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08/03/2024 | FRANCE | N°24/01651

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Jld, 08 mars 2024, 24/01651


TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES

juge des libertés et de la détention

N° RG 24/01651 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K3G3
Minute n° 241
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011

ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À STATUER
SUR L’HOSPITALISATION COMPLÈTE


Le 08 mars 2024 ;

Devant Nous, Dominique FERALI, 1ère Vice-Présidente désignée par ordonnance du 21 décembre 2023 compte tenu de l’emp

êchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Rennes, légitimement absents...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES

juge des libertés et de la détention

N° RG 24/01651 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K3G3
Minute n° 241
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011

ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À STATUER
SUR L’HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 08 mars 2024 ;

Devant Nous, Dominique FERALI, 1ère Vice-Présidente désignée par ordonnance du 21 décembre 2023 compte tenu de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Rennes, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction,

Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Madame [D] [H]
née le 17 avril 1989 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Non comparant, ni représenté (mesure d’hospitalisation complète levée)

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 04 mars 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 06 mars 2024 à Mme [D] [H], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] ;

Vu l’avis d’audience adressé le 06 mars 2024 à M. [B] [H], tiers ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Motifs de la décision

Attendu qu’il résulte d’une fiche de liaison en date du 06 mars 2024 établie par M. Le directeur du Centre Hospitalier [3] que la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [D] [H] a été transformée à compter du 06 mars 2024 en programme de soins ; qu’il n’y a pas lieu en conséquence à statuer sur la demande de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte ;

PAR CES MOTIFS

Disons n’y avoir lieu à statuer sur l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [D] [H].

LE GREFFIERLE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION

Copie transmise par télécopie au Directeur
de l’établissement
Le 08 mars 2024
Le greffier,

Copie transmise par télécopie pour notification
à Mme [D] [H], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 08 mars 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 08 mars 2024
Le greffier,

Avis de la présente décision a été
transmis à M. Le Procureur de la République
Le 08 mars 2024
Le greffier,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Jld
Numéro d'arrêt : 24/01651
Date de la décision : 08/03/2024
Sens de l'arrêt : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-08;24.01651 ?
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