La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2024 | FRANCE | N°24/03181

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Jld, 07 mai 2024, 24/03181


COUR D'APPEL
DE RENNES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES

CABINET DE

Vice Président
Juge des Libertés et de la Détention


N° RG 24/03181 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K6RX
n° minute 24/132
ORDONNANCE STATUANT SUR
UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ


Le 07 mai 2024,

Nous, Sébastien PLANTADE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal Judiciaire de Rennes, assisté de Sandrine MOREAU, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu les articles L 742-8 et L 743-18 du Code de l’Ent

rée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;

Vu l’Arrêté de M. le Préfet du Finistère en date du 29 avril 2024, notifié à M....

COUR D'APPEL
DE RENNES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES

CABINET DE

Vice Président
Juge des Libertés et de la Détention

N° RG 24/03181 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K6RX
n° minute 24/132
ORDONNANCE STATUANT SUR
UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ

Le 07 mai 2024,

Nous, Sébastien PLANTADE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal Judiciaire de Rennes, assisté de Sandrine MOREAU, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu les articles L 742-8 et L 743-18 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;

Vu l’Arrêté de M. le Préfet du Finistère en date du 29 avril 2024, notifié à M. [I] [S] le 30 avril 2024, ayant prononcé obligation de quitter le territoire français sans délai ;

Vu l’Arrêté de M. le Préfet du Finistère en date du 30 avril 2024 notifié à M. [I] [S] le 30 avril 2024 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête de M. [I] [S] reçue le 06 mai 2024 à 15 h 17 aux termes de laquelle il sollicite sa remise en liberté ;

Vu les observations écrites adressées par la Préfecture du Finistère le 06 mai 2024 à 18 h 42,

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Selon les dispositions de l’article L 743-18 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

1/ Concernant le moyen tiré du défaut de base légale fondant le placement en rétention de l’étranger

Le requérant fait valoir à l’appui de sa requête le défaut de base légale fondant le placement en rétention administrative de M. [I] suite à l’annulation par le Tribunal administratif de Rennes le 03 mai 2024 de l’arrêté du préfet du Finistère du 30 avril 2024 (sic) ayant fixé le pays de renvoi, alors que le 06 mai 2024, le préfet n’aurait toujours pas pris de nouvelle décision fixant un pays de destination.

Ce moyen sera rejeté comme étant inopérant dès lors que le Préfet atteste ne s’être vu notifier que le 06 mai 2024 la décision du Tribunal administratif de Rennes du 03 mai 2024 ayant annulé l’arrêté du 29 avril 2024 ayant fixé l’Ukraine comme pays de destination, de telle sorte qu’il ne peut sérieusement être fait grief au Préfet d’un quelconque retard dans la prise en compte de cette décision juridictionnelle et que par ailleurs, en tout état de cause, l’intéressé demeure placé en rétention administrative depuis le 30 avril 2024 sur la base d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai édicté le 29 avril 2024, décision toujours exécutoire. Le Préfet a d’ailleurs indiqué en réponse que les observations de l’intéressé serait recueillies en vue d’édicter dans les meilleurs délais une nouvelle décision fixant le pays de renvoi.

Ce moyen sera ainsi rejeté.

2/ Concernant le moyen tiré du défaut de diligences de la Préfecture

Le requérant fait valoir à l’appui de sa requête le défaut de diligences de la Préfecture, qui n’aurait toujours pas pris 06 mai 2024 de nouvel arrêté fixant le pays de destination et partant n’aurait pas effectué les démarches nécessaires en direction du nouveau pays fixé comme pays de destination.

En outre, l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.

Comme indiqué précédemment, ce moyen devra être rejeté dès lors que Préfet atteste ne s’être vu notifier que le 06 mai 2024 la décision du Tribunal administratif de Rennes du 03 mai 2024 ayant annulé l’arrêté du 29 avril 2024 ayant fixé l’Ukraine comme pays de destination, de telle sorte qu’il ne peut sérieusement être fait grief au Préfet d’un quelconque retard dans la mis en oeuvre de nouvelles diligences.

Dès lors, pour ces raisons, il y a lieu de rejeter la requête de l’intéressé, et ce sans convocation préalable des parties puisque les éléments fournis à l’appui de la requête ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention et qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la requête déposée par M. [I] [S] ;

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, par requête motivée (courriel : [Courriel 2] ), devant M. Le Premier Président ou son délégué de la Cour d’Appel de RENNES ;

LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

Décision rendue le 07 mai 2024 à
Le greffier

Copie transmise par mail à la préfecture du Finistère
Le 07 mai 2024,
Le greffier,

Copie transmise par télécopie pour notification à M. [I] [S] par l’intermédiaire du Directeur du CRA de [Localité 1], par un interprète en langue ukrainienne
Le 07 mai 2024,
le greffier


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Jld
Numéro d'arrêt : 24/03181
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-07;24.03181 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award