DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
25 Juillet 2024
N° RG 20/02491 - N° Portalis DB3U-W-B7E-LRUO
Code NAC : 28A
[C] [B] épouse [K]
[F] [B]
[P] [B] épouse [R]
[V] [B]
[A] [B]
C/
[M] [B]
[G] [B]
[Y] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 25 juillet 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame ROCOFFORT, Vice-Présidente
Monsieur BARUCQ, Magistrat à titre temporaire
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 27 Mai 2024 devant Charles BARUCQ , siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2024, lequel a été prorogé au 25 juillet 2024. Le jugement a été rédigé par Stéphanie CITRAY .
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DEMANDEURS
Madame [C] [B] épouse [K], née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 28] (ALGERIE), demeurant [Adresse 14]
Madame [F] [B], née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 22] (ALGERIE), demeurant [Adresse 16] / CANADA
Madame [P] [B] épouse [R], née le [Date naissance 12] 1962 à [Localité 30] (ALGERIE), demeurant [Adresse 18]
Monsieur [V] [B], né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 31] (93), demeurant [Adresse 9]
Madame [A] [B], née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 25] (93), demeurant Résidence les Toscanes - [Adresse 8] - [Localité 13]
représentés par Me Jordana ZAIRE, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [B], née le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 20] (ALGERIE), demeurant [Adresse 15]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [G] [B], né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 24] (ALGERIE), demeurant [Adresse 10]
Monsieur [Y] [B], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 24] (ALGERIE), demeurant [Adresse 10]
représenté spar Me Séverine COLNARD-WUJCZAK, avocat au barreau du Val d’Oise
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EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
[X] [D] épouse [B] et [S] [B] sont respectivement décédés les [Date décès 17] 2018 et [Date décès 5] 2002 laissant pour héritiers leur huit enfants :
[C] [B] épouse [K], [F] [B], [G] [B][Y] [B][P] [B] épouse [R], [M] [B][V] [B][A] [B].Deux biens immobiliers dépendent de la succession : une maison d’habitation sise [Adresse 10] à [Localité 29] et un appartement sis au sein de la Résidence les Toscanes - [Adresse 8].
La défunte avait souscrit un contrat d’assurance-vie avec [G] [B] et [Y] [B] comme bénéficiaires.
Aucun partage amiable de la succession n’a été possible.
Procédure
[C] [B] épouse [K], [F] [B], [P] [B] épouse [R], [V] [B] et [A] [B], représentés par Me. Jordana ZAÏRE, ont fait assigner [Y] [B] et [G] [B] devant le Tribunal judiciaire de Pontoise par actes d'huissier du 9 juin 2020 aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des succession de [X] [D] épouse [B] et de [S] [B].
[Y] [B] et [G] [B] ont constitué avocat par l'intermédiaire de Me. Séverine COLNARD.
Par jugement du 27 juin 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [X] [D] épouse [B],invité les parties à mettre au plus vite en cause [M] [B], héritier de [X] [D] épouse [B] afin que le partage judiciaire lui soit opposable,désigné à cet effet le Président de la Chambre interdépartementale des notaires de [Localité 32], avec faculté de délégation,ordonné avant dire droit une mesure d'expertise immobilière du bien immobilier indivis sis [Adresse 10] à [Localité 29],désigné à cet effet [H] [O], expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission d’évaluer le bien, sa valeur locative et le montant de l’indemnité d'occupation,sursis à statuer, dans l’attente du rapport d’expertise d’[H] [O], sur la demande de fixation de la valeur du bien sis [Adresse 10] à [Localité 29], constaté que les conditions d’attribution préférentielle du bien indivis sis [Adresse 10] à [Localité 29] à [Y] [B] et [G] [B] sont remplies, à charge pour eux de verser une soulte dont le montant sera calculé par le notaire, en fonction des droits de chacun dans la succession de [X] [D] épouse [B], dit que [A] [B], [Y] [B] et [G] [B] sont redevables envers l’indivision d’une indemnité d'occupation pour l’occupation privative du bien indivis sis [Adresse 10] à [Localité 29], depuis le 7 juillet 2018 au 31 août 2019,dit que [Y] [B] et [G] [B] sont redevables envers l’indivision d’une indemnité d'occupation pour l’occupation privative du bien indivis sis [Adresse 10] à [Localité 29], à compter du 1er septembre 2019 jusqu’à la libération des lieux ou jusqu’au partage,dans l’attente du rapport d’expertise d’[H] [O], sursoit à statuer sur le montant de l’indemnité d'occupation,constaté l’accord de [Y] [B] et [G] [B] pour l’attribution de l’appartement indivis sis au sein de la Résidence les Toscanes - [Adresse 8] au [Localité 13] à [A] [B], à charge pour elle de verser une soulte dont le montant sera calculé par le notaire en fonction des droits de chacun dans la succession de [X] [D] épouse [B],ordonné avant dire droit une mesure d'expertise immobilière de l’appartement indivis sis au sein de la Résidence les Toscanes - [Adresse 8] au [Localité 13] désigné à cet effet en qualité d'expert [E] [L], expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Montpellier, avec mission d’évaluer l’appartement, sa valeur locative et le montant de l’indemnité d'occupation,sursis à statuer, dans l’attente du rapport d’expertise de [E] [L], sur la demande de fixation de la valeur du bien sis au sein de la Résidence les Toscanes - [Adresse 8] au [Localité 13],dit que [A] [B] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d'occupation pour l’occupation privative du bien indivis au sein de la Résidence les Toscanes - [Adresse 8], à compter du 1er septembre 2019 jusqu’à la libération des lieux ou jusqu’au partage,sursis à statuer, dans l’attente du rapport d’expertise de [E] [L], sur le montant de l’indemnité d'occupation due par [A] [B],dit que les sommes placées sur le contrat d’assurance-vie ouvert par [X] [D] épouse [B] ne sont manifestement pas disproportionnées et débouté [C] [B] épouse [K], [F] [B], [P] [B] épouse [R], [V] [B] et [A] [B] de leur demande de rapport de ces sommes à la succession de [X] [D] épouse [B] sur le fondement de l’article L.132-13 du code des assurances,ordonné une mesure de comparaison d’écritures du contrat d’assurance-vie ouvert par [X] [D] épouse [B] auprès d’[21],désigné à cet effet [I] [N], expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec pour mission de dire si [X] [D] épouse [B] est l’auteur des signatures et des mentions « lu et approuvé » figurant sur le contrat litigieux et, dans la négative, dire si [Y] [B] ou [G] [B] sont l’auteur de la mention « lu et approuvé »,sursis à statuer, dans l’attente du rapport d’expertise de [I] [N], sur la demande de rapport à la succession de [X] [D] épouse [B] des fonds placés sur le contrat d’assurance-vie,débouté [C] [B] épouse [K], [F] [B], [P] [B] épouse [R], [V] [B] et [A] [B] de leur demande relative au rapport des sommes déposées sur le compte [23] n°[XXXXXXXXXX011],débouté [C] [B] épouse [K], [F] [B], [P] [B] épouse [R], [V] [B] et [A] [B] de leur demande de recel successoral relatif au compte [23] n°[XXXXXXXXXX011],sursis à statuer sur la demande de dommages-intérêts de [C] [B] épouse [K], [F] [B], [P] [B] épouse [R], [V] [B] et [A] [B] et sur les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code procédure civile,réservé les dépens.
[G] [B] et [Y] [B] ont fait appel de ce jugement. L’appel a été déclaré caduque par ordonnance de la Cour d'appel de Versailles du 3 novembre 2022.
[H] [O] a déposé son rapport le 13 septembre 2023 avec une note complémentaire du 20 septembre 2023, annexée à son rapport définitif.
[E] [L] a déposé son rapport au tribunal judiciaire de Pontoise le 20 octobre 2022.
L’expertise en comparaison d’écritures a été clôturée sans dépôt de rapport, [G] [B] ayant reconnu être l’auteur de la mention « lu et approuvé » sur la pièce litigieuse.
[C] [B] épouse [K], [F] [B], [P] [B] épouse [R], [V] [B] et [A] [B], représentés par Me. Jordana ZAÏRE, ont fait assigner en intervention forcée [M] [B] par acte de commissaire de justice du 25 janvier 2023 pour l’audience de mise en état du jeudi 23 mars 2023.
L’assignation a été directement placée dans le dossier principal.
[M] [B] n'a pas constitué avocat.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 27 mai 2024 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 27 mai 2024. Le délibéré a été fixé au 1er juillet 2024 et prorogé au 25 juillet 2024.
Prétentions des parties
1. En demande : [C] [B] épouse [K], [F] [B], [P] [B] épouse [R], [V] [B] et [A] [B]
Par conclusions signifiées le 27 mars 2024, [C] [B] épouse [K], [F] [B], [P] [B] épouse [R], [V] [B] et [A] [B] demandent au tribunal, par une décision assortie de l'exécution provisoire, de :
juger le jugement à intervenir opposable à [M] [B],fixer le montant de l’indemnité d'occupation due par [G] [B] et [Y] [B] au titre de l’occupation du bien indivis sis [Adresse 10] à [Localité 29] à la somme de :17.737,50 € pour la préiode du 7 juillet 2018 au 31 août 2019,1.695 € hors charges par mois du 1er septembre 2019 jusqu’à la libération des lieux ou la date du partage, avec indexation,fixer le montant de l’indemnité d'occupation due par [A] [B] à la somme de :3.547,50 € pour le bien sis [Adresse 10] à [Localité 29] du [Date décès 17] 2018 au 31 août 2019,et, à titre subsidiaire, réduire la part due par [A] [B] dans la somme totale de 21.930 € à de plus justes proportions,
19.922,96 € pour le bien sis au sein de la Résidence les Toscanes - [Adresse 8] au [Localité 13] du 1er septembre 2019 au 30 septembre 2022,560 € hors charges par mois pour le bien sis au sein de la Résidence les Toscanes - [Adresse 8] au [Localité 13] à compter du 1er octobre 2022 et jusqu’à la libération des lieux ou la date du partage, avec indexation,juger le recel successoral caractérisé concernant le contrat d’assurance-vie souscrit au seul bénéfice de [G] [B] et [Y] [B],condamner les défendeurs à rapporter à la succession la somme de 238.862,57 € perçue au titre du contrat d’assurance-vie souscrit par [X] [D] épouse [B],prononcer dans le cadre de la liquidation de la succession le partage de ces sommes uniquement entre les autres héritiers, [G] [B] et [Y] [B] ayant perdu tout droit à ce titre,condamner les défendeurs solidairement à leur verser une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts,condamner solidairement les défendeurs à leur verser une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils demandent l’entérinement du rapport de monsieur [L] concernant la valeur de l’appartement sis au sein de la Résidence les Toscanes - [Adresse 8] à 171.000 € et une valeur locative de 534,77 € en 2019 et de 560 € en 2022, avec les indexations.
Concernant le rapport à la succession du contrat d’assurance-vie, ils prennent acte que [G] [B] reconnu être le rédacteur de la mention « lu et approuvé », contrairement aux allégations initiales de [G] [B] et [Y] [B] et font valoir que [G] [B] accompagnait donc sa mère lors de la signature du contrat, régularisait lui-même la mention manuscrite, que leur mère ne savait ni lire ni écrire et s’exprimait difficilement en français, qu’il n’est donc pas démontré qu’elle ait eu accès à une information concernant les documents soumis à sa signature et qu’elle ait voulu privilégier ses deux fils aînés alors qu’elle était affaiblie physiquement et qu’il convient donc d’ordonner le rapport des fonds placés sur ce contrat d’assurance-vie à la succession. Ils précisent que le changement de clause bénéficiaire au bénéfice des seuls défendeurs, selon le même procédé, intervenait dès 2002, soit 9 jours après le décès de [S] [B].
Concernant le bien sis [Adresse 10] à [Localité 29], ils se prévalent des conclusions de l’expert qui a évalué le bien à 469.000 € alors que [G] [B] et [Y] [B] proposaient de le racheter seulement au prix de 320.000 € et demandent l’entérinement du rapport sur cette valeur ainsi que sur la valeur locative. Ils ajoutent que l’expert a relevé un défaut manifeste d’entretien et la nécessité d’un budget travaux pour mettre le bien aux normes qui a été retenu à hauteur de 50.000 €.
Pour la période d’occupation de la maisons sise [Adresse 10] à [Localité 29] par [G] [B] et [Y] [B] et [A] [B], ils contestent le partage égal de l’indemnité d'occupation alors que [A] [B] vivait seule, que [G] [B] vivait avec son épouse et que [Y] [B] y demeurait avec son épouse et un enfant majeur. Ils proposent une répartition au prorata du nombre d’occupants soit 3.547,50 € pour [A] [B].
Ils contestent tout abattement sur l’indemnité d'occupation en l’absence de toute précarité et compte tenu de l’accord pour l’attribution préférentielle du bien à [G] [B] et [Y] [B] et proposent, subsidiairement, de le limiter à 10%.
Enfin, ils demandent des dommages-intérêts compte tenu de l’attitude de [G] [B] et [Y] [B] qui n’entretiennent pas le bien indivis, qui ont fait souscrire à leur mère un contrat d’assurance-vie à leur seul bénéfice et qui ne se manifestent pas auprès du notaire, leur inertie démontrant leur mauvaise foi.
2. En défense : [G] [B] et [Y] [B]
Dans leurs écritures signifiées le 22 mai 2024, [G] [B] et [Y] [B] demandent au tribunal de :
ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [X] [D] épouse [B],ordonner l’attribution préférentielle à [G] [B] et [Y] [B] du bien immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 29] à charge pour eux de s’acquitter d’une soulte qui sera calculée par le notaire désigné,juger que [A] [B] est redevable d’une indemnité d'occupation du bien sis [Adresse 10] à [Localité 29] jusqu’en septembre 2019,fixer la valeur locative du bien sis [Adresse 10] à [Localité 29] à la somme de 1.400 € par mois en raison de sa non-conformité,ordonner l’application d’un coefficient minorateur de 30% sur la valeur locative afin de calculer l’indemnité d'occupation due par [G] [B] et [Y] [B],condamner [A] [B] au paiement d’une indemnité d'occupation du bien sis au sein de la Résidence les Toscanes - [Adresse 8] à compter du 1er septembre 2019,fixer la valeur locative du bien sis au sein de la Résidence les Toscanes - [Adresse 8] au [Localité 13] à la somme de 960 € par mois,fixer la créance de [G] [B] et [Y] [B] sur l’indivision à la somme de : mémoire,juger qu’il n’y a pas lieu à rapport dans la succession,débouter les demandeurs de leur demande de dommages-intérêts,débouter les demandeurs de toutes leurs autres demandes,condamner solidairement les demandeurs au paiement d’une somme de 3.600 € au tite de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de leur conseil.
A l’appui de leurs écritures, concernant le bien sis [Adresse 10] à [Localité 29], ils rappellent qu’il s’agit d’un pavillon de type Phenix qui nécessite d’importants travaux de rafraichissement et de mise aux normes, que l’expert a retenu un budget travaux et évalué le bien à la somme de 469.000 €, valeur très théorique compte tenu du contexte immobilier actuel. Ils ajoutent que le bien ne pourrait être loué en l’état.
S’ils reconnaissent habiter le bien, ils contestent l’occupation privative du bien et soutiennent que leurs frères et sœurs y ont accès et peuvent y vivre. Ils précisent que [A] [B] s’était attribuée une chambre fermée à clé dans la maison et qu’elle l’avait conservée avec ses affaires personnelles à l’intérieur et que des affaires et des meubles des demandeurs étaient entreposés dans le sous-sol jusqu’à fin avril 2023, ce dont il faut tenir compte dans l’éventuelle fixation d’une indemnité d'occupation avec un coefficient minorateur de 30%.
Concernant le bien sis au sein de la Résidence les Toscanes - [Adresse 8], ils exposent que la valeur locative n’a été fixée qu’à 560 € alos que ce bien est dans un seccteur touristique et qu’il peut être loué de façon saisonnière.
Concernant la demande de rapport du contrat d’assurance-vie, ils rappellent que le jugement du 22 juin 2022 a jugé que les primes n’étaient pas manifestation exagérées et que le contrat ne peut donc pas être rapporté.
Concernant la validité du contrat [26], ils arguent que :
les demandeurs ne fondent pas juridiquement leur demande de rapport mais semblent se positionner sur le terrain du vice du consentement alors que [G] [B] et [Y] [B] ne sont pas partie au contrat d’assurance-vie et que pour l’annuler, il aurait fallu mettre en cause [21],les conditions générales et particulières ont été signées par leur mère,la preuve de l’absence de discernement de leur mère lors de la souscription du contrat n’est pas rapportée, qu’au contraire, elle n’avait pas de trouble cognitif en 2008, que leur mère a souhaité les protéger pour qu’ils puissent continuer à vivre dans la maison qu’ils avaient contribué à financer et à entretenir,que la mention « lu et approuvé » apposé par [G] [B] sur le contrat, n’est pas déterminante pour conclure le contrat et que seule la signature oblige, que le fait que cette mention ait été inscrite par [G] [B] et non par leur mère est donc sans conséquence juridique.
Ils contestent tout reel successoral d’autant que le contrat d’assurance-vie est hors succession.
Enfin, ils s’opposent à toute condamnation à des dommages-intérêts en l’asbence de preuve d’un préjudice et d’une faute commise par [G] [B] et [Y] [B].
3. En défense : [M] [B]
[M] [B], bien que régulièrement assigné à personne, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, qui est susceptible d'appel, sera donc réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées et visées dans le dossier.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d'ouverture des opérations de liquidation
En vertu de l'article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué.
En l'espèce, le jugement du 27 juin 2022 a d’ores et déjà ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [X] [D] épouse [B] et désigné le Président de la Chambre interdépartementale des notaires de [Localité 32] avec faculté de délégation.
Me. [J] [U] a été délégué à cette fin.
2. Sur le bien sis [Adresse 10] à [Localité 29]
Il dépend de l’indivision successorale un bien immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 29], dans lequel [G] [B] et [Y] [B] ont toujours vécu.
L’expert judiciaire a évalué la maison sise [Adresse 10] à [Localité 29] à la somme de 469.000 €.
Cette évaluation tient compte de l’état du bien qui nécessite des travaux notamment d’isolation compte tenu du DPE classe E.
En l’absence de production d’autres éléments d’évaluation récents, le tribunal entérine cette valeur.
Concernant le paiement d’une indemnité d'occupation, le jugement du 27 juin 2022 a déjà tranché la question et retenu que [A] [B], [G] [B] et [Y] [B] étaient redevables d’une indemnité d'occupation du [Date décès 17] 2018 jusqu’au 31 août 2019 et que seuls [G] [B] et [Y] [B] sont redevables de l’indemnité d'occupation à compter du 1er septembre 2019.
Pour la période d’occupation de la maison par [A] [B], [G] [B] et [Y] [B], il n’y a pas lieu de prévoir une proratisation en fonction du nombre d’occupants.
L’expert a évalué la valeur locative de la maison à la somme de 1.700 € en tenant compte de son état en 2022.
Il convient néanmoins de prévoir, pour la fixation de l’indemnité d'occupation, un abattement en raison de la précarité de la situation. Même si le précédent jugement du 27 juin 2022 a constaté que les conditions de l’attribution préférentielle du bien à [G] [B] et [Y] [B] étaient remplies, le montant de la soulte n’est pas connu et le tribunal ne dispose d’aucun élément sur leur capacité à racheter la part de leurs six frères et sœurs.
Dans ces conditions, le tribunal applique un abattement de 20%.
En conséquence, [A] [B], [G] [B] et [Y] [B] sont redevables envers l’indivision d’indemnités d'occupation d’un montant de 17.028 € du [Date décès 17] 2018 au 21 août 2019.
Du 1er septembre 2019 au 30 septembre 2023, [G] [B] et [Y] [B] sont redevables envers l’indivision d’indemnités d'occupation d’un montant de 62.540,80 €.
A compter du 1er octobre 2023 et jusqu’au partage ou jusqu’à la libération des lieux, [G] [B] et [Y] [B] sont redevables envers l’indivision d’une indemnité d'occupation de 1.360 €, avec indexation annuelle le 1er septembre de chaque année.
3. Sur l’appartement sis au sein de la Résidence les Toscanes - [Adresse 8]
Il dépend de l’indivision successorale un bien immobilier sis au sein de la Résidence les Toscanes - [Adresse 8] au [Localité 13], occupé par [A] [B] depuis le 1er septembre 2019.
L’expert judiciaire a évalué le bien immobilier indivis sis au sein de la Résidence les Toscanes - [Adresse 8] au [Localité 13] à la somme de 171.000 €.
Cette évaluation ne fait pas l’objet de contestation des coindivisaires.
Le tribunal entérine cette évaluation.
Concernant le paiement d’une indemnité d'occupation, le jugement du 27 juin 2022 a déjà tranché la question et retenu que [A] [B] est redevable d’une indemnité d'occupation à compter du 1er septembre 2019.
L’expert a évalué la valeur locative du bien à la somme de 560 € par mois au 2ème trimestre 2022.
Il importe peu que ce bien soit dans un secteur touristique pouvant donner lieu à des locations saisonnières dès lors que [A] [B] l’occupe toute l’année et qu’il n’est pas démontré qu’elle le loue pendant l’été.
Le tribunal retient donc la valeur locative de l’expert.
En revanche, pour les mêmes raisons que le bien de [Localité 29], il convient de prévoir un abattement en raison de la précarité de la situation. Même si les parties s’accordent sur l’attribution préférentielle du bien à [A] [B], le montant de la soulte n’est pas connu et le tribunal ne dispose d’aucun élément sur sa capacité à racheter la part de ses sept frères et sœurs.
Dans ces conditions, le tribunal applique un abattement de 20%.
En conséquence, [A] [B] est redevable d’une indemnité d'occupation de 15.938,37 € pour la période du 1er septembre 2019 au 30 septembre 2022.
A compter du 1er octobre 2022, [A] [B] est redevable d’une indemnité d'occupation mensuelle de 448 €, avec indexation annuelle le 1er septembre de chaque année.
4. Sur la demande de rapport des fonds placés sur le contrat d’assurance-vie
L'article L.132-13 du Code des assurances précise que « le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ».
En l’espèce, [X] [D] épouse [B] a ouvert une assurance-vie « modul’épargne » le 1er janvier 1998 auprès de [19], en désignant comme bénéficiaire son conjoint et à défaut ses héritiers légaux.
Le 8 novembre 2010 elle a modifié son contrat d’assurance-vie en ouvrant un contrat auprès d’[21] avec comme bénéficiaire [Y] [B] et [G] [B] et à défaut ses héritiers légaux.
Au décès de [X] [D] épouse [B], [21] a versé aux deux bénéficiaires une somme de 238.862,57 €.
Le précédent jugement du 27 juin 2022 a déjà débouté [C] [B] épouse [K], [F] [B], [P] [B] épouse [R], [V] [B] et [A] [B] de leur demande de rapport sur le fondement du carcatère manifestement exagérées des primes versées sur ce contrat.
Une expertise de comparaison d’écritures avaient également été ordonnée pour vérifier l’auteur de la mention « lu et approuvé » sur le contrat de souscription de l’assurance-vie et de la signature.
L’expertise a été clôturée sans dépôt de rapport dès lors que [G] [B] a reconnu être l’auteur de la mention « lu et approuvé » et la signature de la défunte n’est pas remise en cause par les demandeurs.
[C] [B] épouse [K], [F] [B], [P] [B] épouse [R], [V] [B] et [A] [B] déduisent du fait que [G] [B] ait écrit lui-même la mention « lu et approuvé » que les sommes doivent être rapportées.
Cependant, d’une part, force est de constater qu’aucun fondement juridique n’est développé à l’appui de cette demande.
D’autre part, la mention « lu et approuvé » n’a pas particulièrement de valeur juridique et c’est la signature du contrat qui est probante.
Or [X] [D] épouse [B] est bien la signataire du contrat et il n’est pas établi qu’elle ne soit pas à l’origine de la clause bénéficiaire en faveur de ses seux fils [G] [B] et [Y] [B] ni qu’elle ait été manipulée par ces derniers, la présence de [G] [B] lors de la signature étant insuffisamment probante.
Enfin, aucun élément n’est produit aux débats sur les circonstances de la signature de ce contrat, en présence d’un conseiller [21].
Dans ces conditions, [C] [B] épouse [K], [F] [B], [P] [B] épouse [R], [V] [B] et [A] [B] seront déboutés de leur demande de rapport des fonds placés sur le contrat d’assurance-vie et versés à [G] [B] et [Y] [B].
La demande de rapport étant rejetée, la demande de recel successoral devient sans objet.
5. Sur la demande de dommages-intérêts
[C] [B] épouse [K], [F] [B], [P] [B] épouse [R], [V] [B] et [A] [B] ne démontrent ni l’inertie ni l’attitude fautive de [G] [B] et [Y] [B].
Ils seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
6. Sur les dépens et les mesures accessoires
Compte tenu de la nature familiale du litige, il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Par application des articles 514 et suivants du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et les circonstances de la cause et la nature de l’affaire ne justifient pas qu’il y soit dérogé.
PAR CES MOTIFS
Vu le jugement du 27 juin 2022,
Rappelle que le jugement du 27 juin 2022 a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [X] [D] épouse [B],Rappelle que Me. [J] [U], notaire à Vauréal, a été délégué à cet effet par le Président de la Chambre interdépartementale des notaires de [Localité 32],Rappelle que les opérations se font sous la surveillance d'un magistrat de la deuxième chambre civile du Tribunal judiciaire de Pontoise,Rappelle qu'en cas d'empêchement du Notaire, il sera pourvu à son remplacement d'office ou à la requête de la partie la plus diligente,Rappelle qu'en application des dispositions des articles 1368, 1370 et 1372 du Code de procédure civile il appartient au notaire désigné de : dresser un état liquidatif dans le délai d'un an de sa désignation, sauf causes de suspension prévues à l'article 1369, et en cas de besoin de solliciter une prorogation de ce délai auprès du juge commis, cette demande de prorogation pouvant également être présentée par un co-partageant,tenir le juge commis informé de la clôture de la procédure Rappelle qu’en cas d’absence d’un ou plusieurs indivisaires, le notaire devra recourir à la procédure prévue par l’article 841-1 du Code civil, Dit que le dossier sera rappelé à l'audience électronique du juge commis du jeudi 3 juillet 2025 à 9h30 afin de faire le point sur l'évolution de ces opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et que, faute de diligences des parties, elle sera radiée du rôle des affaires en cours,Dit que le notaire devra rendre compte au juge commis de ses diligences et des éventuelles difficultés rencontrées au plus tard 15 jours avant l'audience susvisée,Dit que le notaire pourra communiquer avec le juge commis par courriel à l'adresse [Courriel 27] la valeur du bien immobilier indivis sis [Adresse 10] à [Localité 29] à la somme de 469.000 €,Condamne [A] [B], [G] [B] et [Y] [B] à verser à l’indivision des indemnités d'occupation pour l’occupation privative du bien immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 29] d’un montant de 17.028 € du [Date décès 17] 2018 au 21 août 2019.Condamne [G] [B] et [Y] [B] à verser à l'indivision des indemnités d'occupation pour l’occupation privative du bien immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 29] d’un montant de 62.540,80 € pour la période du 1er septembre 2019 au 30 septembre 2023,Condamne [G] [B] et [Y] [B] à verser à l'indivision une somme mensuelle de 1.360 €, avec indexation annuelle le 1er septembre de chaque année sur la base de l’indice de référence des loyers, au titre de l'indemnité d'occupation pour l’occupation privative du bien immobiliers sis [Adresse 10] à [Localité 29], à compter du 1er octobre 2023 et jusqu'au partage ou jusqu’à la libération complète des lieux,
Fixe la valeur du bien immobilier indivis sis au sein de la Résidence les Toscanes - [Adresse 8] à la somme de 171.000 €,Condamne [A] [B] à verser à l’indivision une somme de 15.938,37 € au titre des indemnités d'occupation pour l’occupation privative du bien immobilier sis au sein de la Résidence les Toscanes - [Adresse 8] pour la période du 1er septembre 2019 au 30 septembre 2022.Condamne [A] [B] à verser à l'indivision une somme mensuelle de 448 €, avec indexation annuelle le 1er septembre de chaque année sur la base de l’indice de référence des loyers, au titre de l'indemnité d'occupation pour l’occupation privative du bien immobilier sis au sein de la Résidence les Toscanes - [Adresse 8] au [Localité 13], à compter du 1er octobre 2022 et jusqu'au partage ou jusqu’à la libération complète des lieux,Déboute [C] [B] épouse [K], [F] [B], [P] [B] épouse [R], [V] [B] et [A] [B] de leur demande de rapport à la succession des fonds placés sur le contrat d’assurance-vie de [X] [D] épouse [B] et versés aux bénéficiaires [G] [B] et [Y] [B],Déboute [C] [B] épouse [K], [F] [B], [P] [B] épouse [R], [V] [B] et [A] [B] de leur demande de recel successoral,Déboute [C] [B] épouse [K], [F] [B], [P] [B] épouse [R], [V] [B] et [A] [B] de leur demande de dommages-intérêts,Déboute [C] [B] épouse [K], [F] [B], [P] [B] épouse [R], [V] [B] et [A] [B], d’une part, et [G] [B] et [Y] [B], d’autre part, de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit de Me. COLNARD-WUJCZAK, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé le 25 juillet 2025, et signé par le Président et le Greffier
Le Greffier Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY