La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/07/2024 | FRANCE | N°17/00554

France | France, Tribunal judiciaire de Pontoise, Deuxième chambre civile, 25 juillet 2024, 17/00554


DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

N° RG 17/00554 - N° Portalis DB3U-W-B7B-JVYZ
28A

[P] [B]
[L] [N] [B]
C/
[K] [F] [G] [B]



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

--==00§00==--

ORDONNANCE DU JUGE COMMIS

--==00§00==--


Ordonnance rendue le 25 juillet 2024 par Stéphanie CITRAY, Vice-Président, Juge commis à la deuxième chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;>
Date des débats : 4 juillet 2024.


DEMANDEURS

Monsieur [P] [B], né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 7] (MAROC), deme...

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

N° RG 17/00554 - N° Portalis DB3U-W-B7B-JVYZ
28A

[P] [B]
[L] [N] [B]
C/
[K] [F] [G] [B]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

--==00§00==--

ORDONNANCE DU JUGE COMMIS

--==00§00==--

Ordonnance rendue le 25 juillet 2024 par Stéphanie CITRAY, Vice-Président, Juge commis à la deuxième chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;

Date des débats : 4 juillet 2024.

DEMANDEURS

Monsieur [P] [B], né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 7] (MAROC), demeurant [Adresse 13] - [Localité 12] (PARAGUAY)

représenté par Me Florence LEGRAND, avocat au barreau du Val d’Oise
et assisté de Me Jean-Jacques DUPE, avocat plaidant au barreau de Tours

Madame [L] [N] [B], née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]

représentée par Me Florence LEGRAND, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Siegfried BIELLE, avocat plaidant au barreau d’Avignon

DÉFENDERESSE

Madame [K] [F] [G] [B] épouse [V], née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 11] (CANADA), demeurant [Adresse 10] - [Localité 6]

représentée par Me Julien LALANNE, avocat au barreau du Val d’Oise
et assistée de Me Muriel HAZIZA-SEDBON, avocat plaidant au barreau de Paris

--==00§00==--

Vu le jugement en date du 24 juin 2019 du tribunal de grande instance de Pontoise qui a :
dit que le règlement de l’Union Européenne UE n°650/2012 est applicable au litige,dit qu’en vertu du règlement UE n°650/2012, le tribunal de grande instance de Pontoise est compétent pour connaître de ce litige,dit qu’en vertu du règlement UE n°650/2012, la loi française est applicable à toute la succession d’[J] [O], veuve en premières noces de [N] [B] et épouse en secondes noces de [C] [S], sans qu’il soit nécessaire de distinguer selon le lieu de situation des biens dépendant de la succession,dit qu’en vertu de la loi française, [C] [S] a la qualité de conjoint survivant d’[J] [O], et est appelé à sa succession,ordonné la réouverture des débats pour la mise en cause de [C] [S].
Vu le jugement du 20 janvier 2020 du tribunal judiciaire de Pontoise qui a :
constaté que le conjoint survivant [C] [S] a renoncé à la succession de son épouse [J] [O],ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d’[J] [O] et désigné à cet effet le Président de la Chambre interdépartementale des notaires de Versailles, avec faculté de délégation,dit que [K] [B] épouse [V] devra rapporter à la succession d’[J] [O] la somme de 35.000 € au titre des donations reçues de la défunte,débouté [P] [B] et [L] [B] de leur demande au titre du recel successoral.
Vu la délégation de la SELARL [8] par le Président de la Chambre interdépartementale des notaires de Versailles le 21 septembre 2021,

Vu la requête du notaire déposée au greffe de la deuxième chambre civile le 4 juillet 2024 aux fins de communication des pièces par les banques du Paraguay,

Vu les observations des avocats des parties,

DISCUSSION

L’article 1371 du code civil dispose que « le juge commis veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai prévu à l'article 1369.
A cette fin il peut, même d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal.
Il statue sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été commis ».

L’article 138 du code de procédure civile prévoit que « si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce ».

L’article 139 précise que « la demande est faite sans forme.
Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte ».

En l’espèce, la défunte était partie vivre au Paraguay et il est essentiel pour les opérations de comptes, liquidation et partage de connaître l’état de ses comptes et les mouvements bancaires réalisés au Paraguay d’autant que [J] [O] avait vendu un bien immobilier avant de quitter la France.
Il ressort des échanges entre le juge commis et le notaire et de l’audience à laquelle seuls le notaire, [K] [B] et son conseil ont assisté malgré la convocation des demandeurs et de leur avocat par RPVA, que Me. [Y] n’arrive pas à obtenir les documents bancaires du Paraguay.
Les banques du Paraguay ont opposé le secret bancaire au notaire et refusent de produire les documents sans autorisation judiciaire, le fait que Me. [Y] intervienne dans le cadre d’un partage judiciaire n’ayant pas suffi.
Il convient donc de faire droit à la requête du notaire et d’enjoindre la production des pièces détaillées ci-après.

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphanie CITRAY, statuant en qualité de juge commis,

Enjoignons à la BANQUE « [14] », de communiquer à la SELARL [8] les pièces suivantes : la position du ou des comptes individuels, joints ou indivis, plans et livrets, au nom de la personne décédée [J] [O] veuve [B] et ceux au nom de son conjoint [C] [S] :au jour du décès,à ce jour.un relevé d'opérations à partir de la date du décès.
la position du ou des comptes individuels, joints ou indivis, plans et livrets, au nom de son conjoint survivant [C] [S] au jour du décès.
le nombre, la nature et les caractéristiques des différents titres et valeurs détenus en tout ou partie par la personne décédée [J] [O] veuve [B] en précisant au notaire :le numéro de code alphanumérique ou ISIN,les numéros des titres au porteur,les numéros et intitulés exacts et complets des titres faisant l'objet de certificats nominatifs,le nombre de coupures, s'il en existe,le cours exact au jour du décès et la moyenne des trente derniers jours précédant celui-ci, (ou en cas de pluralité de cotations, le cours moyen mathématique), de ces titres et valeurs, en Bourse de PARIS ou de places étrangères, où ces titres et valeurs sont inscrits, avec indication du lieu de cotation et du cours officiel du change de la monnaie de référence, si cette cotation a eu lieu sur une place étrangère.à défaut de cotation du jour du décès, celle pratiquée à la Bourse la plus immédiatement antérieure audit jour en indiquant la date.
la situation au jour du décès de tout emprunt ou ouverture de crédit dont la personne décédée [J] [O] veuve [B] est, le cas échéant, débitrice ou codébitrice en précisant alors si le remboursement de la dette est pris en charge par une assurance.
le ou les contrats de cautionnement souscrits le cas échéant par la personne décédée et encore en vigueur en précisant alors leurs caractéristiques.
la présence d’un compartiment de coffre-fort dont la personne décédée [J] [O] veuve [B] serait titulaire ou cotitulaire et également son conjoint.
les éléments suivants concernant le(s) contrat(s) éventuellement souscrit(s) par le défunt:Nom du contrat,Numéro du contrat,Date de souscription,Montant des primes versées avant 70 ans,Montant des primes versées après 70 ans,Identité du (ou des) bénéficiaire(s),Sous quel justificatif le capital pourra être remboursé aux bénéficiaires.
la valeur de rachat des contrats d'assurance-vie non dénoués souscrits par le conjoint survivant [C] [S] avec des fonds communs avec les informations suivantes : Nom du contrat,Numéro du contrat,Date de souscription,Valeur de rachat au jour du décès.
les relevés de comptes au nom de la personne décédée [J] [O] veuve [B] du 1er janvier 2008 à la date de clôture des comptes en 2015,
Disons que si la communication de ces documents n’est pas gratuite, la banque devra établir un devis au notaire pour la production de ces éléments.
Disons que la présente décision sera communiquée aux parties ou à leurs conseils par RPVA ainsi qu’à Maître [Y], notaire, par courrier.

Ainsi jugé le 25 juillet 2024, et signé par le président et le greffier.

Le greffier Le juge commis

Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Pontoise
Formation : Deuxième chambre civile
Numéro d'arrêt : 17/00554
Date de la décision : 25/07/2024
Sens de l'arrêt : Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

Origine de la décision
Date de l'import : 31/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-25;17.00554 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award