ; que l’intéressé a sollicité à l’occasion de la notification de la prolongation de la garde à vue un examen médical ; que selon les mentions figurant au procès-verbal de fin de garde à vue, le susnommé a fait l’objet de plusieurs examens médicaux, l’un le 20 mai 2024 à 23h30, l’autre intervenu à la suite de la prolongation de garde à vue, en l’occurrence le 21 mai 2024 à 23h25 ; que pour autant, force est de constater que le certificat médical correspondant à ce dernier examen ne figure en procédure ; que par ailleurs, aucun procès-verbal n’établit que le médecin aurait conclu, aux termes du certificat, à la compatibilité de l’état de santé du sujet avec son maintien en garde à vue ; que dans ces circonstances, il est impossible au juge judiciaire, au vu des pièces figurant au dossier, de vérifier les conclusions du médecin et de déterminer si l’état de santé de M. [L] était ou non compatible avec la mesure de garde à vue, le cas échéant avec des réserves ; qu’il manque donc à l’évidence une pièce justificative utile

Que par suite, la requête du Préfet doit être déclarée irrecevable, celle-ci n’étant pas accompagnée d’une pièce justificative utile ;

Sur la demande d’indemnité

Attendu par ailleurs qu’il est équitable d’allouer au conseil de l’intéressé la somme de 300 euros par application des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. le Préfet du Morbihan es-qualité de représentant de l’Etat à lui verser cette somme.

PAR CES MOTIFS

Constatons l’irrevabilité de la requête du Préfet.

Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.

Condamnons M. le Préfet du Morbihan, es-qualité de représentant de l’Etat, à payer à Me Olivier CHAUVEL, conseil de l’intéressé qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 10 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES (courriel : [Courriel 2] ).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Décision rendue en audience publique le 24 Mai 2024 à 16h29

LE GREFFIERLE JUGE DES LIBERTES ET
DE LA DÉTENTION

Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 24 Mai 2024
Le greffier

Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Olivier CHAUVEL
le 24 Mai 2024
Le greffier,

Copie transmise par télécopie pour notification à M. [N] [L], par l’intermédiaire du Directeur du CRA
le 24 Mai 2024
Le Greffier

Copie transmise par courriel
au Tribunal Administratif Rennes
([Courriel 1])
Notification de la présente ordonnance au procureur de la République
le 24 Mai 2024 à Heures
Le greffier,

Décision du procureur de la République
à Heures
Le Procureur de la République


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Jld
Numéro d'arrêt : 24/03618
Date de la décision : 24/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-24;24.03618 ?
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