DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
N° RG 22/06603 - N° Portalis DB3U-W-B7G-M3YM
50G
[H] [O]
S.A.S. EFFICITY
C/
[K] [Y]
[T] [D] épouse [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
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ORDONNANCE D’INCIDENT
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Ordonnance rendue le 25 juillet 2024 par Stéphanie CITRAY, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 16 mai 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024, lequel a été prorogé au 25 juillet 2024
DEMANDERESSES
Madame [H] [G] [O], née le 25 Mars 1992 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
S.A.S. EFFICITY, immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro 497 617 746, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentées par Me Marie-France PAUTONNIER, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Thomas MLICZAK, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [X] [L] [Y], né le 18 Avril 1983 à [Localité 5] (99), Profession : Directeur général, demeurant [Adresse 3]
Madame [T] [W] [D] épouse [Y], née le 25 Décembre 1980 à [Localité 7],, demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Yann-charles CORRE, avocat au barreau du Val d’Oise et assistés de Me Sylvain DUBOIS, avocat plaidant au barreau de Paris
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EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
Selon un compromis de vente des 8,10 et 12 avril 2022, [H] [O] s’est engagée à vendre les lots n°301 et 112 d’un ensemble immobiliers sis [Adresse 1] à [Localité 6] à [K] [Y] et [T] [D] épouse [Y], moyennant le prix de 240.000 € et sous la condition suspensive d’obtention d’un prêt.
La vente a été négociée par la SAS EFFICITY, agent immobilier, en vertu d’un mandat de vente du 11 février 2022. La commission était de 10.000 €.
La vente n’a pas été réitérée, faute pour les époux [Y] d’obtenir un financement.
Procédure
[H] [O] et la SAS EFFICITY, représentées par Me. PAUTONNIER, ont fait assigner [K] [Y] et [T] [D] épouse [Y] devant le Tribunal judiciaire de Pontoise par acte d'huissier du 15 décembre 2022 aux fins de paiement de l’indemnité d'immobilisation et de dommages-intérêts pour perte de chance de l’agence immobilière d’être réglée de ses honoraires.
[K] [Y] et [T] [D] épouse [Y] ont constitué avocat par l'intermédiaire de Me. CORRE et ils ont signifié des conclusions d’incident de communication de pièces.
L'audience d'incident a été fixée au 16 mai 2024 et le délibéré au 27 juin 2024 prorogé au 25 juillet 2024.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande : [K] [Y] et [T] [D] épouse [Y]
Par conclusions signifiées le 18 avril 2024, [K] [Y] et [T] [D] épouse [Y] sollicitent la condamnation de [H] [O] et la SAS EFFICITY à leur verser une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils arguent que les demandeurs n’ont subi aucun préjudice du fait de la non-réalisation de la vente et que la SAS EFFICITY a déclaré sur son site internet avoir vendu le bien de [H] [O], qu’ils ont demandé la communication de l’acte de vente en vain et ont diligenté un incident de communication de pièces. Ils ajoutent que compte tenu du refus des demandeurs, ils ont dû demander le document au service de la publicité foncière, que l’incident est devenu sans objet mais que les demandeurs ont refusé de se désister de leur demande d’article 700, attitude qui justifie leur demande reconventionnelle aux mêmes fins.
Ils précisent que leur demande n’est nullement dilatoire et que leur précédent conseil n’avait pas jugé utile de solliciter cette pièce.
2. En défense : [H] [O] et la SAS EFFICITY
Par conclusions signifiées le 16 mai 2024, [H] [O] et la SAS EFFICITY demandent au juge de la mise en état de :
débouter les époux [Y] de l’intégralité de leurs demandes,condamner les époux [Y] à leur régler une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l'appui de leurs écritures, ils font valoir qu’à l’audience de mise en état du 23 novembre 2023, l’affaire a été renvoyée pour clôture au 8 février 2024 et que l’incident a été diligenté deux jours avant la clôture, de façon dilatoire alors que cette pièce pouvait être demandée plus tôt.
Ils soutiennent que l’acte de vente étant publié, il peut être demandé auprès du service de la publicité foncière et la demande de production de pièces à leur encontre n’est ni nécessaire à la manifestation de la vérité ni le seul moyen d’obtenir l’information.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge de la mise en état, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.
DISCUSSION
L'article 788 du Code de procédure civile prévoit que le Juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
En vertu de l'article 132 du Code de procédure civile, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée.
A défaut, par application des articles 133 et 134 du code de procédure civile, il peut être demandé au juge d'enjoindre cette communication et il lui appartient de fixer les modalités de la communication, au besoin à peine d'astreinte.
En l'espèce, les défendeurs ont sollicité de [H] [O] et de la SAS EFFICITY la communication de l’acte de vente du bien immobilier, intervenue après l’échec de leur projet d’acquisition.
Ils ont finalement obtenu la pièce directement auprès du service de la publicité foncière et l’incident de communication de pièces est devenu sans objet.
En revanche, chaque partie maintient sa demande au titre des frais irrépétibles.
S’il est exact que l’acte de vente pouvait être obtenu directement auprès du service de la publicité foncière et pas uniquement auprès de la venderesse [H] [O], il n’en demeure pas moins qu’il est normal dans le cadre de débats loyaux d’obtenir les pièces des parties sans avoir à les solliciter auprès de tiers.
Néanmoins, la demande de production a été faite par courrier du samedi 3 février 2024 et les conclusions d’incident signifiées le 6 février 2024, de façon précipitée compte tenu de l’approche de la date de la clôture de l’instance.
Dans ces conditions, les circonstances commandent de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles mais de mettre les dépens de l’incident à la charge des époux [Y].
PAR CES MOTIFS
Constate que l’acte de vente a été obtenu auprès du service de la publicité foncière et que la demande de communication de pièces auprès de [H] [O] et de la SAS EFFICITY est devenue sans objet,Déboute [K] [Y] et [T] [D] épouse [Y], d’une part, et [H] [O] et la SAS EFFICITY, d’autre part, de leur demande réciproque au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Ordonne le renvoi du dossier à l'audience de mise en état électronique du jeudi 14 novembre 2024 à 9 heures 30 pour clôture selon le calendrier suivant : conclusions au fond de [K] [Y] et [T] [D] épouse [Y] pour le 27 septembre 2024 conclusions au fond de [H] [O] et de la SAS EFFICITY pour le 31 octobre 2024,clôture le 14 novembre 2024 et plaidoiries le 18 novembre 2024Condamne [K] [Y] et [T] [D] épouse [Y] aux entiers dépens de l’incident.
Fait à Pontoise, le 25 juillet 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY