DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/01718 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NBHR
57B
[W] [L]
C/
S.A.R.L. FRANCE DEMEURE GROUP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
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ORDONNANCE D’INCIDENT
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Ordonnance rendue le 25 juillet 2024 par Stéphanie CITRAY, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 16 mai 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024, lequel a été prorogé au 25 juillet 2024
DEMANDEUR
Monsieur [W], [D], [G] [L], né le 19 Octobre 1990 à [Localité 4], demeurant C/O Monsieur et Madame [L] [Adresse 1] - [Localité 5]
représenté par Me Melaaz ALOUACHE, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. FRANCE DEMEURE GROUP, immatriculée au RCS de Pontoise, sous le numéro 378 943 609 , dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 5]
représentée par Me Caroline GRIMA, avocat au barreau du Val d’Oise
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EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
[W] [L] est propriétaire d’un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 5] et il en a confié la gestion locative à la SARL FRANCE DEMEURE GROUP.
Un contrat de bail meublé a été signé le 5 novembre 2021.
Par courrier du 15 juin 2022, [W] [L] informait son mandataire de sa volonté de donner congé pour y habiter.
La SARL FRANCE DEMEURE GROUP n’a pas donné congé et le bail s’est poursuivi.
Procédure
[W] [L], représenté par Me. Melaaz ALOUACHE, a fait assigner la SARL FRANCE DEMEURE GROUP devant le Tribunal judiciaire de Pontoise par acte d'huissier du 15 mars 2023 afin d’être indemnisé des préjudices subis du fait des manquements de son mandataire.
La SARL FRANCE DEMEURE GROUP a constitué avocat par l'intermédiaire de Me. [H] [R] et a fait signifier des conclusions de nullité de l’assignation.
L'audience d'incident a été fixée au 16 mai 2024 et le délibéré au 27 juin 2024 prorogé au 25 juillet 2024.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande : la SARL FRANCE DEMEURE GROUP
Par conclusions signifiées le 22 avril 2024, la SARL FRANCE DEMEURE GROUP sollicite du juge de la mise en état qu’il :
juge la SARL FRANCE DEMEURE GROUP recevable et bien fondée en son incident,juge que l’assignation délivrée par [W] [L] est nulle en raison d’une irrégularité de fond et d’irrégularités de forme faisant grief,condamne [W] [L] à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de son conseil.
Au soutien de ses prétentions, elle argue que devant le tribunal judiciaire, la constitution d’avocat est obligatoire, que par application de l’article 752 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité la constitution de l’avocat du demandeur, que l’élection de domicile ne vaut pas constitution d’avocat, qu’il s’agit d’une nullité de fond de l’assignation.
Elle se prévaut également du caractère erroné des modalités de comparution qui ne correspondent pas à la procédure avec représentation obligatoire, que ni l’obligation de constituer avocat ni le délai pour le faire ne sont rappelés et que le demandeur n’a pas précisé s’il était d’accord pour que la procédure se déroule sans audience en application de l’article L.212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. Ces mentions manquantes ont nécessairement causé grief au défendeur.
2. En défense : [W] [L]
Par conclusions signifiées le 26 février 2024, [W] [L] demande au juge de la mise en état de :
débouter la SARL FRANCE DEMEURE GROUP de sa demande de nullité de l’assignation,condamner la SARL FRANCE DEMEURE GROUP à lui verser une somme de 15.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l'appui de ses écritures, il soutient que le défendeur se prévaut de nullités pour vice de forme, que la SARL FRANCE DEMEURE GROUP ne justifie pas d’un grief et qu’il a régularisé la situation en délivrant une assignation sur et aux fins placée le 10 mars 2024.
Il ajoute que l’irrégularité n’a pas perturbé sérieusement le déroulement du procès et que la défenderesse fait partie d’un important réseau immobilier doté d’un service juridique et régulièrement assisté d’avocats.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge de la mise en état, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.
DISCUSSION
1. Sur la demande principale
En vertu de l'article 789 du code de procédure civile, "lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour :
statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge, […] ».
L’article 56 du code de procédure civile dispose que « l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé;
4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions ».
L’article 752 du code de procédure civile précise que « lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l'assignation contient à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat du demandeur ;
2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.
Le cas échéant, l'assignation mentionne l'accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire ».
L’article 753 prévoit que « lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, l'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui le demandeur élit domicile en France lorsqu'il réside à l'étranger ».
En vertu de l’article 760 du code de procédure civile, « les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire.
La constitution de l'avocat emporte élection de domicile ».
L’article 114 du code de procédure civile précise que « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ».
L’article 115 ajoute que « la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ».
L’article 117 du code de procédure civile dispose que « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
le défaut de capacité d’ester en justice,le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice,le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ».
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans évaluation au fond pour défaut de droit d’agir tel de défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l'espèce, d’une part, l’assignation délivrée le 15 mars 2023 indique que le demandeur, [W] [L], a élu domicile au cabinet de Me. Melaaz ALOUACHE, avocat du barreau du Val d’Oise, mais ne précise pas expressément que ce dernier se constitue pour le représenter.
L’assignation ne comporte donc qu’une élection de domicile dont les conséquences juridiques sont prévues à l’article 111 du code civil et non constitution d’avocat.
Si la constitution d’avocat emporte élection de domicile, la seule élection de domicile chez un avocat ne vaut pas constitution.
Or le défaut de constitution d’avocat alors qu’elle est obligatoire devant le tribunal judiciaire constitue une irrégularité de fond qui ne suppose pas la démonstration d’un grief et qui ne peut être couverte.
L’assignation encourt donc la nullité pour vice de fond.
2. Sur les demandes accessoires et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, [W] [L] est tenu aux dépens.
En outre [W] [L] devra verser à la SARL FRANCE DEMEURE GROUP une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Prononce la nullité de l’assignation délivrée le 15 mars 2023 par [W] [L] à la SARL FRANCE DEMEURE GROUP,Condamne [W] [L] à verser à la SARL FRANCE DEMEURE GROUP la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,Condamne [W] [L] aux entiers dépens.
Fait à Pontoise, le 25 juillet 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY