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25/07/2024 | FRANCE | N°19/00131

France | France, Tribunal judiciaire de Pontoise, Deuxième chambre civile, 25 juillet 2024, 19/00131


DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

N° RG 19/00131 - N° Portalis DB3U-W-B7D-KZV7
29A

[K] [M]
C/
[V] [I] [F]
LA [21],
S.A. [17]
[R] [E]
[Y] [P]
S.C.P. [26]
[A] [H] [O].



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

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ORDONNANCE D’INCIDENT

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Ordonnance rendue le 25 juillet 2024 par Stéphanie CITRAY, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe l

e jour du délibéré ;

Date des débats : 25 avril 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024, lequel a été prorogé au 25 juille...

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

N° RG 19/00131 - N° Portalis DB3U-W-B7D-KZV7
29A

[K] [M]
C/
[V] [I] [F]
LA [21],
S.A. [17]
[R] [E]
[Y] [P]
S.C.P. [26]
[A] [H] [O].

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

--==00§00==--

ORDONNANCE D’INCIDENT

--==00§00==--

Ordonnance rendue le 25 juillet 2024 par Stéphanie CITRAY, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;

Date des débats : 25 avril 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024, lequel a été prorogé au 25 juillet 2024

DEMANDEUR

Monsieur [K] [T] [M], né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 29], demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Laurence BENITEZ-DE-LUGO, avocat au barreau du Val d’Oise et assisté de Me Anne LAKITS, avocat plaidant au barreau de Paris

DÉFENDEURS

Monsieur [V] [I] [F]-[J], né le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 27] (93), demeurant [Adresse 15]

représenté par Me Bruno ADANI, avocat au barreau du Val d’Oise et assisté de Me Dominique PENIN et de Me Antoine BENECH et Me François ANDIA, avocats plaidants au barreau de Paris

LA [21], ayant pour Siren N° [N° SIREN/SIRET 16] dont le siège social est sis [Adresse 11]

représentée par Me Eva DUMONT SOLEIL, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Clémentine POUSSET, avocat plaidant au barreau de Paris

S.A. [17] , immatriculée au RCS du Luxembourg avec le numéro B[N° SIREN/SIRET 13], dont le siège social est sis [Adresse 8]/GRAND DUCHE DELUXEMBOURG

représentée par Me Stéphanie DUPLAINE, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Richard ESQUIER, avocat plaidant au barreau de Paris

Maître [R] [E], notaire membre de la SCP [E] [20], titulaire d’un office notarial sis [Adresse 9]

représentée par Me Michel RONZEAU, avocat au barreau du Val d’Oise

Maître [Y] [P], notaire associé , demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Michel RONZEAU, avocat au barreau du Val d’Oise et assisté de Me Claire PENARD, avocat plaidant au barreau de Laval


S.C.P. [26], notaires associés , dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Marion SARFATI, avocat au barreau du Val d’Oise

Maître [A] [H] notaire, membre de la SASU [23], immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro [N° SIREN/SIRET 12] dont le siège social est sis [Adresse 14]

représenté par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA, avocat au barreau de Versailles

--==00§00==--
EXPOSE DU LITIGE

Faits constants

[Z] [J], artistique lyrique, né le [Date naissance 2] 1927, est décédé le [Date décès 6] 2018 à [Localité 18].
Il s’était marié le [Date mariage 3] 2014 avec [V] [F], né le [Date naissance 7] 1972, également artiste lyrique, sous le régime de la communauté universelle, suivant contrat en date du 27 mai 2014, dressé par la SCP [P] [22] (devenue SCP [26]), notaires associés, titulaire d’un Office Notarial à [Localité 19] (53).
Le 12 janvier 2015, il avait engagé une procédure de divorce devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS, laquelle avait donné lieu à une ordonnance de non conciliation rendue le 5 mai 2015, confirmée par arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 12 décembre 2017.
Parallèlement, [Z] [J] avait institué, au profit de [K] [M], un mandat de protection future, suivant acte du 21 décembre 2016. Il avait également établi deux testaments en date des 7 mars et 9 octobre 2017, déposés entre les mains de Maître [H], notaire à [Localité 25], et enregistrés au fichier des dernières volontés, par lesquels il instituait la [21] comme légataire universel et Monsieur [K] [M] comme légataire à titre particulier.
Après le décès de [Z] [J], Maître [E], notaire à [Localité 24], a informé Maître [H] qu’elle détenait un testament daté du 11 octobre 2017, instituant [V] [F] comme légataire universel.
[Z] [J] étant décédé au cours de la procédure de divorce engagée à l’encontre de [V] [F], le Tribunal de Grande Instance de PARIS a constaté l’extinction de l’instance en divorce, par jugement du 23 mai 2018.

Procédure

Par exploits du 2 janvier 2019, [K] [M], représenté par Me. BENITEZ-DE-LUGO, a fait assigner [V] [F], Maître [E], la [21] devant le Tribunal de Grande Instance de Pontoise pour voir notamment :
déclarer que le contrat de mariage produit par Monsieur [F] est dépourvu de valeur probante ;
déclarer applicable le contrat de mariage produit par lui-même ; ordonner la publication de ce contrat sur l’acte de mariage de Monsieur [F] et de Monsieur [J],juger que le contrat de mariage prévoit le retour des biens du défunt en cas de procédure de divorce et que, dès lors, Monsieur [F] ne peut prétendre à hériter des biens de Monsieur [J], au titre de la communauté universelle,dire nul et de nul effet le testament daté du 11 octobre 2017,prononcer la nullité de l’attestation de notoriété établie le 23 mai 2018 par Maître [E],juger qu’en sa qualité de conjoint survivant et en présence d’un légataire universel, Monsieur [F] n’est pas habilité à vendre les biens dépendant de la succession,faire interdiction à Monsieur [F] de procéder à la vente d’un quelconque bien dépendant de la succession de Monsieur [J].
L’affaire a été enrôlée au répertoire général du Tribunal de Grande Instance de Pontoise sous le numéro 19/00131.

[V] [F] a constitué avocat par l’intermédiaire de Me. ADANI, Me. [E] par l’intermédiaire de Me. RONZEAU et la [21] par l’intermédiaire de Me. DUMONT SOLEIL.

Par exploits du 31 décembre 2019, [V] [F] a fait assigner la SA [17] et [K] [M] devant le Tribunal judiciaire de Pontoise auquel il demande de :
se déclarer compétent pour statuer de la requalification de la modification intervenue le 12 mars 2018 de la clause bénéficiaire du contrat n° 1503-051071 d’assurance-vie, souscrit par [Z] [J] auprès de la SA [17],requalifier le changement de bénéficiaire du contrat n° 1503-051071, intervenu le 12 mars 2018 en faveur de [K] [M], en une donation indirecte,en conséquence, prononcer la nullité de la donation indirecte du 18 mars 2018 et par voie de conséquence celle de la modification de la clause bénéficiaire survenue le 12 mars 2018,condamner [K] [M] à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été enrôlée au répertoire général du Tribunal de Grande Instance de Pontoise sous le numéro 20/145.

La SA [17] a constitué avocat par l’intermédiaire de Me. DUPLAINE.

Par ordonnance d’incident du 7 janvier 2021, le juge de la mise en état a :
ordonné à la société [26], notaires, de produire une copie authentique en couleur du contrat de mariage conclu entre [Z] [J] et [V] [F], le 27 mai 2014 par devant Maître [Y] [P], notaire associé de la SCP [Y] [P] [22],dit que la dite copie authentique aura ses feuilles reliées par un procédé empêchant toute substitution ou addition et sera établie conformément aux dispositions du Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires,ordonné que cette copie authentique soit déposée par la société [26] au greffe de la 2ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Pontoise avant le jeudi 11 février 2021,ordonné à Me. [A] [H], notaire à [Localité 25], de communiquer avant le jeudi 11 février 2021, au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise une copie certifiée conforme du contrat de mariage qui est en sa possession et que feu [Z] [J] lui avait remis,invité Me. [A] [H] à préciser par courrier adressé au greffe de la 2ème chambre civile du Tribunal judiciaire de PONTOISE, la date et les modalités de la remise du contrat de mariage en sa possession,rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,ordonné la jonction entre l’affaire enrôlée au répertoire général du tribunal judiciaire de Pontoise sous le n°19/00131 et celle enrôlée sous le n°20/00145 et dit que l’instance se déroulera désormais sous le seul n°19/00131,réservé l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
[K] [M], représenté par Me. BENITEZ DE LUGO, a fait assigner Me. [A] [H] par exploit d’huissier du 6 juillet 2021, Me. [Y] [P] et la SCP [26] par exploits du 15 juillet 2021 devant le Tribunal judiciaire de Pontoise.

L’affaire a été répertorié RG n°21/3543.

Par ordonnance du 7 octobre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures n°19/131 et 21/3543.

Me. [A] [H] a constitué par l’intermédiaire de Me. [B], Me. [Y] [P] par l’intermédiaire de Me. RONZEAU et la SCP [26] par l’intermédiaire de Me. BARBIER.

[K] [M] a déposé des conclusions d'incident de communication de pièces.

L'audience d'incident a été fixée au 25 avril 2024 et le délibéré au 6 juin 2024, prorogé au 25 juillet 2024.

Prétentions et moyens des parties

1. En demande : [K] [M]

Par conclusions signifiées le 22 avril 2024, [K] [M] sollicite du juge de la mise en état qu’il :
ordonne à la SA [17] de produire les pièces suivantes dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l’ordonnance, et, à l’expiration de ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document pendant un délai de deux mois :le contrat n°4005 830 001 conclu avec [28] et dont les fonds ont été transférés à la SA [17],avis de virement de la somme de180.000 €,les documents visés dans les conclusions de la SA [17] pages 10 et 11 à savoir : numéro de contratdate de souscriptionprimes versées avant les 70 ans du souscripteurprimes versées après les 70 ans du souscripteurmontant de la prime initiale brute verséemontant des versements complémentaires bruts,nom et coordonnées du bénéficiairemontant des fonds à verser après liquidation du contratrachats intervenus entre la souscription et le décès du souscripteurinformations fiscales utilesprécision de la réalisation d’un emoins-value au jour du décès par rapport au montant des versements netsdocuments visés dans les conclusions de la SA [17] page 12, à savoir :primes versées sous déduction des rachats partiels effectués par le souscripteurfrais contractuels prélevés par la SA [17]pertes subies sur le contrat dont les actifs sous-jacents ont été investis conformément aux instructions de [Z] [J],l’ensemble des décomptes relatifs au contrat n°1503-051071 émis par la SA [17] entre le 2 mars 2015 et le [Date décès 6] 2018 faisant apparaître les primes versées, les rachats partiels, les frais contractuels et les variations des actifs en particulier les pertes subies sur le contratl’acte de décès joint à la lettre du 16 avril 2018 adressée par le conseil de [V] [F] à la SA [17],la demande de changement de bénéficiaire du 22 février 2018,le mail confirmatif de monsieur [C], courtier, du 12 mars 2018se réserve compétence pour liquider l’astreinte,déboute toute partie s’opposant à la présente demande de toutes ses demandes, fins et conclusions,condamne la SA [17] à lui verser une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il rappelle que [Z] [J] est décédé pendant le délibéré de la procédure de divorce, que [V] [F], en se mariant avec lui, ne poursuivait qu’un but opportuniste et financier et qu’il sollicite aujourd'hui l’annulation du changement de bénéficiaire du contrat n°1503-051071 intervenu le 12 mars 2018 en faveur de [K] [M] et la condamnation de la SA [17] et de [K] [M] à lui restituer une somme de 139.959,49 €, qui correspond à la différence entre les fonds au moment du décès et les sommes investies par [Z] [J].
Concernant le contrat d’assurance-vie de [Z] [J] souscrit auprès de la SA [17], cette dernière a remis les fonds entre les mains de Me. [E], notaire chargé de la succession de [Z] [J] mais elle ne justifie par de la valeur du contrat au jour du décès et notamment des primes versées, des rachats partiels, des frais contractuels et des pertes subies sur le contrat.
[K] [M] soutient que la production des éléments du contrat d’assurance-vie est indispensable à la manifestation de la vérité, [V] [F] et lui-même revendiquant chacun le bénéfice de ce contrat, qu’il a besoin de ces éléments pour établir qu’il n’est pas responsable de la moins-value constatée sur le contrat et que seule la SA [17] est en leur possession.
Il ajoute que le secret professionnel n’est pas absolu et que la SA [17] produit d’elle-même certains éléments du contrat.
Il indique que la SA [17] est malvenue à reprocher à [K] [M] cet incident tardif alors qu’elle a mis plus de trois ans avant de conclure.
Enfin, il rappelle que [V] [F] n’est pas fondé à conclure au débouté de sa demande alors que lui-même demande des pièces à la SA [17] dans ses conclusions au fond.

2. En défense : la SA [17]

Dans ses écritures signifiées le 24 avril 2024, la SA [17] conclut :
au débouté de [K] [M] de l’ensemble de ses demandes,à la condamnation de [K] [M] à lui verser une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses écritures, la SA [17] rappelle que le 2 mars 2015, [Z] [J] a souscrit un contrat d’assurance-vie auprès d’elle avec le versement d’une prime de 180.000 €, que le bénéfice était [U] [L] mais il est décédé avant le souscripteur, qu’un avenant a été conclu le 20 mars 2018 avec la désignation de [K] [M] comme bénéficiaire et que [Z] [J] est décédé le [Date décès 6] 2018.
Elle précise que compte tenu du conflit entre [V] [F], conjoint survivant, et [K] [M], elle a versé les fonds du contrat d’assurance-vie entre les mains du notaire spot la somme de 468.418,50 €.
Sur la demande de production de pièces, elle soutient avoir déjà versé :
le bulletin de souscription du contrat,les conditions générales du contrat,l’avenant modificatif de la clause bénéficiaire.
Elle juge l’incident injustifié et fait valoir que :
ces pièces ne sont pas utiles, elle n’est pas partie au contrat conclu entre [28] et [Z] [J] et n’est pas en possession de cette pièce, l’avis de virement initial n’est pas utile et que la production du bulletin de souscription suffit,[K] [M] est déjà en possession du n° du contrat (1503-051071), de la date de souscription (2 mars 2015), du montant de la prime initiale (180.000 €), des coordonnées du bénéficiaire puisque c’est lui, du montant des fonds à la date de la liquidation (468.418,50€),l’acte de décès était initialement versé aux débats, au soutien de l’assignation de [K] [M],elle est tenue au secret professionnel et ne peut révéler les informations relatives à l’exécution du contrat.
3. En défense : [V] [F]

Par conclusions signifiées le 22 janvier 2024, [V] [F] demande au juge de la mise en état de débouter [K] [M] de ses demandes et de clore l’instruction.

4. En défense : Me. [A] [H], Me. [Y] [P], la SCP [26], la [21] et Me. [R] [E]

Dans ses écritures signifiées le 27 mars 2024, Me. [H] s’en rapporte sur l’incident de communication de pièces.

Les autres défendeurs n’ont pas conclu, indiquant par message RPVA s’en rapporter.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge de la mise en état, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.

DISCUSSION

1. Sur la demande de production de pièces

L'article 788 du Code de procédure civile prévoit que le Juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
En vertu de l'article 132 du Code de procédure civile, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée.
A défaut, par application des articles 133 et 134 du code de procédure civile, il peut être demandé au juge d'enjoindre cette communication et il lui appartient de fixer les modalités de la communication, au besoin à peine d'astreinte.
En vertu de l'article 138 du Code de procédure civile, si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.
L’article 139 précise que la demande est faite sans forme.
Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.

En l'espèce, d’une part, le juge de la mise en état constate que [K] [M] est déjà en possession de certains éléments du contrat d’assurance-vie, produits par la SA [17]  :
référence du contrat souscrit par [Z] [J] auprès de la SA [17] : 1503-051071,date de souscription : 2 mars 2015versement de la prime initiale de 180.000 €,bulletin de souscription avec le nom du premier bénéficiaire : [U] [L],conditions générales du contrat d’assurance-vie,les frais de gestion et les frais d’entrée,l’avenant avec le nouveau bénéficiaire : [K] [M], noms et coordonnées du bénéficiaire : lui-même, [K] [M] l’acte de décès de [Z] [J],D’autre part, le contrat ayant été souscrit en 2015, tous les versements ont été réalisés après les 70 ans du souscripteur né en 1927.
Par ailleurs, la production du contrat conclu entre [Z] [J] et [28] ne peut être sollicitée auprès de la SA [17] qui est tiers à ce contrat et alors qu’aucune élément ne permet de penser qu’elle l’aurait en sa possession.

En revanche, il est utile à la solution du litige de connaître le montant des sommes placées par [Z] [J] sur ce contrat d’assurance-vie et les éventuels rachats opérés pendant la vie du contrat d’autant qu’une moins-value est évoquée et fait l’objet d’allégations sur l’origine de cette moins-value.
La SA [17] devra donc produire l’historique des versements et des éventuels rachats effectués entre la souscription et le décès de [Z] [J], les relevés annuels ainsi que les caractéristiques des placements et l’éventuelle modification de la répartition des fonds décidée lors de la souscription.
De même, le changement de bénéficiaire peu avant le décès de [Z] [J] est contesté et la production du mail du courtier du 12 mars 2018 avec la demande de changement de bénéficiaire du 22 février 2018 devront être produits.

Les pièces devront être produites dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte provisoire d’une durée de trois mois, de 50 € par jour de retard.

Les autres pièces ne sont pas utiles au présent litige et [K] [M] sera débouté du surplus de ses demandes.

2. Sur les demandes accessoires et les dépens

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont réservés et les circonstances de la cause commandent de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Enjoint à la SA [17] de produire les pièces suivantes relatives au contrat d’assurance-vie n°1503-051071, souscrit le 2 mars 2015 par [Z] [J] :historique des versements réalisés par [Z] [J], avec le montant des frais d’entrée appliqués de la souscription jusqu’au décès,les relevés annuels du contrat,éventuels rachats effectués par [Z] [J],les éventuelles modifications de la répartition des fonds choisie lors de la souscription,le mail du courtier monsieur [C], relatif au changement de bénéficiaire et la demande de changement de bénéficiaire, Assortit cette condamnation d'une astreinte provisoire de trois mois de 50 € par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification de la présente décision,Déboute [K] [M] du surplus de sa demande de communication de pièces,Déboute [K] [M] et la SA [17] de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Ordonne le renvoi du dossier à l'audience de mise en état électronique du jeudi 12 décembre 2024 à 9 heures 30 avec le calendrier suivant : conclusions au fond de [K] [M] pour le 26 septembre 2024conconclusions au fond deStéphane [F] pour le 17 octobre 2024conclusions au fond de SA [17] pour le 14 novembre 2024conclusions au fond des notaires pour le 5 décembre 2024clôture le 12 décembre 2024plaidoiries le 16 décembre 2024 à 14h00,Réserve les dépens.
Fait à Pontoise, le 25 juillet 2024

Le Greffier Le Juge de la mise en état
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Pontoise
Formation : Deuxième chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/00131
Date de la décision : 25/07/2024
Sens de l'arrêt : Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-25;19.00131 ?
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