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30/08/2024 | FRANCE | N°24/02585

France | France, Tribunal judiciaire de Pontoise, Chambre jex, 30 août 2024, 24/02585


30 Août 2024

RG N° 24/02585 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NY4T

Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Monsieur [I] [M]

C/

S.A. CDC HABITAT SOCIAL




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

---===ooo§ooo===---


JUGEMENT




ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [I] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant


ET


PARTIE DÉFENDERESSE

S.A. CDC HABITAT SOCI

AL
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante



COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
COMPOSITION D...

30 Août 2024

RG N° 24/02585 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NY4T

Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Monsieur [I] [M]

C/

S.A. CDC HABITAT SOCIAL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

---===ooo§ooo===---

JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [I] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION

Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente

Assistée de : Madame CADRAN, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique tenue le 28 Juin 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 30 Août 2024.
La décision a été rédigée par [K] [T], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration enregistrée au greffe le 10 mai 2024, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [I] [M], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 3] à [Localité 4], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 22 mars 2024 à la requête de la SA CDC HABITAT.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 juin 2024.

A l’audience, M. [I] [M] demande un délai de 12 mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de ses difficultés financières, ses problèmes de santé et ses recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Il fait valoir qu’il perçoit un demi-traitement de salaire ainsi que ses indemnités journalières, en raison d'une maladie grave. Il indique avoir déposé un dossier auprès de la MDPH et avoir une reconnaissance travailleur handicapé. Il précise que les revenus de son épouse, qui est ménagère, sont irréguliers. Il soutient qu’il règle le loyer ainsi que les charges et qu’il paierait plus si ses capacités financières le permettaient.

La SA CDC HABITAT, ne comparait pas mais a fait valoir ses observations par écrit, dont le juge donne lecture à l’audience.

Conformément aux dispositions des articles R121-10 du Code des procédures civiles d'exécution et 446-1 du Code de procédure civile, la SA CDC HABITAT a adressé ses observations écrites, parvenues au greffe le 21 juin 2024, aux termes desquelles elle déclare ne pas s'opposer aux délais sollicités. Elle actualise la dette à la somme de 813,67 euros au 18 juin 2024, comprenant notamment une régularisation de charges à hauteur de 753,50 euros. A titre subsidiaire, elle demande au Tribunal de conditionner l’octroi de délais au paiement du loyer mensuel en sus d’une somme supplémentaire pour solder la dette locative.

Le jugement sera rendu contradictoirement.

La décision a été mise en délibéré au 30 août 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».

L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.

En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 16 avril 2019 par le tribunal d’instance de PONTOISE, contradictoire, qui a notamment :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail et autorisé l'expulsion de M. [I] [M],
- condamné M. [I] [M] à payer la somme de 1.737,55 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges, ainsi que 150 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile
- rejeté la demande de délais de paiement de M. [I] [M].

Cette décision a été signifiée le 02 mai 2019 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 22 mars 2024.

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de M. [I] [M] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.

Il résulte des débats et des pièces produites que :

M. [I] [M] dispose de revenus mensuels de 1420 euros, correspondant à son salaire à demi-traitement et celui de son épouse qui a des revenus irréguliers. Il bénéficie d’une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé depuis le 14 février 2024 et s’est vu octroyer un congé de grave maladie à compter du 28 mars 2024 pour une durée de 12 mois par le conseil médical départemental du Val d’Oise. Il fait état de graves problèmes de santé et produit de nombreux justificatifs relatifs à son suivi médical et au traitement auquel il est soumis. Leur avis de situation déclarative établi en 2024 sur les revenus de 2023 mentionne un revenu fiscal de référence de 24.046 euros.

Au vu du décompte produit arrêté au 18 juin 2024, la dette locative s’élève actuellement à la somme de 813,67. Le demandeur a ainsi réalisé un règlement de 1.314,28 euros le 2 avril 2024, de 657,14 euros le 30 avril 2024, de 4.800 euros le 07 mai 2024, de 657,14 euros le 29 mai 2024 et de 677,24 euros le 07 juin 2024. L’indemnité d’occupation courante est réglée et l’arriéré des indemnités d’occupation est en cours d’apurement.
M. [I] [M] a effectué des démarches en vue de son relogement et justifie avoir déposé une demande de logement social le 16 octobre 2023, soit antérieurement à la délivrance du commandement de quitter les lieux. Il a également pris attache avec le BGPAR (Bureau de Gestion, de Proximité, de l’Accompagnement et du Recrutement du personnel) de son employeur. Il a en outre créé un compte sur la bourse au logement (BALAE) gérée par le DRIHL Ile de France.

M. [I] [M] démontre ainsi sa bonne foi.

Le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire. Il ne s’oppose pas à l’octroi de délais. Il confirme que M. [I] [M] a quasiment soldé sa dette le 7 juin 2024, qu’il restait devoir la faible somme de 60,17 euros et que suite à une régularisation de charges pour l’année 2021, la dette s’élève désormais à 813,67 euros et demeure relativement faible.

En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de M. [I] [M], il convient d'accorder un délai de 12 mois, soit jusqu'au 30 août 2025 pour quitter le logement.

A l'expiration de ce délai il pourra être procédé à l'expulsion.

L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante

En application de l'article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val-d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [I] [M].

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION,

Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;

Accorde à M. [I] [M] un délai de 12 mois, soit jusqu'au 30 août 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 4] ;

Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d'occupation ;

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie ;

Condamne M. [I] [M] aux dépens ;

Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé à Pontoise le 30 août 2024

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Pontoise
Formation : Chambre jex
Numéro d'arrêt : 24/02585
Date de la décision : 30/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-30;24.02585 ?
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