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25/07/2024 | FRANCE | N°21/05231

France | France, Tribunal judiciaire de Pontoise, Deuxième chambre civile, 25 juillet 2024, 21/05231


DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

25 Juillet 2024

N° RG 21/05231 - N° Portalis DB3U-W-B7F-MIDN

Code NAC : 53B

[H] [J] [R] [I]
C/
S.A. CREDIT LOGEMENT
S.A. SOCIETE GENERALE
[O] [M]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 25 juillet 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame CITRAY, Vice-Prési

dente
Madame ROCOFFORT, Vice-Présidente
Monsieur BARUCQ, Magistrat à titre temporaire

Sans opposition des parties ...

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

25 Juillet 2024

N° RG 21/05231 - N° Portalis DB3U-W-B7F-MIDN

Code NAC : 53B

[H] [J] [R] [I]
C/
S.A. CREDIT LOGEMENT
S.A. SOCIETE GENERALE
[O] [M]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 25 juillet 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame ROCOFFORT, Vice-Présidente
Monsieur BARUCQ, Magistrat à titre temporaire

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 29 Avril 2024 devant Charles BARUCQ, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2024, lequel a été prorogé à ce jour. Le jugement a été rédigé par Stéphanie CITRAY .

--==o0§0o==--

DEMANDEUR

Monsieur [H] [J] [R] [I], né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 13], demeurant [Adresse 1] - [Localité 8]

représenté par Me Florenne GARCIA, avocat au barreau du Val d’Oise

DÉFENDERESSES

S.A. CREDIT LOGEMENT, immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro 302 793 275 dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 9]

représentée par Me Mariane ADOSSI, avocat au barreau du Val d’Oise

S.A. SOCIETE GENERALE, immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro 552 120 222 dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 10]

représentée par Me Nadia DERNONCOURT, avocat au barreau du Val d’Oise

Madame [O] [M], née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2] - [Localité 11]

représentée par Me Maria-Fatima SILVA-GARCIA, avocat au barreau du Val d’Oise

--==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE

Faits constants

[H] [I] et [O] [M] ont solidairement accepté une offre de crédit immobilier auprès de la SA SOCIETE GENERALE pour un montant en principal de 764.300 € au taux d’intérêts de 3,91% remboursable en 300 mensualités.
Un avenant a été signé le 23 novembre 2015.
Par jugement du tribunal d’instance de Pontoise du 6 mars 2018, [H] [I] a bénéficié d’un report de deux ans des échéances du prêt à compter du 7 novembre 2015
La déchéance du terme a été prononcée le 7 août 2018.
La SA CREDIT LOGEMENT a émis le 2 septembre 2019 un règlement de 621.247,82 € en faveur de la SA SOCIETE GENERALE, contre quittance subrogative.

Procédure

[H] [I], représenté par Me. Florenne GARCIA, a fait assigner la SA SOCIETE GENERALE devant le tribunal de grande instance de Pontoise par acte d'huissier du 21 septembre 2018 en contestation des intérêts contractuels et de la déchéance du terme.

L’affaire a été radiée par ordonnance du juge de la mise en état du 17 octobre 2019.

La réinscription au rôle a été sollicitée le 18 octobre 2021 avec la signification de conclusions adressées à la SA SOCIETE GENERALE, à la SA CREDIT LOGEMENT et à [O] [M].

La SA SOCIETE GENERALE a constitué avocat par l'intermédiaire de Me. DERNONCOURT, la SA CREDIT LOGEMENT par l’intermédiaire de Me. [K] [W] et [O] [M] par l’intermédiaire de Me. SILVA GARCIA.

Par ordonnance d’incident du 26 janvier 2023, le juge de la mise en état a :
constaté que l’action de [H] [I] envers la SA SOCIETE GENERALE n’est pas atteinte par la péremption,déclaré irrecevable comme prescrite l’action de [H] [I] et d’[O] [M] relative à la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels du contrat de crédit immobilier souscrit le 21 juin 2006 auprès de la SA SOCIETE GENERALE,invité Me. Florenne GARCIA, conseil de [H] [I], à mettre ses conclusions en conformité avec l’article 768 du code de procédure civile et notamment à ne pas reprendre ses moyens dans son dispositif,rappelé que l’instance se poursuit sur les autres demandes,condamné in solidum [H] [I] et [O] [M] à verser à la SA SOCIETE GENERALE une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamné solidairement [H] [I] et [O] [M] aux dépens de l’incident avec distraction au profit de Me. DERNONCOURT.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 21 mars 2024 et l'affaire a été plaidée à l'audience collégiale du 29 avril 2024. Le délibéré a été fixé au 10 juin 2024 et prorogé au 25 juillet 2024.

Prétentions et moyens des parties

1. En demande : [H] [I]

Par conclusions signifiées le 7 juin 2023, [H] [I], en son nom personnel et en sa qualité de gérant de la SELARL [I] et Associés, demande au tribunal de :
prononcer la nullité de la stipulation d’intérêt du contrat de prêt du 14 juin 2006, en tous cas la déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
ordonner que les sommes versées par [H] [I] soient intégralement réintégrées et imputées sur le capital emprunté,juger en conséquence que le solde restant dû au titre du prêt immobilier s’élèvera en capital sans intérêts à la somme de 352.916,58 €,dire et juger que [H] [I] était à jour de ses remboursements au 20 septembre 2018,annuler la mise en demeure du 2 juillet 2017 ainsi que la déchéance du prêt prononcée le 8 août 2018,annuler la mise en demeure du 20 mai 2019 et la déchéance du prêt prononcée subséquemment,dire et juger que les paiements effectués à ce jour seront déduits du capital emprunté,débouter le SA CREDIT LOGEMENT de toute demande en remboursement des sommes versées en sa qualité de caution à l’encontre de [H] [I],subsidiairement condamner la SA SOCIETE GENERALE à garantir [H] [I] de toute condamnation prononcée à son encontre de ce chef, juger que la SA SOCIETE GENERALE a exécuté de mauvaise foi et avec déloyauté le contrat de crédit immobilier,prononcer la nullité de la stipulation d’intérêts de l’avenant du 9 novembre 2015 au contrat de prêt du 14 juin 2006,subsidiairement, déclarer inopposable à [H] [I] la clause d’intérêts conventionnelle de l’avenant,prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la SA SOCIETE GENERALE,si besoin, ordonner que les comptes soient établis entre les parties, au besoin à dire d’expert, sur le quantum des restrictions et imputations,juger que la SA SOCIETE GENERALE a commis des fautes et des manquements graves à ses obligations contractuelles et d’information outre de conseil dans l’exécution des instructions de son client, [H] [I], et commis d’importants retards dans le traitement du dossier de [H] [I] dans son ensemble,juger que ces retards ont ruiné le crédit de [H] [I] et ont conduit à son inscription au FICP,juger que ces retards ont causé de graves préjudices économiques et moraux à [H] [I],condamner de ce premier chef la SA SOCIETE GENERALE à verser à [H] [I] une somme de :50.000 € à titre de dommages-intérêts pour l’inscription au FICP,30.000 € à titre de dommage-ouvrage pour le préjudice moral subi,250.000 € pour le préjudice économique constitué par l’impossibilité de se voir racheter sa patientèle,50.000 € pour les frais financiers exposés en pure perte (étude patrimoniale projet de restructuration…)31.589 € au titre de la défiscalisation perdue,222.416 € au titre du préjudice économique résultant de la perte de chance de divorcer à l’amiable et l’augmentation de la durée de sa procédure de divorce, 40.000 € au titre du préjudice moral résultant des conséquences de l’augmentation de la durée de sa procédure de divorce sur sa vie privée et familiale avec sa concubine,50.000 € à titre de dommages-intérêts pour les multiples procédures judiciaires intentées ou subies en raison du retrait précipité et abusif de la banque,constater la mauvaise foi de la SA SOCIETE GENERALE à l’égard de [H] [I] entre le 15 octobre 2015 et le 25 février 2016, la banque le laissant investir ses deniers personnels en pure perte dans l’espoir d’une restructuration illusoire,condamner la SA SOCIETE GENERALE à payer de ce chef particulier les sommes suivantes :28.500 € au titre de l’apport personnel effectué en novembre 2015 au soutien de sa demande de financement et de restructuration sur le compte SELARL,25.094,32 € en remboursement de l’apport personnel effectué le 21 décembre 2015 au soutien du financement de la cession de sa patientèle sur le compte SELARL,20.000 € pour la période du 22 décembre 2015 au 22 février 2016 au titre du crédit artificiel généré sur le compte professionnel qui a constitué un transfert de dette de la SELARL au patrimoine privé,10.000 € au titre du paiement à tort le 15 août 2015, contraire aux instructions en paiement des échéances à rejeter juillet et août du Trésor Public,5.000 € au titre des inexécutions contractuelles et défectueuses répétées relatives au fonctionnement du compte courant professionnel,5.000 € au titre du blocage du compte par la banque et inexécution fautive de virements,constater l’absence d’information de [H] [I] sur la possibilité de solliciter la suspension de remboursement du prêt immobilier sur une durée de 12 mois,condamner la SA SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts complémentaires pour dissimulation d’information ou défaut d’information loyale,juger que la SA SOCIETE GENERALE a commis des manquements graves dans la mise en œuvre et l’exécution de l’avenant de report de trois échéances du prêt immobilier,condamner la SA SOCIETE GENERALE à payer à [H] [I] la somme de 10.000 € au titre du manquement au devoir d’information,constater l’absence d’information du client sur le blocage de ses comptes joint et professionnel pendant près de trois mois,condamner la SA SOCIETE GENERALE à verser à [H] [I] la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts de ce chef,constater les retards et fautes inexcusables dans l’ouverture du compte de la SELARL [I] et Associés puis dans la rupture des concours et restitution de son capital social,condamner la SA SOCIETE GENERALE au paiement des sommes suivantes au bénéfice de la SELARL : 10.000 € au titre du risque fiscal résultant du refus d’ouverture du nouveau compte,10.000 € à titre de dommages-intérêts pour refus d’ouverture de compte de société,1.500 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de restitution du capital social dans un délai raisonnable,10.000 € à titre de dommages-intérêts au titre de la position juridique erronée de la banque du 8 janvier au 2 mai 2016 et du défaut total d’information,5.000 € en réparation du préjudice né de la gestion du compte professionnel par la banque et la perte de contrôle du compte de la SELARL ou du compte professionnel par [H] [I],5.000 € pour défaut d’information sur le changement de caractéristique de la carte bancaire,20.000 € à titre de dommages-intérêts du fait de la clôture arbitraire du compte de la SELARL,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,condamner la SA SOCIETE GENERALE à payer à [H] [I] la somme de 25.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l’appui de ses écritures, [H] [I] indique qu’il a découvert à l’occasion d’une instance en référé que la SA SOCIETE GENERALE a prononcé le 7 août 2018 la déchéance du terme du crédit immobilier souscrit le 14 juin 2006 en vue d’acquérir son ancien domicile conjugal, que cette déchéance du terme a fait suite à une mise en demeure du 2 juillet 2018 adressée à [Localité 11] alors que la banque n’ignorait pas qu’il n’y habitait plus.
Il soutient également que le TEG du crédit immobilier est incorrect, ce dont il n’a pu se rendre compte qu’à compter du 26 septembre 2016, date à laquelle la banque lui a enfin fourni les conditions générales du prêt, que cela entraine l’annulation de la clause d’intérêt conventionnelle ou à tout le moins la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque et l’application du taux légal au capital emprunté en 2006 soit 2,11%.
Il se prévaut également de la responsabilité contractuelle de la banque qui lui a retiré l’ensemble de ses concours, l’a inscrit au FICP, a commis de nombreuses fautes, erreurs ou omission qui ont obéré sa situation financière et n’a pas exécuté de bonne foi le contrat de crédit immobilier.
Il explique que suite à l’ordonnance de non-conciliation du 26 janvier 2015, il s’est trouvé dans une situation financière inextricable, les remboursements ayant été mis à sa charge, qu’il a sollicité la SA SOCIETE GENERALE pour l’accompagner dans la mesure de restructuration professionnelle préconisée par un expert financier et qu’à compter du 16 octobre 2015, la banque n’a cessé de manquer à ses obligations contractuelles de bonne foi, de loyauté et de conseil à son égard.
Il lui reproche notamment d’avoir actionné la SA CREDIT LOGEMENT pour le paiement du solde du crédit immobilier alors que la présente procédure était en cours pour contester le TEG et la déchéance du terme.
Il argue que l’avenant du 9 novembre 2015 est irrégulier au motif qu’il ne respecte pas l’article L.312-14-1 du code de la consommation et qu’il n’a pas donné un consentement éclairé lors du report des échéances, n’ayant pas été informé du coût des intérêts.
D’une manière générale, il reproche à la SA SOCIETE GENERALE sa mauvaise foi et ses manquements à son obligation de conseil et d’information au vu des normes professionnelles, des codes de bonne conduite et de la jurisprudence, son absence de prise en compte de ses demandes, le délai de traitement de son dossier de restructuration professionnelle.
Il fait les mêmes reproches pour la gestion de ses comptes professionnels et lors de la création de la SELARL [I] et Associés.

2. En défense : la SA SOCIETE GENERALE

Par conclusions signifiées le 15 janvier 2024, la SA SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
débouter [H] [I] e [O] [M] de l’intégralité de leurs demandes,constater l’extinction de la créance de la SA SOCIETE GENERALE par le règlement opéré par la SA CREDIT LOGEMENT,condamner solidairement [H] [I] et [O] [M] à lui verser une indemnité de 25.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de son conseil,confirmer l’exécution provisoire de droit.
A l'appui de ses écritures, elle rappelle que :
[H] [I] et [O] [M] ont solidairement souscrit un contrat de crédit immobilier le 2 juin 2006 de 764.300 € remboursable en 300 mois, avec le cautionnement de la SA CREDIT LOGEMENT,un avenant a été régularisé le 23 novembre 2015 à leur demande pour la suspension de l’amortissement de leur emprunt pendant trois mois, avenant qui n’avait aucun effet sur le TEG,l’avenant a été reçu par voie postale le 10 novembre 2015 et signé le 23 novembre 2015, après le délai de réflexion de 10 jours,
seul [H] [I] a bénéficié du report de deux ans des échéances du prêt par jugement du tribunal d’instance de Pontoise, jusqu’au 7 novembre 2017 et les échéances impayées se sont cumulées du fait qu’[O] [M] ne bénéficiait pas de ce report,les règlements n’ont pas repris et une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception a été adressée le 2 juillet 2018, réceptionnée par [O] [M] et revenue non réclamée pour [H] [I], ce qui démontre de la réalité de l’adresse,suite à cette mise en demeure non régularisée, la déchéance du terme a été prononcée le 7 août 2018 suivie d’une assignation en paiement concomitante à l’assignation de [H] [I] en responsabilité contre la banque,les déboires financiers de [H] [I], tant dans sa vie personnelle que professionnelle, ne lui sont pas imputables et procèdent de son incapacité à maîtriser son budget malgré des ressources très confortables de 16.000 € nets par mois,elle n’avait aucune obligation de lui accorder un nouveau prêt à l’occasion de la création de la SELARL [I] et Associés,un arrêt du 12 mai 2022 de la Cour d'appel de Versailles a déjà tranché la question de sa responsabilité et exclu tout manquement de la banque,l’action en nullité de la stipulation d’intérêts est prescrite et [H] [I] et [O] [M] ont déclaré lors de la signature de l’offre de prêt l’avoir reçue en deux exemplaires et en tout état de cause le calcul des intérêts et le TEG ne sont affectés d’aucune erreur,l’avenant de suspension de l’amortissement du prêt pendant trois mois n’avait pas pour objet la renégociation du taux d’intérêts et la seule sanction de sa nullité ne serait pas déchéance du droit aux intérêts mais seulement la remise en cause de la suspension de trois mois, incluse en tout état de cause dans la suspension judiciaire de deux ans, les demandes d’indemnisation de [H] [I] s’élèvent à plus d’un million d’euros et celle de madame à plus de 658.000 € sans preuve d’un quelconque manquement de la SA SOCIETE GENERALE, des préjudices et du lien de causalité,la SA SOCIETE GENERALE n’est en rien responsable du divorce de [H] [I] et d’[O] [M] et de la durée de cette procédure,les demandes formées au nom de la SELARL [I] et Associés devront être écartées dans la mesure où l’assignation de la banque ne portait que sur le prêt particulier des emprunteurs,elle n’a jamais fait croire à [H] [I] qu’elle financerait son projet de restructuration et notamment le concours financier pour le rachat de la patientèle de [H] [I] par la SELARL [I] et Associés et que ce manquement invoqué a déjà été tranché et rejeté par la Cour d'appel de Versailles,l’octroi d’un prêt de restructuration relève de la liberté d’appréciation de la banque,la SA SOCIETE GENERALE a indiqué à [H] [I] que l’existence d’une échéance impayée met automatiquement le compte en opposition et que les demandes de virement sont alors rejetées,le fichage au FICP est une obligation légale,la demande de délais n’est pas justifiée compte tenu des délais déjà obtenus, de l’absence de régularisation malgré des revenus importants et la vente de leur bien immobilier et de leur mauvaise foi.
3. En défense : [O] [M]

Par conclusions signifiées le 18 octobre 2023, [O] [M] demande au tribunal de :
prendre acte qu’elle s’en rapporte sur l’argumentaire développé par [H] [I] et sur ses demandes,
constater que la SA SOCIETE GENERALE a été intégralement désintéressée par la SA CREDIT LOGEMENT,juger la SA SOCIETE GENERALE mal fondée en ses demandes dirigées à l’encontre d’[O] [M] tant en son principe qu’en son quantum,débouter la SA SOCIETE GENERALE de ses demandes,prendre acte que la SA CREDIT LOGEMENT ne formule aucune demande dans le cadre de la présente instance,juger la SA SOCIETE GENERALE responsable au titre de ses manquements à ses obligations contractuelles et à son obligation générale de devoir de conseil et d’information,en conséquence, condamner la SA SOCIETE GENERALE à lui verser la somme de 658.101,08 €,ordonner la compensation si nécessaire,en tout état de cause :
condamner [H] [I] à garantir [O] [M] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, qu’intérêts, pénalités, frais et accessoires,à titre infiniment subsidiaire :
accorder à [O] [M] les plus larges délais de paiement et juger qu’elle sera dispensée de tout intérêts, frais et pénalités,juger la SA SOCIETE GENERALE et la SA CREDIT LOGEMENT mal fondées en leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens à l’encontre d’[O] [M],les en débouter,condamner tous succombants à payer à [O] [M] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la SA SOCIETE GENERALE aux dépens.
A l’appui de ses écritures, elle rappelle qu’elle et son mari étaient clients de la SA SOCIETE GENERALE pendant plus de 20 ans, qu’ils ont naturellement souscrit leur crédit immobilier auprès d’elle mais n’ont jamais reçu un exemplaire du contrat de prêt signé le 2 juin 2006, qu’en 2013, [H] [I] a engagé une procédure de divorce, que l’ordonnance de non-conciliation a entériné les propositions de son mari qu’elle a acceptées, qu’il percevait 16.000 € par mois alors qu’elle avait une retraite de 900 € et était malade, que rapidement, [H] [I] n’a pas pu faire face à ses engagements, que sur les conseils de la banque, il n’a formé qu’une demande de suspension du remboursement des échéances du crédit immobilier que sur trois mois du 7 novembre 2015 au 7 février 2016, qu’un avenant a été signé le 23 novembre 2015, que la SA SOCIETE GENERALE a dénoncé pendant cette période le non-paiement des échéances relatives aux intérêts d’emprunt alors qu’ils auraient dû faire l’objet d’une suspension, que la situation n’a pu être régularisée, que le compte à vue a été clôturé par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2016, que par jugement du 6 mars 2018, le tribunal d’instance de Pontoise a suspendu leurs obligations au titre du prêt pour deux ans du 7 novembre 2015 au 7 novembre 2017 et au titre du compte de dépôt pour deux ans du 15 mars 2016 au 15 mars 2018 sans intérêts ni pénalités, que malgré cette suspension judiciaire, la SA SOCIETE GENERALE a actionné la caution et clôturé le compte commun, que cette attitude est déloyale et fautive et a entraîné de nombreuses actions en justice, des avis à tiers détenteurs, des rejets de paiement, un fichage Banque de France.
Elle précise que le bien immobilier a été vendu et le prix de vente reversé directement à la SA CREDIT LOGEMENT soit la somme de 393.632,35 € et la SA SOCIETE GENERALE est totalement désintéressée. Elle précise que la SA CREDIT LOGEMENT n’a pas, elle, été désintéressée en raison de saisies du TRESOR PUBLIC sur le prix de vente pour des dettes professionnelles de [H] [I] (58.357,65 € et 34.030 €).
Elle précise qu’elle n’a jamais été concertée pour quelques demandes que ce soit : reports, suspensions, avenants et prêts souscrits par [H] [I].

Elle recherche la responsabilité de la SA SOCIETE GENERALE en raison de son attitude déloyale et de ses manquements qui ont conduit à la déconfiture de [H] [I] et, en raison de la solidarité entre eux, d’elle-même alors qu’elle bénéficiait des termes de l’ordonnance de non-conciliation.
Enfin, elle demande à être garantie par [H] [I] au motif que l’ordonnance de non-conciliation mettait le remboursement du prêt litigieux à sa charge et que le prix de vente du bien immobilier commun n’a pas permis de désintéresser la SA CREDIT LOGEMENT en raison des saisies pour des dettes professionnelles.

4. En défense : la SA CREDIT LOGEMENT

Dans ses écritures signifiées le 12 janvier 2024, la SA CREDIT LOGEMENT prend acte de ce qu’aucune demande n’est formulée à son encontre dans le cadre de la présente instance et demande, par une décision assortie de l’exécution provisoire, la condamnation de [H] [I] ou de tout succombant à lui verser une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de son conseil.

A l’appui de ses écritures, elle rappelle qu’elle était caution du prêt immobilier souscrit par [H] [I] et [O] [M] et qu’elle a été amenée, en cette qualité, à désintéresser la SA SOCIETE GENERALE des échéances impayées entre décembre 2015 et octobre 2016, qu’une instance en remboursement de ces sommes est pendante devant la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de Pontoise sur le fondement du recours personnel de la caution prévu par l’article 2035 du code civil.
Elle ne comprend pas la raison pour laquelle elle a été assignée dans le cadre de la présente procédure dès lors qu’aucune demande n’est formulée à son encontre et qu’en tout état de cause, on ne peut lui opposer les exceptions qui pourraient l’être au prêteur de deniers.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge de la mise en état, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.

DISCUSSION

Les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que le tribunal n’y répondra pas
Une demande de donner acte est dépourvue de toute portée juridique
Au surplus, le tribunal remarque que le dispositif des conclusions de [H] [I] contient toujours des moyens alors que le juge de la mise en état avait enjoint à son conseil de mettre ses écritures en conformité avec l’article 768 du code de procédure civile, notamment en ne reprenant pas ses moyens dans son dispositif.

1. Sur la demande de nullité de la stipulation d’intérêts

Par ordonnance du 26 janvier 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable comme prescrite l’action en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels du crédit immobilier souscrit par [H] [I] et [O] [M] le 21 juin 2006 auprès de la SA SOCIETE GENERALE.
[H] [I] n’est pas recevable à maintenir cette demande dans ses dernières écritures.

2. Sur la validité de la déchéance du terme

[H] [I] sollicite l’annulation de la déchéance du terme du crédit immobilier prononcée le 8 août 2018.
Il reproche à la SA SOCIETE GENERALE de lui avoir adressé la mise en demeure et la lettre de déchéance du terme à son ancienne adresse.

Cependant, d’une part, la mise en demeure qu’il reproche à la SA SOCIETE GENERALE d’avoir envoyé à l’adresse de sa femme est celle du 18 février 2016 et non celle du 2 juillet 2018. Le tribunal remarque d’ailleurs que, dans ses pièces, [H] [I] ne justifie pas avoir informé à l’époque la banque de sa nouvelle adresse avant un courrier du 10 mars 2016 qui comporte en en-tête sa nouvelle adresse et qu’il a reconnu dans ce courrier que son épouse lui avait remis la mise en demeure du 18 février 2016.

D’autre part, la SA SOCIETE GENERALE verse la mise en demeure du 2 juillet 2018, adressé à [O] [M] au [Adresse 2] à [Localité 11] et réceptionnée le 3 juillet 2018 et la lettre recommandée avec accusé réception adressé à [H] [I] au [Adresse 6] à [Localité 11] revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Les lettres de déchéance du terme ont été adressées aux mêmes adresses respectives.
Celle adressée à [H] [I] est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
La mise en demeure et la lettre de déchéance du terme n’ont donc pas été envoyée à son ancienne adresse où seule sa femme demeurait.
La banque n’est pas responsable de la négligence de [H] [I] qui ne retire pas ses lettres recommandées avec accusé réception.

Au surplus, le tribunal remarque que [H] [I] et [O] [M] n’ont pas repris le paiement des mensualités après la période de suspension judiciaire de deux ans, accordée rétroactivement à compter du 7 novembre 2015 par le jugement du tribunal d’instance de Pontoise le 6 mars 2018.
La déchéance du terme est donc justifiée.

[H] [I] sera débouté de sa demande d’annulation de la déchéance du terme du crédit immobilier accepté le 14 juin 2006.

3. Sur les manquements de la SA SOCIETE GENERALE envers [H] [I]

Un devoir d’information et de conseil pèse sur la banque envers son client. Cette obligation est l’accessoire du service offert par la banque.

En l’espèce, [H] [I] reproche divers manquements à la SA SOCIETE GENERALE quant à la gestion de ses comptes personnels et professionnels lors de son projet de restructuration avec la création de la SELARL [I] et Associés pour l’exercice de son activité libérale d’ostéopathe.

Manquements à l’occasion de l’avenant au crédit immobilier
L’article L.312-14-1 du code de la consommation, en vigueur au moment de l’avenant du 23 novembre 2015, prévoit que « en cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant. Cet avenant comprend, d'une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d'autre part, le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir. Pour les prêts à taux variable, l'avenant comprend le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir jusqu'à la date de la révision du taux, ainsi que les conditions et modalités de variation du taux. L'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de dix jours à compter de la réception des informations mentionnées ci-dessus ».

En l’espèce, [O] [M] et [H] [I] ont souscrit auprès de la SA SOCIETE GENERALE un crédit immobilier souscrit pour l’achat de leur maison [Adresse 2] à [Localité 11] et un avenant a été signé le 23 novembre 2015.

Cet avenant a pour objet la suspension pendant trois mois de l’amortissement du crédit immobilier signé le 14 juin 2006 dont les mensualités s’élèvent à la somme de 4.380,47 €.
D’une part, il ressort de cet avenant que les emprunteurs ont bien bénéficié du délai légal de réflexion de 10 jours puisque l’offre a été reçue le 10 novembre et signée le 23 novembre 2015.
D’autre part, il ne s’agit pas d’une renégociation du crédit immobilier relevant de l’article précité du code de la consommation mais d’une simple suspension de l’amortissement pendant trois mois. L’offre d’avenant est donc régulière.
Enfin, l’offre indique clairement en page 3 que pendant la suspension, du 7 novembre 2015 au 7 janvier 2016, le montant de l’échéance sera de 1.949,01 €, somme qui correspond aux intérêts. [H] [I] n’est donc pas fondé à soutenir qu’il n’a pas été informé des modalités pratiques de la suspension. Au surplus, l’avenant précise en gras et encadré sur la première page « hors délai de grâce accordé par le juge dans le cadre de l’article L.313-12 du code de la consommation ». [H] [I] était dès lors à même de se renseigner sur ces délais de grâce et il a d’ailleurs ultérieurement obtenu une suspension judiciaire de l’amortissement de son crédit pendant deux ans par jugement du tribunal d’instance de Pontoise du 6 mars 2018.
Le défaut d’information de la SA SOCIETE GENERALE n’est donc pas caractérisé.

Dès lors aucun manquement de la SA SOCIETE GENERALE n’est caractérisé.

Manquements liés au retard de la SA SOCIETE GENERALE dans la gestion de la demande de restructuration professionnelle de [H] [I] et à l’impossibilité de faire fonctionner normalement son compte professionnel et son compte personnel
La SA SOCIETE GENERALE produit l’arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 12 mai 2022 qui était saisie, dans le cadre d’une action en paiement de la SA SOCIETE GENERALE d’un prêt d’investissement et de solde d’un compte à vue professionnel, de demandes indemnitaires de [H] [I] contre la banque en raison de ses manquements contractuels et notamment de la question du retard de la SA SOCIETE GENERALE à se positionner sur sa demande de restructuration professionnelle et de l’impossibilité d’effectuer des virements entre son compte professionnel et son compte personnel.
La question du manquement de la SA SOCIETE GENERALE à ces titres a donc déjà été tranchée et rejetée par la Cour d'appel de Versailles.

Le tribunal retient également que les difficultés de fonctionnement du compte de [H] [I] sont liées à des incidents de paiement et il ne peut donc se prévaloir de sa propre turpitude qui est à l’origine de la mise en opposition automatique du compte et de l’impossibilité d’effectuer certaines opérations sans passer par un conseiller bancaire.

[H] [I] sera débouté de sa demande.

Manquements liés à l’exécution déloyale du contrat de crédit immobilier
[H] [I] reproche à la SA SOCIETE GENERALE une exécution déloyale du contrat de crédit immobilier.

Cependant, force est de constater que [H] [I] n’a pas fait face au paiement des échéances de son crédit immobilier ce qui a entraîné des conséquences en cascade sur ses comptes bancaires avec un blocage automatique de son compte personnel et l’impossibilité de faire des virements pour l’alimenter depuis son compte professionnel.
Il en a néanmoins été informé et les échanges entre la banque et lui, par l’intermédiaire de l’expert qui l’accompagnait dans son projet de restructuration professionnelle, démontrent plus une incompréhension qu’une déloyauté. En outre, à aucun moment [H] [I] n’a demandé un rendez-vous physique avec son conseiller bancaire pour remédier aux difficultés.

Le tribunal remarque également que malgré une suspension de l’amortissement de trois mois, les intérêts qui restaient dus conformément à l’avenant n’ont pas été réglés et qu’à l’issue du délai de trois mois, [H] [I] n’a pas été en mesure de reprendre le paiement de ses mensualités. La SA SOCIETE GENERALE était donc fondée à le mettre en demeure de régler ses arriérés en février 2016.

Enfin, après la suspension judiciaire rétroactive de l’amortissement pendant deux ans, les paiements n’ont également pas été repris alors que [H] [I] sans que ce dernier ne justifie de ses difficultés financières sur cette période et que le jugement du 6 mars 2018 avait prévu que les échéances reportées ne produisaient pas intérêts.
[H] [I] ne justifie à aucun moment avoir pris attache avec la SA SOCIETE GENERALE pour envisager la régularisation de sa situation après la suspension accordée rétroactivement en mars 2018 alors que l’amortissement du prêt était de nouveau exigible depuis novembre 2017 selon ce jugement
Au contraire, la SA SOCIETE GENERALE a attendu le 2 juillet 2018 pour mettre [H] [I] et [O] [M] en demeure de régler leur arriéré.

Aucun manquement de la SA SOCIETE GENERALE n’est caractérisé de ce chef.

Mauvaise foi de la SA SOCIETE GENERALE entre octobre 2015 et février 2016
Il a été rappelé que la Cour d'appel de Versailles a déjà tranché et rejeté la question de la faute de la SA SOCIETE GENERALE dans la conduite des négociations autour du projet de restructuration de l’activité professionnelle de [H] [I].
Elle a également exclu la faute de la SA SOCIETE GENERALE à l’occasion du blocage du compte personnel et du compte professionnel de [H] [I] et relevé que la banque l’avait bien informé de la situation qui découle du non-paiement des échéances du crédit immobilier, lequel entraîne automatiquement une opposition sur le compte.

En outre, la mauvaise foi n’est pas établie.
En effet, si l’instruction de la demande de restructuration professionnelle de [H] [I] a été particulièrement longue et que les réponses de la SA SOCIETE GENERALE étaient souvent laconiques, il ne ressort d’aucun des échanges entre [H] [I], par l’intermédiaire de son expert financier, et la banque que cette dernière lui ait donné un espoir illusoire. Les mails de la banque évoquent souvent une situation en cours d’examen par des cellules spécialisées sur le risque sans autre précision ni calendrier.
Quant aux versements de [H] [I] de ses deniers personnels, il en est à l’origine et les investissements avaient simplement pour objectif d’assainir la situation de ses comptes pour espérer obtenir un prêt. Il ne s’agit pas d’investissement en pure perte.

[H] [I] sera débouté de ce chef de demande.

Sur les manquements de la SA SOCIETE GENERALE à l’égard de la SELARL [I] et Associés
[H] [I] reproche à la SA SOCIETE GENERALE ces retards dans l’ouverture du compte de la SELARL [I] et Associés et la rupture des concours.
Cependant, il ressort des échanges de mails que le 11 février 2016, la SA SOCIETE GENERALE a informé [H] [I] qu’il n’y aurait pas d’ouverture d’un nouveau compte puisque le numéro de siren est le même. La banque attendait juste la modification mensuelle dans ses fichiers et la redescente des informations en provenance du greffe.
[H] [I] était donc informé de l’absence d’ouverture du compte de la SELARL [I] et Associés et il lui appartenait éventuellement de prendre attache avec d’autres organismes bancaires pour ouvrir un compte.
En tout état de cause, il disposait déjà d’un compte professionnel et il ne justifie pas du préjudice causé par l’absence de changement de dénomination de son compte.
La responsabilité de la banque ne saurait être engagée

[H] [I] sera débouté de ce chef de demande.

La responsabilité de la banque n’est donc pas engagée.
Au surplus, [H] [I] ne produit aucune pièce de nature à justifier de ses préjudices financiers et moraux et ne justifie pas du lien de causalité entre les agissements reprochés à la banque et son divorce, sa durée et ses conséquences.

En conséquence, [H] [I] sera débouté de toutes ses demandes indemnitaires faites en son nom personnel et en qualité de gérant de la SELARL [I] et Associés.

4. Sur la demande de nullité de la stipulation d’intérêts de l’avenant du 9 novembre 2015 et de déchéance du droit aux intérêts conventionnels

Il a déjà été démontré que l’avenant ne consistait pas en une renégociation du crédit immobilier mais simplement en une suspension de l’amortissement pendant trois mois. L’avenant signé le 23 novembre 2015 n’avait donc aucune incidence sur la stipulation d’intérêts et aucune nullité ni aucune déchéance du droit aux intérêts ne sont encourue de ce chef.

[H] [I] sera débouté de ces chefs de demande.

5. Sur la demande de dommages-intérêts d’[O] [M]

D’une part, à l’appui de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de la SA SOCIETE GENERALE, [O] [M] évoque les mêmes manquements que ceux invoqués par [H] [I] et que le tribunal n’a pas retenu.

D’autre part, le tribunal rappelle que l’ordonnance de non-conciliation qui a mis les remboursements des prêts à la charge de [H] [I] n’est pas opposable à la SA SOCIETE GENERALE qui est tiers à la procédure de divorce. [O] [M] étant solidairement engagée vis-à-vis de la banque, il est normal que l’absence de paiement des mensualités des prêts est conduit la banque à se retourner contre les deux emprunteurs solidaires et qu’elle en ait subi les conséquences.

Par ailleurs, le tribunal fait remarquer qu’alors qu’[O] [M] était partie à l’instance initiée par [H] [I] aux fins de suspension du paiement du crédit immobilier pendant deux ans, [O] [M] n’a formulé aucune demande au tribunal d’instance de Pontoise et la suspension de deux ans n’a été accordée qu’à [H] [I].

Enfin, la SA SOCIETE GENERALE n’est pas responsable de la vente du bien immobilier acquis avec le crédit immobilier de juin 2006 et du fait que la SA CREDIT LOGEMENT n’ait pas été désintéressée par le prix de vente en raison de saisies du Trésor Public pour des dettes professionnels de [H] [I].

Dans ces conditions, [O] [M] sera déboutée de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la SA SOCIETE GENERALE.

6. sur les demandes de garanties de [H] [I] et d’[O] [M]

La SA SOCIETE GENERALE ayant été désintéressée pour le prêt immobilier accepté le 14 juin 2006 et la SA CREDIT LOGEMENT ne formulant aucune demande en paiement dans le cadre de la présente instance, les demandes de garantie de [H] [I] par la SA SOCIETE GENERALE et de garantie d’[O] [M] par [H] [I] sont sans objet.

Il en est de même de la demande de délais d’[O] [M].

7. Sur les dépens et les demandes accessoires

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, [H] [I] et [O] [M], parties succombantes, sont solidairement tenus aux dépens de l’incident.

En outre, ils devront verser in solidum à la SA SOCIETE GENERALE une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

[H] [I] devra également verser une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 à la SA CREDIT LOGEMENT, mise en cause dans la présente procédure mais contre laquelle aucune demande n’a été formulée.

Par application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et les circonstances de la cause ne commandent pas d’y déroger.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,
Vu l’ordonnance d’incident du 26 janvier 2023

Rappelle que l’ordonnance du 26 janvier 2023 a déclaré irrecevable communication prescrite l’action de [H] [I] et de [O] [M] relative à la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels du contrat de crédit immobilier souscrit le 21 juin 2006 auprès de la SA SOCIETE GENERALE,Déboute [H] [I] de sa demande de nullité de la déchéance du terme du crédit immobilier du 14 juin 2006,Déboute [H] [I] de sa demande de nullité de la stipulation d’intérêts de l’avenant signé le 23 novembre 2015 et de sa demande de déchéance du droit aux intérêts,Déboute [H] [I], agissant en son nom personnel et en qualité de gérant de la SELARL [I] et Associés, de toutes ses demandes indemnitaires à l’encontre de la SA SOCIETE GENERALE,Déboute [O] [M] de toutes ses demandes indemnitaires à l’encontre de la SA SOCIETE GENERALE,Déclare sans objet les demandes de garantie de [H] [I] à l’encontre de la SA SOCIETE GENERALE et d’[O] [M] à l’encontre de [H] [I] en l’absence de demande de condamnation de la SA SOCIETE GENERALE et de la SA CREDIT LOGEMENT à l’encontre de [H] [I] et d’[O] [M],Déclare sans objet la demande de délais de paiement d’[O] [M],

Condamne in solidum [H] [I] et [O] [M] à verser à la SA SOCIETE GENERALE une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamne [H] [I] à verser une somme de 1.500 € à la SA CREDIT LOGEMENT au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamne solidairement [H] [I] et [O] [M] aux dépens, avec distraction au profit de Me. Nadia DERNONCOURT, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Fait à Pontoise, le 25 juillet 2024

Le Greffier Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Pontoise
Formation : Deuxième chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/05231
Date de la décision : 25/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-25;21.05231 ?
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