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13/05/2024 | FRANCE | N°24/03262

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Jld, 13 mai 2024, 24/03262


COUR D'APPEL
DE RENNES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES

CABINET DE
Marc DE CATHELINEAU
Vice-Président
Juge des Libertés et de la Détention

N° RG 24/03262 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K6VM
Minute n° 24/00138




PROCÉDURE DE RECONDUITE A

LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative


Le 13 Mai 2024,

Devant Nous, Marc DE CATHELINEAU, Vice-Président, Juge des Libertés et de l

a détention au Tribunal judiciaire de RENNES

Assisté de Charlotte BOUDIGOU, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’A...

COUR D'APPEL
DE RENNES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES

CABINET DE
Marc DE CATHELINEAU
Vice-Président
Juge des Libertés et de la Détention

N° RG 24/03262 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K6VM
Minute n° 24/00138

PROCÉDURE DE RECONDUITE A

LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

Le 13 Mai 2024,

Devant Nous, Marc DE CATHELINEAU, Vice-Président, Juge des Libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de RENNES

Assisté de Charlotte BOUDIGOU, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de M. le Préfet Finistère en date du 11 octobre 2023, notifié à M. [I] [G] le 12 octobre 2023 ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ;

Vu l’Arrêté de M. le préfet Finistère en date du 7 mai 2024 notifié à M. [I] [G] le 11 mai 2024 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;

Vu la requête introduite par M. [I] [G] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative;

Vu la requête motivée du représentant de M. le Préfet du Finistère en date du 12 mai 2024, reçue le 12 mai 2024 à 16h39 au greffe du Tribunal ;

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [I] [G]
né le 06 Mars 1996 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne

Assisté de Me Carole GOURLAOUEN, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé ;

En présence du représentant de M. le Préfet du Finistère, dûment convoqué,

En présence de [W], interprète en langue Arabe, interprète non inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Rennes, ayant préalablement prêté serment conformément à la loi ;

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que M. le Préfet du Finistère, le Procureur de la République du dit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L 741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;

Après avoir entendu :

Le représentant de M. le Préfet du Finistère en sa demande de prolongation de la rétention administrative,

Me Carole GOURLAOUEN en ses observations.

M. [I] [G] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 11 mai 2024 à 09h32. Cette mesure expire le 13 mai 2024 à 09h32 ;

Sur la régularité du placement en rétention :

- Sur le moyen relatif à l’information au procureur de la République de la mesure de rétention administrative

Attendu que le conseil de M. [G] fait valoir que la procédure serait irrégulière dans la mesure où il ne serait pas justifié de l’avis immédiat au Parquet de la mesure de rétention administrative ;

Attendu que l’article L.741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose que “le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention” ;

Attendu en l’occurrence qu’il ressort des éléments de la procédure que l’arrêté de placement en rétention administrative a été notifié à l’intéressé le 11 mai 2024 à 09h32 ; que si le procès-verbal établi le 11 mai à 10h15 comporte la mention suivante : “avisons par mail le Procureur de la République près le TJ de Brest du placement en rétention administrative de [G] [I], ce jour à 09h32, heure de sa levée d’écrou à la maison d’arrêt de [Localité 1]”, force est de constater qu’il n’est aucunement précisé dans ledit procès-verbal l’heure à laquelle le Procureur de la République de Brest a été avisé de ce placement en rétention ; qu’aucun courriel, télécopie ou autre justificatif de cet avis ne figure par ailleurs au dossier permettant de déterminer l’heure de l’avis au Parquet ; que faute de toute indication concernant l’heure à laquelle le Parquet de Brest a été informé du placement en rétention, il est impossible de déterminer si cette information est intervenue immédiatement comme l’imposent les dispositions susvisées de l’article L.741-8 du CESEDA ;

Que dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de nullité soulevé, il y a lieu de constater l’irrégularité de la procédure ; qu’il ne sera ainsi pas fait droit à la requête du Préfet.

Sur la demande d’indemnité :

Attendu par ailleurs qu’il est équitable d’allouer au conseil de l’intéressé la somme de 400 euros par application des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. le Préfet du Finistère es-qualité de représentant de l’Etat à lui verser cette somme.

PAR CES MOTIFS

Constatons l’irrégularité de la procédure.

Mettons fin à la rétention administrative de M. [I] [G]

Condamnons M. le Préfet du Finistère, es-qualité de représentant de l’Etat, à payer à Me Carole GOURLAOUEN, conseil de l’intéressé qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 10 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES (courriel : [Courriel 3] ).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Décision rendue en audience publique le 13 Mai 2024 à 17H14

LE GREFFIERLE JUGE DES LIBERTES ET
DE LA DÉTENTION

Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 13 Mai 2024
Le greffier

Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Carole GOURLAOUEN
le 13 Mai 2024
Le greffier,

Copie transmise par télécopie pour notification à M. [I] [G], par l’intermédiaire du Directeur du CRA
le 13 Mai 2024
Le Greffier

l’audience s’est déroulée par l’intermédiaire de M. [W], interprète en langue arabe
le 13 Mai 2024
le greffier

Notification de la présente ordonnance au procureur de la République
le 13 Mai 2024 à Heures
Le greffier,

Décision du procureur de la République
à Heures
Le Procureur de la République

Copie transmise par courriel
au Tribunal Administratif Rennes
([Courriel 2])


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Jld
Numéro d'arrêt : 24/03262
Date de la décision : 13/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-13;24.03262 ?
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