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30/08/2024 | FRANCE | N°24/01921

France | France, Tribunal judiciaire de Pontoise, Chambre jex, 30 août 2024, 24/01921


30 août 2024

RG N° 24/01921 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NXDD


Monsieur [L] [C]

C/

S.A. IMMOBILIERE 3F




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

---===ooo§ooo===---


JUGEMENT




ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [L] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant


ET


PARTIE DÉFENDERESSE

S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante



COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame CHLOU

P, Vice-Présidente

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier



COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION

Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente

Assistée de : Madame CADRAN, Greffier


DÉBATS...

30 août 2024

RG N° 24/01921 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NXDD

Monsieur [L] [C]

C/

S.A. IMMOBILIERE 3F

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

---===ooo§ooo===---

JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [L] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION

Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente

Assistée de : Madame CADRAN, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique tenue le 28 Juin 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 30 Août 2024.
La décision a été rédigée par [G] [E], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 8 avril 2024, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [C] [L], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 2] à [Localité 3], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 19 mars 2024 à la requête de la SA IMMOBILIERE 3F.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 juin 2024.

A l’audience, M. [C] [L] demande un délai de 6 mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de ses recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Il soutient qu’il a payé toute sa dette qui s’élevait à 5.000 euros. Il fait valoir qu’il est retraité, que son épouse travaille et qu’il a quatre enfants mineurs. Il déclare avoir déposé un dossier DALO et une demande de logement social et être suivi par une assistante sociale.

La SA IMMOBILIERE 3F ne comparait pas mais a fait valoir ses observations par écrit, dont le juge de l’exécution donnera lecture à l’audience.

Conformément aux dispositions des articles R121-10 du Code des procédures civiles d'exécution et 446-1 du Code de procédure civile, la SA IMMOBILIERE 3F a adressé ses observations écrites, parvenues au greffe le 27 mai 2024, aux termes desquelles elle déclare ne pas s'opposer aux délais sollicités et à la suspension de la procédure d’expulsion. Elle actualise la dette à 0,82 euros et confirme que M. [C] [L] a soldé la dette dans sa quasi-totalité. Elle soutient qu’elle ne reprendra pas la procédure d’expulsion tant que le demandeur réglera le loyer courant.

Le jugement sera rendu contradictoirement.

La décision a été mise en délibéré au 30 août 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».

L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.

En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 11 mai 2023 par le tribunal de proximité SANNOIS, réputé contradictoire, qui a notamment :
- condamné solidairement M. [C] [L] et Mme [R] [J] à payer la somme de 3.060,31 euros au titre des loyers et charges impayés,
- autorisé M. [C] [L] et Mme [R] [J] à se libérer des sommes dues par mensualités de 100 euros en plus du loyer courant avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect de l'échéancier,
- suspendu les effets de la clause résolutoire dans la mesure des délais ainsi octroyés,
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due en cas de résiliation à une somme égale au montant du loyer et des charges

Cette décision a été signifiée le 02 juin 2023 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 19 mars 2024.

M. [C] [L] ne conteste pas ne pas avoir respecté les conditions de la suspension de la clause résolutoire du bail, telles que fixées par le jugement précité, de sorte que la résiliation du bail est acquise.

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de M. [C] [L] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.

Il résulte des débats et des pièces produites que :

M. [C] [L] dispose de revenus mensuels de 3.416 euros, soit 2066 euros de retraite, environ 500 euros correspondant au salaire de son épouse et 850 euros de prestations CAF. Le couple a également quatre enfants mineurs à charge.

Le décompte produit arrêté au 22 mai 2024 laisse apparaître un solde débiteur de 0,84 euros. L'indemnité d'occupation courante est payée et la dette locative est quasiment soldée dans sa totalité. En effet, M. [C] [L] a réalisé ces derniers mois des virements importants, démontrant ainsi ses efforts pour régulariser sa situation.

M. [C] [L] déclare par ailleurs avoir réalisé des démarches de relogement, notamment avoir déposé une demande de logement social ainsi qu’un recours en vue d’une offre de logement (DALO) auprès de la commission de médiation du Val d’Oise.

Le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire. Il ne s’oppose pas l’octroi des délais sollicités.

En raison de ces éléments, des difficultés actuelles de M. [C] [L] mais surtout de sa bonne foi, il convient d'accorder un délai de 6 mois, soit jusqu'au 28 février 2024, pour quitter le logement.

A l'expiration de ce délai il pourra être procédé à l'expulsion.

L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.

Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution empêche en pratique l'expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars.

En application de l'article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val-d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [C] [L].

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION,

Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;

Accorde à M. [C] [L] un délai de 6 mois, soit jusqu'au 28 février 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 3] ;

Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d'occupation ;

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie ;

Rappelle que la période de trêve hivernale empêchant en pratique l'expulsion s'étend du 1er novembre au 31 mars ;

Condamne M. [C] [L] aux dépens ;

Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé à Pontoise le 30 août 2024

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Pontoise
Formation : Chambre jex
Numéro d'arrêt : 24/01921
Date de la décision : 30/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-30;24.01921 ?
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