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25/07/2024 | FRANCE | N°21/05181

France | France, Tribunal judiciaire de Pontoise, Deuxième chambre civile, 25 juillet 2024, 21/05181


DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

N° RG 21/05181 - N° Portalis DB3U-W-B7F-MEVS
50D

[V] [D]
C/
[R] [Y]
[X] [P]
E.U.R.L. CERISE IMMOBILIER
[Z] [A]



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

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ORDONNANCE D’INCIDENT

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Ordonnance rendue le 25 juillet 2024 par Stéphanie CITRAY, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
>Date des débats : 16 mai 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024, lequel a été prorogé au 25 juillet 2024


DEMANDERESSE...

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

N° RG 21/05181 - N° Portalis DB3U-W-B7F-MEVS
50D

[V] [D]
C/
[R] [Y]
[X] [P]
E.U.R.L. CERISE IMMOBILIER
[Z] [A]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

--==00§00==--

ORDONNANCE D’INCIDENT

--==00§00==--

Ordonnance rendue le 25 juillet 2024 par Stéphanie CITRAY, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;

Date des débats : 16 mai 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024, lequel a été prorogé au 25 juillet 2024

DEMANDERESSE

Madame [V] [D], née le 30 Décembre 1977 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6] SUISSE

représentée par Me Marion SARFATI, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me jean-Bernard SEGHIER-LEROY, avocat plaidant au barreau de Paris

DÉFENDEURS

Madame [R], [E], [C], [H] [Y], née le 15 Juin 1951 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]

Monsieur [X], [B], [S] [P], né le 12 Août 1953 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Yves DUPUIS, avocat au barreau du Val d’Oise et assistés de Me Cyril LAROCHE, avocat plaidant au barreau de Paris

E.U.R.L. CERISE IMMOBILIER immatriculée au RCS de Pontoise, sous le numéro 825 282 940 , dont le siège social est sis [Adresse 5],exerçant sous l’enseigne GUY HOQUET MONTMORENCY

représentée par Me Véronique FAUQUANT, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Arnaud MAGERAN, avocat plaidant au barreau de Paris

Maître [Z] [A], notaire, membre de la SELARL BHM NOTAIRES, domiciliée [Adresse 3]

représenté par Me Michel RONZEAU, avocat au barreau du Val d’Oise

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EXPOSE DU LITIGE

Faits constants

En vertu d’un acte notarié reçu le 7 août 2020 par Me. [Z] [A], notaire à [Localité 7], madame [V] [D] a acquis auprès de [R] [Y] épouse [P] et [X] [P] une maison sise [Adresse 4], par l’intermédiaire de l’EURL CERISE IMMOBILIER, agence immobilière.
Dès septembre 2020, madame [V] [D] a découvert de nombreux désordres affectant le bien immobilier notamment l’état de la toiture et la présence de mérules.

Procédure

Madame [V] [D], représentée par Me. [O] [W], a fait assigner [R] [Y] épouse [P] et [X] [P], l’EURL CERISE IMMOBILIER et Me. [Z] [A] devant le Tribunal judiciaire de Pontoise par actes séparés d'huissier du 6 août 2021 aux fins de remboursement d’une partie du prix de vente.

[R] [Y] épouse [P] et [X] [P] ont constitué avocat par l'intermédiaire de Me. PIAZZI puis de Me. Yves DUPUIS.
Me. [Z] [A] a constitué avocat par l’intermédiaire de Me. [G] et l’EURL CERISE IMMOBILIER par l’intermédiaire de Me. FAUQUANT.

Madame [V] [D] a déposé des conclusions d'incident aux fins d’expertise.
En réponse, l’EURL CERISE IMMOBILIER a formé un incident aux fins de caducité de l’assignation.

L'audience d'incident a été fixée au 25 janvier 2024 reportée au 16 mai 2024 et le délibéré du 13 juin 2024 a été prorogé au 25 juillet 2024.

Prétentions et moyens des parties

1. En demande : madame [V] [D]

Par conclusions signifiées le 6 mai 2024, madame [V] [D] sollicite du juge de la mise en état de :
rejeter les demandes des époux [P],ordonner une expertise judiciaire du bien immobilier afin d’examiner notamment les désordres affectant la toiture, les fondations et le défaut de portance des sols,mettre les frais d’expertise à la charge des défendeurs, in solidum, juger qu’elle s’en rapporte sur la mise hors de cause de Me. [Z] [A],réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle argue qu’elle a gravement été trompée par les vendeurs avec la complicité de l’agence immobilière et du notaire, que le bien présente de graves désordres affectant la toiture et les fondations, qu’il y a des fissures, que la présence de mérules a été constatée, qu’elle n’a pas été informée d’une reprise partielle du sous-sol.

Elle fonde sa demande de résolution sur un diagnostic fissuration, un diagnostic de la société GEOEXPERTS Sols et Fondations et sur un audit d’architectes mais les défendeurs lui opposant le non-respect du principe du contradictoire, elle sollicite une expertise judiciaire.
Sur la demande adverse de caducité de l’assignation, elle fait valoir que la demande est particulièrement tardive et témoigne de la mauvaise foi de l’agence immobilière et que sur le fondement de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, cette demande est contraire au droit à un procès équitable.
Elle ajoute que le greffe n’a pas rejeté sa demande de placement alors qu’il y a un droit de contrôle sur la caducité.

2. En défense : [R] [Y] épouse [P] et [X] [P]

Par conclusions signifiées le 23 janvier 2024, [R] [Y] épouse [P] et [X] [P] demandent au juge de la mise en état :
débouter madame [V] [D] de ses demandes,condamner madame [V] [D] à leur verser une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de leur conseil.
A l'appui de leurs écritures, les époux [P] font valoir qu’une mesure d’expertise ne peut suppléer la carence du demandeur dans l’administration de la preuve, que madame [V] [D] n’établit en quoi une expertise est nécessaire et même si ses diagnostics et audits n’ont pas été réalisés contradictoirement, les époux [P] ont conclu sur les pièces versées et le principe du contradictoire n’a pas été méconnu.
Si une expertise était ordonnée, ils s’opposent fermement à ce que son financement soit mis à leur charge.

3. En défense : l’EURL CERISE IMMOBILIER

Dans ses écritures signifiées le 17 janvier 2024, l’EURL CERISE IMMOBILIER sollicite du juge de la mise en état qu’il :
principalement :
juge caduque l’assignation délivrée le 6 août 2021 et enrôlée le 21 octobre 2021,enjoigne à madame [V] [D] de verser aux débats le justificatif de communication de la date d’audience par le tribunal,déboute madame [V] [D] de toutes ses demandes,subsidiairement :
juge infondée la demande de désignation d’un expert,déboute madame [V] [D] de sa demande d’expertise judiciaire et de condamnation de l’EURL CERISE IMMOBILIER à en supporter les frais en tout état de cause
condamne madame [V] [D] à lui verser une somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.A titre infiniment subsidiaire, l’EURL CERISE IMMOBILIER propose une mission pour l’expert.

A l’appui de sa demande de caducité de l’assignation, elle rappelle que l’article 754-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 11 octobre 2021, prévoit que l’assignation est remise au greffe dans un délai de deux mois suivant la communication de la date d’audience par la juridiction et au moins 15 jours avant l’audience, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Elle reproche à la demanderesse de n’avoir respecté ni le délai de deux mois, ni le délai de 15 jours avant l’audience. En effet, l’assignation ayant été délivrée le 6 août avec une date d’audience le 4 novembre 2021, madame [V] [D] a nécessairement eu connaissance de la date d’audience avant le 6 août 2021 alors qu’elle n’a placé son assignation que le 21 octobre 2021, 14 jours avant l’audience au lieu des 15 jours.
Elle rappelle que la caducité n’est pas une exception qui doit être soulevée in limine litis ni une fin de non-recevoir et qu’elle peut être soulevée en tout état de cause.
Elle ajoute que la caducité est constatée, que le juge n’a pas de pouvoir d’appréciation et qu’elle entraine l’anéantissement de l’acte introductif d’instance entraînant l’extinction de l’instance.
Sur la demande d’expertise, elle soutient que c’est le juge qui en apprécie la nécessité, uniquement s’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer et que l’expertise ne doit pas suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Elle conteste la mission proposée par la demanderesse alors que l’objet de l’expertise est d’éclairer le juge sur le caractère caché ou apparent des vices sauf à admettre l’existence de vices cachés avant même le début des opérations.

4. En défense : Me. [Z] [A]

Dans ses conclusions signifiées le 10 mai 2024, Me. [Z] [A] s’en rapporte sur la demande de caducité de l’assignation et elle conclut :
au débouté de la demande d’expertise de madame [V] [D],subsidiairement, en cas d’expertise, à sa mise hors de cause,à titre infiniment subsidiaire au financement de l’expertise par madame [V] [D] et non par les défendeurs,en tout état de cause à la condamnation de madame [V] [D] à lui verser une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
Au soutien de ses écritures, Me. [Z] [A] argue que madame [V] [D] a pris le bien dans l’état où il se trouvait au jour de l’entrée en jouissance et qu’elle a été informée des différents travaux réalisés par les vendeurs et de la localisation de l’immeuble dans une zone d’aléa fort du phénomène de retrait-gonflement des sols argileux.
Elle conteste l’existence d’informations cachées.
Subsidiairement, elle fait valoir que la participation du notaire à une expertise purement technique n’est pas utile et qu’elle doit être mise hors de cause de l’expertise si elle est ordonnée.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge de la mise en état, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.

DISCUSSION

1. Sur la caducité de l’assignation

En vertu de l’article 385 du code de procédure civile, « l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ».
L’article 406 du code de procédure civile précise que « la citation est caduque dans les cas et conditions déterminés par la loi ».
L’article 754 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au moment de la signification de l’assignation, dispose que « la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
En outre, lorsque la date de l'audience est communiquée par voie électronique, la remise doit être faite dans le délai de deux mois à compter de cette communication.
La remise doit avoir lieu dans les délais prévus aux alinéas précédents sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ».

En l’espèce, madame [V] [D] a fait assigner les époux [P], l’EURL CERISE IMMOBILIER et Me. [Z] [A] par exploits d’huissier signifiés le 6 août 2021.
Ces assignations comportent la date du premier appel à l’audience du 4 novembre 2021.
La prise de date ses fait électroniquement et le délai de deux mois à compter de la communication de la date d’audience par voie électronique pour la remise de l’assignation au greffe du tribunal judiciaire de Pontoise s’appliquait à ces assignations.
Ce délai expirait le 6 octobre 2021 et tombait un vendredi.
Or les trois assignations n’ont été remises par RPVA que le 21 octobre 2021.
Au surplus, le délai de 15 jours entre la remise au greffe et la date d’audience n’a pas été respecté. Par application de l’article 641 du code de procédure civile sur la computation des délais, il n’y a que 14 jours entre la remise et la date d’audience.
La caducité de doit pas être soulevée in limine litis et elle peut être soulevée à tout moment.
Enfin, l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ne permet pas à un demandeur, au nom du droit à un procès équitable dans des délais raisonnables, de s’affranchir des règles de procédure impératives édictées par le code de procédure civile.

Dans ces conditions, le juge de la mise en état ne peut que constater la caducité de l’assignation.
L’instance est donc éteinte et la demande d’expertise devient de fait sans objet.

2. Sur les demandes accessoires et les dépens

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, madame [V] [D], partie succombante, est tenue aux dépens.

En revanche, l’équité et les circonstances de la cause notamment la tardiveté de la requête en caducité de l’assignation, commandent de laisser à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles.
Les époux [P], l’EURL CERISE IMMOBILIER et Me. [Z] [A] seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Constate la caducité des assignations signifiées le 6 août 2021 et remises au greffe le 21 octobre 2021 par madame [V] [D] à [R] [Y] épouse [P], [X] [P], l’EURL CERISE IMMOBILIER et Me. [Z] [A],En conséquence, constate l’extinction de l’instance entre madame [V] [D], demanderesse, et madame [V] [D] à [R] [Y] épouse [P], [X] [P], l’EURL CERISE IMMOBILIER et Me. [Z] [A], défendeurs, Constate que la demande d'expertise de madame [V] [D] devient sans objet du fait de l’extinction de l’instance,Déboute [R] [Y] épouse [P] et [X] [P], l’EURL CERISE IMMOBILIER et Me. [Z] [A] de leur demande respective au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,Condamne madame [V] [D] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me. DUPUIS, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Fait à Pontoise, le 25 juillet 2024

Le Greffier Le Juge de la mise en état
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Pontoise
Formation : Deuxième chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/05181
Date de la décision : 25/07/2024
Sens de l'arrêt : Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-25;21.05181 ?
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