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25/07/2024 | FRANCE | N°23/00735

France | France, Tribunal judiciaire de Pontoise, Deuxième chambre civile, 25 juillet 2024, 23/00735


DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

N° RG 23/00735 - N° Portalis DB3U-W-B7H-M564
88C

[N] [O]
C/
COMMUNE DE [Localité 5]



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

--==00§00==--

ORDONNANCE D’INCIDENT

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Ordonnance rendue le 25 juillet 2024 par Stéphanie CITRAY, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;

Date de l’audience : 8 février

2024. L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024, lequel a été prorogé au 25 juillet 2024


DEMANDEUR

Monsieur [N] [O], né l...

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

N° RG 23/00735 - N° Portalis DB3U-W-B7H-M564
88C

[N] [O]
C/
COMMUNE DE [Localité 5]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

--==00§00==--

ORDONNANCE D’INCIDENT

--==00§00==--

Ordonnance rendue le 25 juillet 2024 par Stéphanie CITRAY, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;

Date de l’audience : 8 février 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024, lequel a été prorogé au 25 juillet 2024

DEMANDEUR

Monsieur [N] [O], né le 09 Février 1948 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

représenté par Me Evelyne HANAU, avocat au barreau du Val d’Oise et assisté de Me Kamel MAOUCHE, avocat plaidant au barreau de Paris

DÉFENDERESSE

COMMUNE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 3], représentée par son maire en exercice

représentée par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau du Val d’Oise

--==00§00==--

EXPOSE DU LITIGE

Faits constants

De février 1972 à février 2003, [N] [O] exerçait des fonctions de musicien saxophoniste en qualité de fonctionnaire au sein de l’orchestre des gardiens de la paix de la Préfecture de police de [Localité 7].
Du 1er octobre 1982 à février 2003, [N] [O] a exercé une activité accessoire de professeur de saxophone en qualité d’agent non titulaire au sein de l’école municipale de la COMMUNE DE [Localité 5].
Par jugement du 10 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Pontoise a condamné la commune à procéder à l’affiliation d’[N] [O] auprès de l’IRCANTEX et de payer les cotisations sues entre le 1er octobre 1982 et février 2003.
[N] [O] sollicite désormais son affiliation à la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (ci-après la CNAV).

Procédure

[N] [O], représenté par Me. HANAU, a fait assigner la COMMUNE DE [Localité 5] devant le Tribunal judiciaire de Pontoise par acte d'huissier du 5 février 2023 aux fins de régularisation de son affiliation et de ses cotisations auprès de la CNAV pour son activité de professeur de saxophone de 1972 à février 2003 et d’indemnisation de son préjudice.

La COMMUNE DE [Localité 5] a constitué avocat par l'intermédiaire de Me. VAN HEULE.

L’injonction de s’informer sur la médiation n’a pas abouti, une des parties ayant refusé l’entrée en médiation.

La COMMUNE DE [Localité 5] a fait signifier des conclusions d’incompétence.

L'audience d'incident a été fixée au 8 février 2024 et le délibéré au 28 mars 2024 prorogé au 25 juillet 2024.

Prétentions et moyens des parties

1. En demande : la COMMUNE DE [Localité 5]

Par conclusions signifiées le 28 novembre 2023, la COMMUNE DE [Localité 5] conclut :
à l’incompétence du tribunal judiciaire de Pontoise au profit du tribunal administratif de Cergy Pontoiseà la condamnation d’[N] [O] à lui verser une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle argue que le précédent jugement du 10 décembre 2018 a écarté la compétence de l’ordre administratif au motif que l’IRCANTEC est un régime complémentaire dont la compétence est régie par l’ordre judiciaire au visa des articles L.711-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Il n’en est pas de même du contentieux de l’affiliation qui résulte des articles L.142-1 et 3 du code de la sécurité sociale, et de l’action en responsabilité diligentée contre la commune qui relèvent de l’ordre administratif.

2. En défense : [N] [O]

Par conclusions signifiées le 30 janvier 2024, [N] [O] demande au juge de la mise en état de :
constater que le juge judiciaire est compétent pour apprécier sa demande de régularisation par la COMMUNE DE [Localité 5] de son affiliation et de ses cotisations à la CNAV,subsidiairement renvoyer au pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise l’examen de son affiliation et de ses cotisations,rejeter les conclusions d’incompétence de la COMMUNE DE [Localité 5],lui donner acte de son désistement de ses conclusions indemnitaires,condamner la COMMUNE DE [Localité 5] à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'appui de ses écritures, il fait valoir qu’aux termes de l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale, le contenieux de la sécurité sociale comprenbd les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, que le Tribunal des Conflits dans un arrêt du 15 juin 2015 a jugé que les litiges à caractère individuel qui peuvent s’élever au sujet de l’affiliation d’une personne à un régime de sécurité sociale relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, même dans le cas où les décisions contestées sont prises par des autorités administratives et que la juridiction judiciaire est donc compétente.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge de la mise en état, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.

DISCUSSION

1. Sur la compétence du juge judiciaire

En vertu de l'article 789 du code de procédure civile, "lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour:
1. statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ;
les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge, […] »

L’article L.142-1 du code de la sécurité sociale dispose que « le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;[…] ».
Les litiges à caractère individuel qui peuvent s'élever au sujet de l'affiliation d'une personne à un régime de sécurité sociale relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, même dans le cas où les décisions contestées sont prises par des autorités administratives, dès lors du moins que ces décisions sont inhérentes à la gestion, suivant des règles de droit privé, du régime de sécurité sociale en cause.

La juridiction judiciaire est donc compétente pour connaître de la question de l’affiliation à la CNAV d’[N] [O] par la COMMUNE DE [Localité 5].

L’article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire dispose que « des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent :
1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'’article L.142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ;
2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l’article L.134-3 du code de l’action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale ;
3° Des litiges relevant de l'application de l'article L. 4163-17 du code du travail ;
4° Des litiges relatifs aux décisions individuelles prises par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale en application des articles L. 133-5-12 et L. 133-8-5 à L. 133-8-8 du même code ».

Par application de cet article, le présent litige est de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise et non de la deuxième chambre civile.

2. Sur les demandes accessoires et les dépens

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la COMMUNE DE [Localité 5] est tenue aux dépens de l’incident.

En outre, elle devra verser à [N] [O] une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Déboute la COMMUNE DE [Localité 5] de son exception d’incompétence au profit du tribunal administratif de Cergy-Pontoise,Déclare la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Pontoise incompétente au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise,Dit qu’à l’expiration du délai de recours, le dossier sera transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise,Condamne la COMMUNE DE [Localité 5] à verser à [N] [O] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,Condamne la COMMUNE DE [Localité 5] aux dépens de l’incident.
Fait à Pontoise, le 25 juillet 2024

Le Greffier Le Juge de la mise en état
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Pontoise
Formation : Deuxième chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00735
Date de la décision : 25/07/2024
Sens de l'arrêt : Se déclare incompétent

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-25;23.00735 ?
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