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16/08/2024 | FRANCE | N°23/01214

France | France, Tribunal judiciaire de Pontoise, Référés, 16 août 2024, 23/01214


REFERES

N° RG 23/01214 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NLTN

CODE NAC : 35G

[L] [M]
C/
[Z] [M]



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

--==00§00==--

ORDONNANCE D’INJONCTION DE

RENCONTRER UN MEDIATEUR

--==00§00==--


LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, vice-président

LA GREFFIERE : Isabelle PAYET


DEMANDEUR

Monsieur [L] [M], né le [Date naissance 2] 1970 à , demeurant [Adresse 5]- [Localité 7] france

représenté par Me Elisabeth GUYOT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 200, e

t Me Malika OUARTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 701

DÉFENDEUR

Monsieur [Z] [M], demeurant [Adresse 3] - [Localité 7] FRANCE

représenté par Ma...

REFERES

N° RG 23/01214 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NLTN

CODE NAC : 35G

[L] [M]
C/
[Z] [M]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

--==00§00==--

ORDONNANCE D’INJONCTION DE

RENCONTRER UN MEDIATEUR

--==00§00==--

LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, vice-président

LA GREFFIERE : Isabelle PAYET

DEMANDEUR

Monsieur [L] [M], né le [Date naissance 2] 1970 à , demeurant [Adresse 5]- [Localité 7] france

représenté par Me Elisabeth GUYOT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 200, et Me Malika OUARTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 701

DÉFENDEUR

Monsieur [Z] [M], demeurant [Adresse 3] - [Localité 7] FRANCE

représenté par Maître Lucille SUDRE de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 154, et Me Norbert GRADSZTEJN, avocat au barreau de PARIS,

***ooo§ooo***

Débats tenus à l’audience du 07 juin 2024
Date de délibéré indiquée par le Président :
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 16 août 2024

***ooo§ooo***

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 novembre 2023, Monsieur [L] [M] a fait assigner devant le Président du tribunal judiciaire de Pontoise statuant en référé Monsieur [Z] [M] aux fins d’obtenir :
*la nomination d’un mandataire ad hoc qui aura pour mission de :
*organiser une assemblée générale ordinaire et extraordinaire,
*se faire remettre tous les documents bancaires afférents à la S.C.I. ST MEDARD (ouverture de compte, relevé d’opérations...)
*vérifier les comptes s’il en existe d’ouverts,
*mettre à l’ordre du jour le point sur la situation de la S.C.I. et sur les décisions à prendre et sur la révocation du gérant,
*solliciter tout tiers afin de se faire remettre les justificatifs qui font défaut,
*la condamnation de Monsieur [Z] [M] à lui verser une somme de 1.500 Euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
*outre la condamnation du défendeur aux entiers dépens.

Dans son dernier jeu de conclusions, remis à l’audience de plaidoiries, Monsieur [L] [M] modifie ses prétentions et sollicite :
*la condamnation de Monsieur [Z] [M] ès qualité de gérant à envoyer à Monsieur [L] [M] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance les documents et renseignements suivants :
*le nom de la banque de la S.C.I. et les six derniers relevés bancaires,
*l’état de la trésorerie avec justificatifs au 31 décembre 2023 et à ce jour ou à tout le moins au 31 décembre 2019,
*copie des baux signés au nom de la S.C.I.,
*état des dettes au 31 décembre 2023 et à ce jour avec justificatifs, ou à tout le moins au 31 décembre 2019,
*détail du compte courant d’associé de Monsieur [Z] [M],
*copie du bilan 2021 et comptabilité complète au 31 décembre 2023 ou à tout le moins au 31 décembre 2019,
*nom de l’expert comptable choisi par le gérant pour la S.C.I.

*la condamnation de Monsieur [Z] [M] à lui verser une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’appui de ses demandes, Monsieur [L] [M] a déposé un dossier, auquel il conviendra de se référer, comme le permettent les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Au jour de l’audience, Monsieur [Z] [M] est représenté en défense, il conteste le bien fondé des prétentions en demande et sollicite :
*le renvoi de Monsieur [L] [M] à mieux se pourvoir, voire à user de la procédure accélérée au fond prévue par l’article 39 du décret N°78-704 du 3 juillet 1978,
*le débouté de l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [L] [M] en raison des nombreuses contestations sérieuses soulevées,
*la condamnation de Monsieur [L] [M] à lui verser une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’appui de sa défense, Monsieur [Z] [M] a déposé un dossier, auquel il conviendra de se référer, comme le permettent les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de ce contentieux à la date du 16 août 2024.

MOTIFS

SUR LES DEMANDES EN PRINCIPAL

Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que la S.C.I. SAINT MEDARD a pour objet social la propriété, la construction, l’aménagement, la mise en valeur et l’administration par bail, location ou autrement, de différents biens immobiliers. Son capital social est composé de 174 parts sociales, réparties entre les trois frères [M]. [Z] [M] a 99 parts et est majoritaire, [U] [M] a 37 parts, [L] [M] a 37 parts et 1 part appartient à l’indivision [M].

Un contentieux durable oppose Monsieur [L] [M] et Monsieur [Z] [M], et a conduit les frères à un dépôt de plainte dès 2016 pour faux, usage de faux et escroquerie. Le Président du tribunal de grande instance de PONTOISE a dû, par une ordonnance du 4 novembre 2016, désigner Maître [E] en qualité d’administrateur provisoire de la SCI. La mission de Maître [E] a pris fin par une ordonnance rendue en date du 11 août 2022. Avant la désignation de Maître [E], [U] et [Z] [M] étaient co-gérants associés, mais [U] [M] a fait l’objet d’une interdiction de gérer prononcée par le tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE en date du 24 novembre 2015, de sorte que [Z] [M] se trouve de facto seul gérant de la S.C.I.

Monsieur [L] [M] sollicite la condamnation de Monsieur [Z] [M] à produire divers documents, et ce dernier réplique en soulevant l’incompétence du juge des référés pour désigner un mandataire ad hoc, exception d’incompétence sur laquelle il n’y a plus lieu de statuer puisque Monsieur [L] [M] a modifié ses prétentions avant l’audience de plaidoiries.

Néanmoins, l’ancienneté de ce conflit, qui dure a minima depuis l’année 2016, ainsi que l’obligation qu’auront Messieurs [M] de maintenir des relations durables à tout le moins pour la gestion de la S.C.I., imposent au juge des référés de tenter une mesure de médiation, en application des dispositions de l’article 127-1 et des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile.

En effet, une mesure de médiation organisée par un professionnel est susceptible de permettre aux parties antagonistes de renouer plus paisiblement un dialogue qui bénéficiera aux relations qu’elles vont devoir continuer d’entretenir. Il semble donc être de leur intérêt à toutes deux de recourir à cette mesure qui leur offrira la possibilité de parvenir à une solution rapide et peu onéreuse de leur litige.

Compte tenu des explications préalables nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il convient donc de commettre un médiateur pour recueillir l’avis des parties sur cette mesure.

SUR LES DEMANDES ANTAGONISTES ETABLIES SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des pièces versées aux débats, de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour la présente instance. Il y a donc lieu de rejeter leurs demandes antagonistes établies sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise,

Assisté lors de l’audience de Madame Isabelle PAYET, Greffière,

Statuant publiquement en référé, par Ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,

DESIGNONS en qualité de médiatrice Madame [C] [T] (Adresse : [Adresse 4] - [Localité 6] - Tél. : [XXXXXXXX01] - Adresse courriel : [Courriel 8] )

INVITONS chaque partie à prendre contact directement par mail avec la médiatrice susnommée et à se présenter au rendez-vous en personne ou représentée par une personne munie d’une délégation de pouvoir, et le cas échéant assistée d’un conseil,

DONNONS mission à la médiatrice ainsi désignée :
d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,de recueillir par écrit leur consentement ou leur refus de cette mesure,
FIXONS un délai de 2 mois pour ce faire,

DISONS que dans l’hypothèse où l’une d’elles au moins refuserait le principe de la médiation, Madame [C] [T] cessera ses opérations, sans défraiement,

RAPPELONS que ce rendez-vous est à la fois obligatoire et gratuit,

RAPPELONS que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation purement conventionnelle (dans les conditions fixées par les articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous avec le médiateur, sans que le tribunal soit dessaisi ;

DISONS que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, la médiatrice pourra immédiatement commencer sa mission sauf à lui transmettre une copie de la convention de médiation,

DISONS qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, la médiatrice indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;

RAPPELONS que l’inexécution de cette injonction sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou qu’elle pourra constituer l’un des critères de l’équité, lors de l’appréciation par le juge des demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTONS Monsieur [L] [M] ainsi que Monsieur [Z] [M] du chef de leurs prétentions présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

LAISSONS en l’état de la procédure à chacune des parties la charge de ses dépens,

Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de référé du 13 décembre 2024.

Rappelons que la présente Ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,

Ainsi ordonnée et prononcée en audience publique les jour, mois et an que dessus,

Et Nous avons signé avec la greffière,

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Pontoise
Formation : Référés
Numéro d'arrêt : 23/01214
Date de la décision : 16/08/2024
Sens de l'arrêt : Injonction de rencontre d'un médiateur

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-16;23.01214 ?
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