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25/04/2024 | FRANCE | N°24/02916

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Jld, 25 avril 2024, 24/02916


COUR D'APPEL
DE RENNES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES

CABINET DE
Marc DE CATHELINEAU
Vice-Président
Juge des Libertés et de la Détention

N° RG 24/02916 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K6BU
Minute n° 24/00107




PROCÉDURE DE RECONDUITE A

LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative


Le 25 Avril 2024,

Devant Nous, Marc DE CATHELINEAU, Vice-Président, Juge des Libertés et d

e la détention au Tribunal judiciaire de RENNES

Assisté de Sandrine MOREAU, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’A...

COUR D'APPEL
DE RENNES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES

CABINET DE
Marc DE CATHELINEAU
Vice-Président
Juge des Libertés et de la Détention

N° RG 24/02916 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K6BU
Minute n° 24/00107

PROCÉDURE DE RECONDUITE A

LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

Le 25 Avril 2024,

Devant Nous, Marc DE CATHELINEAU, Vice-Président, Juge des Libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de RENNES

Assisté de Sandrine MOREAU, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de M. le Préfet du Calvados en date du 22 avril 2024, notifié à M. [I] [G] le 22 avril 2024 ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire

Vu l’Arrêté de M. le préfet du Calvados en date du 22 avril 2024 notifié à M. [I] [G] le 22 avril 2024 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête motivée du représentant de M. Le Préfet du Calvados en date du 24 avril 2024, reçue le 24 avril 2024 à 09h20 au greffe du Tribunal ;

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [I] [G]
né le 12 Juillet 1982 à [Localité 3] (POLOGNE)
de nationalité Polonaise

Assisté de Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé

En l’absence du représentant de M. Le Préfet du Calvados, dûment convoqué,

En présence de Mme [U], interprète en langue polonaise,

En l’absence du Procureur de la République, avisé

Mentionnons que M. Le Préfet du Calvados, le Procureur de la République du dit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L 741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;

Après avoir entendu :

Me Flora BERTHET-LE FLOCH en ses observations.

M. [I] [G] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 22 avril 2024 à 19h01. Cette mesure expire le 24 avril 2024 à 19h01 ;

- Sur le moyen tiré du défaut de remise au gardé à vue du formulaire d’information

Attendu que le conseil de M. [G] fait valoir que le formulaire prévu à l’article 63-1 du Code de procédure pénale n’a pas été remis à son client ;

Attendu que l’article 63-1 du Code de procédure pénale prévoit que la personne placée en garde à vue est “immédiatement informée”, “dans une langue qu’elle comprend”, de son placement en garde à vue et de ses droits; que, de jurisprudence constante, l’état d’ivresse de l’intéressé constitue une circonstance insurmontable, empêchant la notification des droits au gardé à vue qui doit être en mesure d’en comprendre la portée (Crim. 7 décembre 2011); que l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, a le devoir de notifier les droits attachés au placement en garde à vue dès que la personne concernée se trouve en état d'en être informée ; que l’article 63-1 précise que “si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate” ;

Attendu que si la remise d’un formulaire écrit d’information immédiate des droits de la personne gardée à vue, dans une langue qu’elle comprend, ne vaut pas notification de ceux-ci, cette remise n’est pas optionnelle et doit être effectuée dès lors que l’interprète n’est pas disponible dans le meilleur délai (Civ. 1ère, 21 novembre 2012) ;

Attendu en l’espèce qu’il ressort de la procédure que M. [G] a été placé en gardé à vue le 22 avril 2024 à 02h55, avec effet rétroactif à 01h50, moment de son interpellation ; que l’officier de police judiciaire a alors décidé de différer la notification à l’intéressé de la mesure de garde à vue et des droits y afférents dans l’attente de son complet dégrisement ; que le 22 avril 2024 à 09h05, un taux de 0,23 mg d’alcool par litre d’air expiré était relevé à l’éthylomètre, sans que l’officier de police judiciaire (OPJ), qui se borne alors à indiquer que la personne ne comprend pas vraiment le français, mentionne dans le procès-verbal considéré que celle-ci ne serait pas en mesure de comprendre le sens et la portée de la notification de ses droits et qu’il faille attendre pour qu’il soit procédé à cette notification, étant rappelé que la seul référence à l’alcoolémie présentée par le gardé à vue ne caractérise pas une circonstance insurmontable ; que d’ailleurs, il résulte du procès-verbal du 22 avril 2024 à 10h00 que l’OPJ s’est mis en recherche d’un interprète et qu’après avoir contacté en vain plusieurs interprètes en langue polonaise, un interprète a fini par accepter de procéder à une traduction par voie téléphonique ; qu’il s’en déduit que l’OPJ a estimé à la suite du relevé d’alcoolémie précité que M. [G] était apte à comprendre le sens et la portée de ses droits et par suite d’en recevoir notification ; que ses droits lui ont été notifiés par le truchement d’un interprète en langue polonaise le même jour à 10h20 ; qu’aucun élément de la procédure n’atteste que le formulaire sus-considéré a bien été remis à l’intéressé dans l’intervalle entre la mesure éthylométrique de 09h05, à la suite de quoi l’OPJ s’est mis en quête d’un interprète, et 10h20, heure de la notification de la mesure ; qu’au regard de l’heure de la notification orale des droits par le truchement d’un interprète, le formulaire visé ci-dessus aurait dû lui être remis immédiatement, ce qui n’est pas établi en l’espèce ; que le défaut de remise immédiate de ce document, alors que l’interprète n’était pas disponible dans le meilleur délai pour la notification à l’intéressé de ses droits en garde à vue, a nécessairement fait grief au susnommé ;

Que par suite, la procédure étant irrégulière, il ne sera pas fait droit à la requête du préfet ;

Sur la demande d’indemnité

Attendu par ailleurs qu’il est équitable d’allouer au conseil de l’intéressé la somme de 300 euros par application des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. Le Préfet du Calvados es-qualité de représentant de l’Etat à lui verser cette somme.

PAR CES MOTIFS

Constatons l’irrégularité de la procédure.

Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.

Condamnons M. Le Préfet du Calvados, es-qualité de représentant de l’Etat, à payer à Me Flora BERTHET-LE FLOCH, conseil de l’intéressé qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 10 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES (courriel : [Courriel 2] ).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Décision rendue en audience publique le 25 Avril 2024 à 16h03

LE GREFFIERLE JUGE DES LIBERTES ET
DE LA DÉTENTION

Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 25 Avril 2024
Le greffier

Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Flora BERTHET-LE FLOCH
le 25 Avril 2024
Le greffier,

Copie transmise par télécopie pour notification à M. [I] [G], par l’intermédiaire du Directeur du CRA
le 25 Avril 2024, par le biais d’un interprète en langue polonaise
Le Greffier

l’audience s’est déroulée par l’intermédiaire de Mme [U] , interprète en langue polonaise
le 25 Avril 2024
le greffier
Notification de la présente ordonnance au procureur de la République
le 25 Avril 2024 à Heures
Le greffier,

Décision du procureur de la République
à Heures
Le Procureur de la République

Copie transmise par courriel
au Tribunal Administratif Rennes
([Courriel 1])


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Jld
Numéro d'arrêt : 24/02916
Date de la décision : 25/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-25;24.02916 ?
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