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23/04/2024 | FRANCE | N°24/02832

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Jld, 23 avril 2024, 24/02832


COUR D'APPEL
DE RENNES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES

CABINET DE
[G] [B]
Vice-Président
Juge des Libertés et de la Détention

N° RG 24/02832 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K53Y
Minute n° 102/2024




PROCÉDURE DE RECONDUITE A

LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative


Le 23 Avril 2024,

Devant Nous, Frédérique DELPY, vice-présidente placée auprès du premier présiden

t de la Cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de Juge des Libertés et de la Détention par ordo...

COUR D'APPEL
DE RENNES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES

CABINET DE
[G] [B]
Vice-Président
Juge des Libertés et de la Détention

N° RG 24/02832 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K53Y
Minute n° 102/2024

PROCÉDURE DE RECONDUITE A

LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

Le 23 Avril 2024,

Devant Nous, Frédérique DELPY, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de Juge des Libertés et de la Détention par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 20 décembre 2023,

Assistée de Charlotte BOUDIGOU, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de M. le Préfet M. Le Préfet de la Seine-Maritime en date du 24 février 2023, notifié à M. [H] [P] [K] le 1er mars 2023 ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire

Vu l’Arrêté de M. le préfet de la Seine-Maritime en date du 21 avril 2024 notifié à M. [H] [P] [K] le 21 mars 2024 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. [H] [P] [K] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;

Vu la requête motivée du représentant de M. le Préfet de la Seine Maritime en date du 22 avril 2024, reçue le 22 avril 2024 à 18h29 au greffe du Tribunal ;

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [H] [P] [K]
né le 02 Février 2004 à [Localité 1] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise

Assisté de Me Nawal SEMLALI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé

En l’absence du représentant de M. le Préfet de la Seine Maritime, dûment convoqué,

En l’absence du Procureur de la République, avisé

Mentionnons que M. le Préfet de la Seine Maritime, le Procureur de la République du dit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L 741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;

Après avoir entendu :

Me Nawal SEMLALI en ses observations.

M. [H] [P] [K] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 21 avril 2024 à 12h50. Cette mesure expire le 23 avril 2024 à 12h50 ;

Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative

Le conseil de M. [P] [K] soutient que la requête du Préfet est irrecevable en l’absence du versement des pièces utiles relatives à la procédure de garde à vue, de nombreux procès-verbaux étant manquants dont ceux relatifs au début et à la fin de la garde à vue, empêchant dès lors d’apprécier la régularité de la chaîne de privation de liberté.

Selon l’article R 743-2 du CESEDA, “à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.”

Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l’article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d’exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.

Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l’appréciation par le Juge des Libertés et de la Détention des éléments de fait et de droit permettant d’apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.

En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que plusieurs pièces essentielles de la procédure pénale ne figurent pas au dossier, en l’espèce les procès- verbaux du début et de fin de garde à vue et la notification des droits y afférents, l’avis de placement en garde à vue au procureur de la République ou encore, l’attestation de conformité, empêchant dès lors tout contrôle de la chaîne de privation de liberté et l’information faite à l’intéressé des droits dont il peut bénéficier durant cette mesure privative de liberté, ainsi que tout contrôle de l’effectivité de l’exercice de ces droits.

Dans ces conditions, il y a lieu de constater l’irrégularité de la procédure faute de production de ces pièces, ce qui constitue une cause d’irrecevabilité de la requête du préfet puisqu’il est impossible au juge judiciaire de contrôler efficacement et pleinement la régularité de la mesure de privation de liberté dont a fait l’objet M. [P] [K].

Dès lors, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés et notamment sur la régularité de la décision de placement en rétention, la requête sera donc déclarée irrecevable.

Sur la demande d’indemnité

Attendu par ailleurs qu’il est équitable d’allouer au conseil de l’intéressé la somme de 400 euros par application des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. le Préfet de la Seine Maritime es-qualité de représentant de l’Etat à lui verser cette somme.

PAR CES MOTIFS

Constatons l’irrecevabilité de la requête de M. Le Préfet de la Seine-Maritime ; .

Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.

Mettons fin à la rétention administrative de M. [H] [P] [K]

Condamnons M. le Préfet de la Seine Maritime, es-qualité de représentant de l’Etat, à payer à Me Nawal SEMLALI, conseil de l’intéressé qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 10 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES (courriel : [Courriel 3] ).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Décision rendue en audience publique le 23 Avril 2024 à 18h25

LE GREFFIERLE JUGE DES LIBERTES ET
DE LA DÉTENTION

Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 23 Avril 2024
Le greffier

Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Nawal SEMLALI
le 23 Avril 2024
Le greffier,

Copie transmise par télécopie pour notification à M. [H] [P] [K], par l’intermédiaire du Directeur du CRA
le 23 Avril 2024
Le Greffier

Notification de la présente ordonnance au procureur de la République
le 23 Avril 2024 à Heures
Le greffier,

Décision du procureur de la République
à Heures
Le Procureur de la République

Copie transmise par courriel
au Tribunal Administratif Rennes
([Courriel 2])


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Jld
Numéro d'arrêt : 24/02832
Date de la décision : 23/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-23;24.02832 ?
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