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22/08/2024 | FRANCE | N°24/00811

France | France, Tribunal judiciaire de Pontoise, Référés, 22 août 2024, 24/00811


DU 22 Août 2024 Minute numéro :

N° RG 24/00811 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N5VB

Code NAC : 70C

VILLE DE [Localité 3]
C/
S.A.R.L. LE PORT D’AGADIR

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ORDONNANCE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, premier vice-président

LA GREFFIERE : Isabelle PAYET

LES PARTIES :

DEMANDEUR

VILLE DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]-<

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représentée par Maître Alexis TRECA de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 283, et Maître Sébastien TO de la SCP EVODROIT...

DU 22 Août 2024 Minute numéro :

N° RG 24/00811 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N5VB

Code NAC : 70C

VILLE DE [Localité 3]
C/
S.A.R.L. LE PORT D’AGADIR

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---===ooo§ooo===---

ORDONNANCE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, premier vice-président

LA GREFFIERE : Isabelle PAYET

LES PARTIES :

DEMANDEUR

VILLE DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]-

représentée par Maître Alexis TRECA de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 283, et Maître Sébastien TO de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13

DÉFENDEUR

S.A.R.L. LE PORT D’AGADIR, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]

non représentée

***ooo§ooo***

Débats tenus à l’audience du 22 août 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
ce même jour à 16 heures

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La VILLE DE [Localité 3] est propriétaire du domaine public sis [Adresse 1] à [Localité 3] ;

Par acte en date du 24 juillet 2024, La VILLE DE [Localité 3] a fait assigner la société LE PORT D’AGADIR aux fins notamment de voir :

- ordonner son expulsion sous astreinte ainsi que tous occupants de son chef ;

- ordonner la séquestration des meubles ou objets mobiliers se trouvant sur le terrain lors de l'expulsion ;

- condamner la société LE PORT D’AGADIR à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens ;

A l’audience la société LE PORT D’AGADIR n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter ;

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;

MOTIVATION :

Sur la demande principale :

En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire” ;

Le trouble manifestement illicite visé par cet article désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ;

En l'espèce, le droit de propriété de la La VILLE DE [Localité 3], droit à valeur constitutionnelle, est violé par l'occupation illicite, constatée notamment aux termes d’un procès-verbal de contravention dressé par la Police Municipale de [Localité 3] le 25 juin 2024 ce qui constitue, en soi, le trouble manifestement illicite ;

Il résulte par ailleurs, des pièces de la procédure que l’occupation sans droit ni titre constatée constitue un fait nouveau postérieur à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 1er juin 2022 ;

Dès lors, il apparaît que les conditions de l'article 835 du code de procédure civile sont réunies ;

Enfin, il apparaît que l’expulsion sollicitée est la seule mesure de nature à permettre à la VILLE DE [Localité 3] de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement alors que l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété et il sera donc fait droit à la demande d'expulsion dans les termes du dispositif ci-dessous et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard commençant à courir 72 heures après la signification de la présente ordonnance et ce, pendant un délai de 90 jours ;

Sur les autres demandes :

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la VILLE DE [Localité 3] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner la société LE PORT D’AGADIR à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

La société LE PORT D’AGADIR succombe à la procédure et sera donc condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,

Ordonnons l'expulsion de la société LE PORT D’AGADIR et de tous occupants de son chef de la terrasse installée sur le domaine public sis [Adresse 1] à [Localité 3] à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce avec l'assistance de la Force Publique ;

Disons que cette Ordonnance est assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard commençant à courir 72 heures après sa signification et ce, pendant un délai de 90 jours ;

Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Condamnons la société LE PORT D’AGADIR à payer à la VILLE DE [Localité 3] 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Rejetons toutes autres demandes ;

Condamnons la société LE PORT D’AGADIR aux dépens.

Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Pontoise
Formation : Référés
Numéro d'arrêt : 24/00811
Date de la décision : 22/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-22;24.00811 ?
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