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25/07/2024 | FRANCE | N°23/05408

France | France, Tribunal judiciaire de Pontoise, Deuxième chambre civile, 25 juillet 2024, 23/05408


DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

N° RG 23/05408 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NK5N
28A

S.A.S. [8]
C/
[I] [H]
[M] [Y]



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

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ORDONNANCE D’INCIDENT

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Ordonnance rendue le 25 juillet 2024 par Stéphanie CITRAY, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;

Date des débats : 25 avril 2024. Lâ€

™affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024, lequel a été prorogé au 25 juillet 2024.


DEMANDERESSE

S.A.S. [8], immatriculée au ...

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

N° RG 23/05408 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NK5N
28A

S.A.S. [8]
C/
[I] [H]
[M] [Y]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

--==00§00==--

ORDONNANCE D’INCIDENT

--==00§00==--

Ordonnance rendue le 25 juillet 2024 par Stéphanie CITRAY, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;

Date des débats : 25 avril 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024, lequel a été prorogé au 25 juillet 2024.

DEMANDERESSE

S.A.S. [8], immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4] , dont le siège social est sis [Adresse 5]- [Localité 6]

représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Vincent BLONDEL, avocat plaidant au barreau de Paris

DÉFENDEURS

Monsieur [I] [H], né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 11] (95), demeurant [Adresse 1] - [Localité 7]

Madame [M] [V] [Y], née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 10] (60), demeurant [Adresse 1] - [Localité 7]

représentés par Me Laura ELALOUF SOUSSANA, avocat au barreau du Val d’Oise et assistées de Me Julia DELAMAIRE, avocat plaidant au barreau de Paris

--==00§00==--

EXPOSE DU LITIGE

Faits constants

Par arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 mars 2022, [I] [H] a été condamné, avec son père [X] [H], à verser à la SAS [8] une somme de 208.420,97 €, outre intérêts depuis le 1er mars 2016 et une indemnité de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[M] [Y], compagne de [I] [H], a formé tierce opposition à cet arrêt de la cour d'appel de Paris.

Procédure

La SAS [8], représentée par Me. SEMERIA, a fait assigner [I] [H] et [M] [Y] devant le Tribunal judiciaire de Pontoise par acte d'huissier du 26 septembre 2023 aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux et de licitation du bien immobilier leur appartenant à [Localité 9].

[I] [H] et [M] [Y] ont constitué avocat par l'intermédiaire de Me. [W] [J] et ont fait signifier des conclusions d'incident.

L'audience d'incident a été fixée au 25 avril 2024 et le délibéré au 6 juin 2024, prorogé au 25 juillet 2024.

Prétentions et moyens des parties

1. En demande : [I] [H] et [M] [Y]

Par conclusions signifiées le 16 janvier 2024, [I] [H] et [M] [Y] demandent au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la tiers opposition formée par [M] [Y] contre l’arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 mars 2022.

Au soutien de leurs prétentions, ils arguent que l’article 110 du code de procédure civile permet au juge de suspendre l’instance lorsque l’une des parties invoque notamment une décision frappée de tierce opposition et qu’il est inexact de soutenir que la tierce opposition d’[M] [Y] n’est pas recevable alors que son patrimoine est menacé du fait de la demande de licitation du bien immobilier dont elle est propriétaire avec [I] [H].
Ils ajoutent qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de statuer sur le bien-fondé de la tierce opposition.

2. En défense : la SAS [8]

Par conclusions signifiées le 6 mars 2024, la SAS [8] conclut au rejet de la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la tierce opposition formée par [M] [Y] contre l’arrêt de la cour d'appel de Paris di 14 mars 2022.

Au soutien de ses conclusions, la SAS [8] fait valoir que l’arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 mars 2022 est définitif vis-à-vis de [I] [H], suite au rejet du pourvoi en cassation du 21 juin 2023, que sa dette est définitive et ne pourra pas être remise en cause et les arguments invoquées par [M] [Y] dans sa tierce opposition sont les mêmes que ceux tranchés par la cour d'appel de Paris.
Elle juge la demande de sursis à statuer et la tierce opposition dilatoires.
Elle ajoute qu’elle n’entend pas agir contre le patrimoine d’[M] [Y] mais contre celui de [I] [H], comme l’article 815-17 du code civil le prévoit pour être réglée d’une créance qui porte intérêt au taux de 10,07%/an soit environ 21.000 €/an.
Enfin, elle rappelle que si [M] [Y] souhaite éviter le partage d’indivision, il lui appartient de régler la dette de [I] [H].

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge de la mise en état, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.

DISCUSSION

1. Sur la demande de sursis à statuer

En vertu de l'article 789 du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour :
statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge, […] ».

L'article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

En vertu de l’article 582 du code de procédure civile, « la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque.
Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ».
L’article 583 du code de procédure civile dispose que « est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ».

Par application de l’article 815-17 alinéas 2 et 3 du code civil « les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis ». 

En l'espèce, par arrêt du 14 mars 2022, la cour d'appel de Paris a condamné solidairement [I] [H] et [X] [H] à verser à la SAS [8] la somme de 208.420,97 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2019 et la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signifié le 21 avril 2022 à [I] [H]. L’arrêt a force de chose jugée et la créance de la SAS [8] est donc définitive.
La tierce opposition n’est pas de nature à la remettre en cause puisqu’elle n’aurait d’effet que vis-à-vis d’[M] [Y] et non de [I] [H] et que c’est en qualité de créancier de [I] [H] que la SAS [8] demande le partage de l’indivision existant entre [I] [H] et [M] [Y] et la licitation du bien indivis à la barre du tribunal judiciaire de Pontoise.

La demande de sursis à statuer est donc rejetée.

2. Sur les demandes accessoires et les dépens

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, [I] [H] et [M] [Y] sont tenus aux dépens de l’incident.

PAR CES MOTIFS

Déboute [M] [Y] et [I] [H] de leur demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la tierce opposition formée par [M] [Y] à l’encontre de l’arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 mars 2022.Ordonne le renvoi du dossier à l'audience de mise en état électronique du jeudi 21 novembre 2024 à 9 heures 30 avec le calendrier suivant : Conclusions au fond de [I] [H] et [M] [Y] pour le 10 octobre 2024Conclusions au fond de la SAS [8] pour le 21 novembre 2024Condamne [I] [H] et [M] [Y] aux entiers dépens de l’incident.
Fait à Pontoise, le 25 juillet 2024

Le Greffier Le Juge de la mise en état
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Pontoise
Formation : Deuxième chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/05408
Date de la décision : 25/07/2024
Sens de l'arrêt : Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

Origine de la décision
Date de l'import : 31/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-25;23.05408 ?
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