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15/07/2024 | FRANCE | N°23/00863

France | France, Tribunal judiciaire de Pontoise, Deuxième chambre civile, 15 juillet 2024, 23/00863


DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

15 Juillet 2024

N° RG 23/00863 - N° Portalis DB3U-W-B7H-M6HS
Code NAC : 50D

[K] [T]
C/
S.A.S. POA GROUPE PARIS OUEST AUTOMOBILE


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 15 juillet 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame PERRET, Juge


Monsieur BARUCQ, Magistrat à titre temporaire

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 27 Mai...

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

15 Juillet 2024

N° RG 23/00863 - N° Portalis DB3U-W-B7H-M6HS
Code NAC : 50D

[K] [T]
C/
S.A.S. POA GROUPE PARIS OUEST AUTOMOBILE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 15 juillet 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame PERRET, Juge
Monsieur BARUCQ, Magistrat à titre temporaire

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 27 Mai 2024 devant Charles BARUCQ, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2024 lequel a été prorogé à ce jour. Le jugement a été rédigé par Violaine PERRET.

--==o0§0o==--

DEMANDEUR

Monsieur [K] [T], né le 06 mars 1978 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Melaaz ALOUACHE, avocat au barreau du Val d’Oise

DÉFENDERESSE

S.A.S. POA GROUPE PARIS OUEST AUTOMOBILE, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 534 632 112 dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Yohann LAPLANTE, avocat au barreau du Val d’Oise

--==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE

Faits :

Monsieur [K] [T] a acquis le 30 mai 2020 un véhicule d’occasion de marque OPEL modèle INSIGNA immatriculé [Immatriculation 5] au prix de 16 900 euros auprès de la SAS POA GROUPE PARIS OUEST AUTOMOBILE (SAS POA). La première date de mise en circulation a été le 7 mai 2018 et le compteur, au jour de la vente, affichait 47 913 kms.

La SAS POA précise que le véhicule a été révisé et entretenu avant l’acquisition s’agissant d’un véhicule en leasing comprenant l’entretien directement auprès du constructeur.

A partir du mois d’août 2021, le véhicule a présenté des problématiques lors des changements de vitesse alors qu’il est équipé d’une boîte automatique : immobilité du véhicule lors du démarrage, vrombissement du moteur avec secousses, calages lors des démarrages en côte entraînant une consommation importante de carburant.

Monsieur [K] [T] souligne avoir peu utilisé son véhicule en raison de la crise sanitaire et la voiture étant destinée uniquement aux loisirs sur de très courts trajets. En revanche, dès mai 2021, soit un an après la vente, changeant de poste de travail, il a dû recourir plus fréquemment à l’utilisation de son véhicule.

Aucun voyant ne s’allumant sur le tableau de bord, Monsieur [K] [T] a pensé à des problèmes mineurs. Il a fini par soumettre le véhicule à un contrôle du garage OPEL de [Localité 4], ce dernier lui préconisant de se rendre au garage OPEL de [Localité 7] étant donné la gravité de la panne et l’importance des travaux. Ce dernier garage a effectué plusieurs diagnostics, avec des interventions se montant à 488,40 euros (incluant 120 euros de diagnostic) et un devis de 6 429,54 euros pour le remplacement de la boîte de vitesse.
Jugeant cette panne anormale, le garage OPEL a conseillé à Monsieur [K] [T] de se rapprocher de la société OPEL FRANCE, ce qu’il a fait sans succès quant à une prise en charge, malgré ses nombreuses relances.

Il a alors initié la présence procédure à l’encontre de son vendeur aux fins d’expertise du véhicule. Par ordonnance du 9 septembre 2022, le juge des référés a ordonné cette expertise confiée à Monsieur [X] [Y] lequel a rendu son rapport le 15 janvier 2023.

Procédure :

Par acte de commissaire de justice du 25 janvier 2023 (remis à personne morale), Monsieur [K] [T] a cité la SAS POA GROUPE PARIS OUEST AUTOMOBILE (POA) devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de la voir condamner à régler diverses sommes d’argent à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés et du défaut d’entretien du véhicule.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 04 février 2024, Monsieur [K] [T] demande au tribunal de Pontoise de :
- vu les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil ; vu les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil ;
- Débouter la société POA GROUPE PARIS OUEST AUTOMOBILE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions :
- Recevoir Monsieur [K] [T] en ses demandes et l’y dire bien fondé ;
ET Y FAISANT DROIT,
- Constater que le véhicule vendu le 30 mai 2020 par la société POA GROUPE PARIS OUEST AUTOMOBILE à Monsieur [K] [T] est entaché de vices cachés le rendant impropre à sa destination ;
- Constater au surplus que la société POA GROUPE PARIS OUEST AUTOMOBILE a été totalement défaillante dans l’entretien du véhicule qu’elle a vendu à Monsieur [K] [T] ;
EN CONSÉQUENCE,
- Condamner la société POA GROUPE PARIS OUEST AUTOMOBILE à remplacer la boîte de vitesse défectueuse à hauteur de la somme de 7 860 euros TTC, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- Condamner la société POA GROUPE PARIS OUEST AUTOMOBILE à régler à Monsieur [K] [T] la somme de 14 849 euros 26, à parfaire jusqu’à la date de restitution effective du véhicule litigieux dûment réparé ;
- Condamner la société POA GROUPE PARIS OUEST AUTOMOBILE à régler à Monsieur [K] [T] la somme de 10 000 euros à titre de dommages- intérêts en réparation des autres préjudices qu’il a subis.
- Condamner la société POA GROUPE PARIS OUEST AUTOMOBILE à régler à Monsieur [K] [T] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- Condamner la société POA GROUPE PARIS OUEST AUTOMOBILE à régler à Monsieur [K] [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la société POA GROUPE PARIS OUEST AUTOMOBILE aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire et autres frais d’huissiers.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [K] [T] commence par reprendre les termes du rapport d’expertise judiciaire pour relever l’existence de désordres réels, importants, prématurés au vu du kilométrage, en germe lors de l’acquisition, inconnus de l’acheteur, non dus à son utilisation du véhicule.
Ensuite, sur le fondement de la garantie des vices cachés, il en déduit que le véhicule est atteint d’un désordre caché, antérieur à la vente et d’une gravité telle qu’il rend la voiture inutilisable (immobilisation demandée par l’expert). Il rappelle que le bien a été acquis par un non professionnel auprès d’un professionnel de l’automobile, que la boîte de vitesse empêche de circuler avec le véhicule et que cette avarie est prématurée au vu du kilométrage. Il ajoute que la société POA ne justifie pas des entretiens et encore moins corrects conformément aux prescriptions du constructeur.
Répondant ensuite à l’argumentation développée par la partie adverse, il précise que les parties sont d’accord sur l’existence du vice caché, seule la question indemnitaire n’ayant pas trouvé de consensus.
Ainsi, il demande à ce que soient écartés les arguments de la SAS POA visant à dire que lors des premiers désordres, Monsieur [K] [T] s’est tourné vers le constructeur, n’a pas avisé la société venderesse desdits désordres, cette dernière apprenant les troubles au moment de la procédure de référé alors qu’elle ne se serait pas opposée à la prise en charge du véhicule et enfin que c’est Monsieur [K] [T] qui n’a pas donné suite à la médiation laissant le préjudice grandir.
Reprenant poste de préjudice par poste de préjudice, il évoque :
- un préjudice matériel consistant dans le coût de remplacement de la boîte de vitesse et de remise en état, chiffrés par l’expert, avec astreinte, rappelant que le véhicule est non transportable en raison de sa panne ;
- un préjudice de jouissance du véhicule plus élevé que celui retenu par l’expert du 17 septembre 2021 jusqu’au jour du dépôt du rapport d’expertise, en ajoutant les jours suivants le rapport, le véhicule étant toujours immobilisé à ce jour. Il explique avoir été patient et avoir multiplié les démarches amiables auprès de la SAS POA qui n’a jamais répondu. Il évoque à ce titre les mails, courriers et mises en demeure adressées au groupe OPEL FRANCE. Il rappelle encore son caractère profane face à un professionnel sur un bien atteint de vices cachés et sans avoir fait d’utilisation abusive du bien. La SAS POA devait vendre un véhicule exempt de toute avarie. Il entend que la somme de ce préjudice soit révisée à la date de livraison du véhicule après sa réparation.
- un autre préjudice matériel tenant à l’obligation d’obtenir un véhicule prêté par Monsieur [O], de rembourser son prêt automobile, de régler l’assurance du véhicule de prêt, d’acheter une carte navigo et une trottinette. En outre il a dû solliciter des amis pour l’accompagner et le raccompagner au travail (de nuit).
- des dommages et intérêts pour résistance abusive en raison du mutisme et de la mauvaise foi de la SAS POA qui n’a pas tenté de remédier à la situation et qui n’a pas proposé d’indemnisation amiable pour des différents postes de préjudices sus visés. Il se fonde sur le défaut d’entretien retenu par l’expert.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2023, la SAS POA demande au tribunal de :
- vu l’offre formulée par la société POA GROUPE PARIS OUEST AUTO de procéder à la réparation du véhicule à ses frais,
- Débouter Monsieur [K] [T] de sa demande d’astreinte pour l’y contraindre.
- Débouter Monsieur [K] [T] de sa demande visant à la condamnation de la Société POA GROUPE PARIS OUEST AUTO à lui régler le coût de la remise en état du véhicule.
- Débouter Monsieur [K] [T] de sa demande au titre de l’immobilisation du véhicule,
à titre subsidiaire,
- Ramener à une plus juste mesure l’indemnisation à laquelle il pourrait prétendre de ce chef.
- Débouter Monsieur [K] [T] du surplus de ses demandes indemnitaires.
- Débouter Monsieur [K] [T] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des frais d’expertise
- Condamner Monsieur [K] [T] à verser à la société POA GROUPE PARIS OUEST AUTOMOBILE à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.

Au soutien de ses prétentions, la SAS POA reprend également le rapport d’expertise soulignant que l’avarie est sans lien avec les entretiens réalisés sur le véhicule et que le véhicule est économiquement réparable en changeant la boîte de vitesse pour environ 7 200 euros outre des frais de remise en route pour 660 euros.
Elle rappelle que lors de l’apparition des désordres, l’acquéreur s’est retourné directement vers le constructeur et n’a jamais informé la SAS POA de quoi que ce soit. Elle n’a été avertie du problème que lors de l’assignation en référé aux fins d’expertise. Cela faisait alors déjà 2 ans que le véhicule avait été vendu. Elle n’a donc pas pu être mise en mesure de proposer une prise en charge de la panne. En cours d’expertise, la SAS POA s’est montrée encline procéder à la réparation de la boîte de vitesse. En revanche, elle a refusé l’indemnisation des autres préjudices dès lors qu’elle n’a pas été avertie et aurait pu aussi éviter tout préjudice de jouissance. Elle a également accueilli favorablement la médiation, le demandeur n’y ayant pas été favorable laissant ainsi son préjudice de jouissance s’accroître encore et encore. C’est pourquoi elle s’oppose à l’indemnisation de préjudices estimés causés ou aggravés par l’acheteur en ne la prévenant pas des désordres dès leur apparition.
Concernant le préjudice matériel, la SAS POA rappelle qu’elle est, depuis le départ, favorable à la reprise du véhicule pour le réparer, Monsieur [K] [T] n’ayant pas donné suite. En conséquence, il n’y a pas lieu à condamnation au coût de réparation, la SAS POA étant prête à procéder aux réparations. De ce fait, il n’y a pas lieu non plus à quelque astreinte que ce soit.
Concernant l’indemnisation du préjudice d’immobilisation, la SAS POA s’oppose à cette demande. D’abord, l’acheteur ne s’est pas rapproché d’elle en temps utile, cherchant une prise en charge directe par le constructeur. Ensuite, l’acheteur s’est fait prêter un véhicule par son beau-père, Monsieur [O] depuis novembre 2021 pour une durée indéterminée de sorte qu’il a pu circuler. Subsidiairement, il est demandé de ramener l’indemnisation à de plus justes proportions. Outre les mêmes arguments, elle ajoute qu’il a préféré maintenir sa demande d’expertise au lieu de faire procéder à la remise en état par son vendeur. L’acheteur a donc contribué à l’existence et l’aggravation de son éventuel préjudice de jouissance. Il ne faut pas tenir compte de la période postérieure au mois de novembre 2021, selon elle, car il avait un véhicule de prêt.
Concernant les autres préjudices, la SAS POA s’y oppose également rappelant :
- l’acheteur règle son prêt mais en contrepartie il est propriétaire du véhicule et le demeurera, cette demande n’étant donc justifiée ni dans son quantum ni dans son principe ;
- le règlement de l’assurance n’est pas justifié par des éléments chiffrés ; en outre, l’acheteur a eu l’opportunité de réduire le taux de couverture et d’en limiter le coût;
- le règlement de l’assurance du véhicule prêté n’est pas justifié ;
- le montant de l’achat de la carte Navigo n’est pas précisé et en principe le coût est pris en charge par l’employeur ;
- il n’existe aucun lien causal entre les désordre de son véhicule et l’achat d’une trottinette.
Enfin, concernant les dommages et intérêts pour résistance abusive, la SAS POA rappelle que l’expert a pu noter la volonté immédiate du vendeur de réparer le véhicule et que Monsieur [K] [T] bien qu’il ait eu un diagnostic du garage OPEL confirmé par l’expertise, a tenu à maintenir sa procédure sans répondre à la demande de la SAS POA. Concernant plus précisément le prétendu défaut d’entretien, la SAS POA rappelle avoir acquis le véhicule le 27 février 2020 et l’avoir revendu à Monsieur [K] [T] dès le 30 mai 2020. Elle précise avoir produit le listing des maintenances de son propre vendeur. Le véhicule était un retour de location avec option d’achat avec un contrat de maintenance impliquant des entretiens réalisés par le réseau OPEL directement de sorte qu’il ne peut exister des défauts d’entretien selon les prescriptions constructeur.

La fiche navette médiation du 12 juillet 2023 indique que Monsieur [K] [T] s’est rendu au rendez-vous d’information le 29 juin 2023, la SAS POA le 5 juillet 2023. La médiation n’a pas abouti suite au “refus de l’une des parties d’entrer en médiation”.

Pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 16 mai 2024, l'audience de plaidoiries s'est tenue le 27 mai 2024, et les conseils des parties ont été informés que le jugement sera mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, le 1er juillet 2024, date prorogée au 15 juillet 2024.

MOTIVATION

Les demandes tendant à voir " constater" formulées par le demandeur n’étant que l’expression des moyens soulevées par lui au soutien de ses demandes, et non des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile, le tribunal n’est pas tenu de statuer de leur chef et leur mention n’apparaîtra pas au dispositif de la présente décision.

1/ sur la garantie des vices cachés :

Aux termes de l’article 1641 du code civil, “le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui le rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus”.

Il faut donc relever un défaut rédhibitoire, antérieur à la vente et non-apparent.

En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté et conclu :
“ - les désordres allégués par le demandeur, Monsieur [K] [T], sont bien réels, nous les avons constatés personnellement ;
- la boîte de vitesse présente des dysfonctionnements importants ne permettant pas de circuler avec le véhicule (à-coups et patinage), elle est hors d’usage et doit être remplacée ;
- il s’agit de désordres prématurés compte tenu du kilométrage du véhicule (65 003 km);
- rien ne permet de mettre en cause une utilisation abusive ou une faute quelconque du demandeur en relation avec les désordres que nous avons constatés ;
- ces désordres ne pouvaient donc qu’exister en germe à l’acquisition du véhicule par le demandeur et se sont révélés et aggravés au fil des 17 000 kilomètres qu’il a parcouru.
- ces désordres ne pouvaient être connus par le demandeur en sa qualité de profane en matière automobile ;
- Monsieur [K] [T] a parcouru environ 17 000 km avant le véhicule soit définitivement immobilisé le 17 septembre 2021 ;
- nous confirmons qu’il était indispensable d’immobiliser le véhicule ;
- nous précisons que rien ne permet de dire que le vendeur du véhicule, la société POA GROUPE, même professionnel de l’automobile, ne pouvait connaître ces désordres qui existaient en germe au moment de la vente, le véhicule totalisant 47 913 km au compteur;
- l’avarie affectant la boîte de vitesses est sans lien avec les entretiens réalisés sur le véhicule.”

Cette défectuosité affectant la boîte de vitesses a également été relevée par le garage OPEL qui a émis un devis pour le remplacement de cet élément.

En conséquence, il existe bien un vice caché, l’expert relevant que ni l’acheteur ni le vendeur ne pouvaient s’en rendre compte, que ce défaut existait avant la vente et qu’il est rédhibitoire dans la mesure où, sans réparation, le véhicule ne peut pas et ne doit pas rouler. En outre, le désordre est anormal étant donné le kilométrage du véhicule, il est prématuré. Les entretiens du véhicule ne sont pas en cause.

En l’absence de stipulation selon laquelle le vendeur ne sera obligé à aucune garantie, la société POA GROUPE est tenue à cette garantie des vices cachés, quand bien même l’expert a relevé que le vendeur pouvait ignorer les vices et ce en vertu de l’article 1643 du code civil.

En vertu de l’article 1644 du code civil, “l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix”.

En l’espèce, l’acheteur ne sollicite pas de résolution de la vente mais divers postes de dommages et intérêts.

2/ sur les demandes indemnitaires de Monsieur [K] [T]

La société POA GROUPE est une professionnelle de l’automobile ; cependant, d’une part l’expert a relevé qu’elle n’avait pas connaissance des vices affectant le véhicule vendu et ne pourra donc pas être tenue de “tous les dommages et intérêts envers l’acheteur” en vertu de l’article 1645 du code civil ; d’autre part, elle n’a pas été informée en temps utile des désordres affectant le bien, l’acheteur se contentant de lui demander des documents sans jamais lui dire que des problèmes affectaient le véhicule, préférant solliciter une prise en charge directe par le GROUPE OPEL. Or, dès que la société POA a su, elle a toujours manifesté sa volonté de prendre le véhicule pour le faire réparer et de trouver un terrain d’entente amiable sans que l’acheteur n’y donne suite. Enfin, les entretiens du véhicules réalisés avant l’acquisition par la société POA et pendant qu’elle détenait le véhicule (révision du 15 mai 2020) ne sont pas en cause.

En conséquence, vu la difficulté pour les parties de s’entendre, y compris pour faire réparer le véhicule par la société POA, afin de mettre un terme définitif au litige et compte tenu de la demande de condamnation chiffrée du demandeur, il y a lieu de condamner la société POA GROUPE au paiement de la somme de 7 860 euros retenue par l’expert pour procéder au remplacement de la boîte de vitesse que l’acheteur pourra faire dans le garage de son choix. Etant donné la condamnation à paiement des réparations et la bonne foi de la société POA, il n’y a pas lieu à prononcer une astreinte à son encontre.

Concernant les autres postes de préjudices sollicités par Monsieur [K] [T]:

Il convient de débouter Monsieur [K] [T] de sa demande d’indemnisation de son préjudice de jouissance tant en raison du fait que l’expert a relevé l’absence de connaissance du vice par le vendeur professionnel qu’en raison de l’absence d’information par l’acheteur de la problématique rencontrée qui aurait pu être solutionnée très rapidement une fois le diagnostic posée par le garage OPEL de [Localité 7], le vendeur étant enclin à reprendre le véhicule pour le réparer. En outre, aucun défaut d’entretien n’a été relevé à l’encontre du vendeur par l’expert.

Selon le même argumentaire que précédemment, il convient de débouter Monsieur [K] [T] de sa demande d’indemnisation à hauteur de 10 000 euros.
En outre, le chiffrage est global et ainsi non justifié dans son intégralité.
Au surplus :
* concernant le remboursement de son prêt finançant l’acquisition du véhicule, il n’a pas sollicité de résolution de la vente et reste le propriétaire du véhicule en contrepartie des mensualités payées figurant sur ses relevés de compte alors que l’offre n’est pas signée et qu’il manque de nombreuses pages (étant rappelé que l’immobilisation longue de son véhicule n’est pas imputable au vendeur qui ignorait les vices, n’a pas été informé des problématiques affectant le véhicule et a immédiatement proposé une réparation). Par ailleurs, il ne fait pas de demande chiffrée sur une période précise par rapport à sa prétention, ainsi non fondée dans son principe (article 1645 du code civil) et dans son quantum.
* Concernant l’assurance du véhicule, les mêmes arguments s’appliquent, étant précisé qu’il ne justifie que d’un avis d’échéance pour la période juste antérieure à la révélation de l’avarie prévoyant, pour un véhicule d’occasion, une formule tous risques pour un kilométrage illimité lorsqu’il a commencé à l’utiliser d’avantage. Les relevés de compte s’arrêtent également en septembre 2021 et rien ne prouve qu’il n’a pas, lors de l’apparition des désordres et surtout de l’immobilisation obligatoire du véhicule, sollicité un changement de formule. Il ne demande pas de somme précise de sorte que là encore, le préjudice n’est fondé ni dans son principe ni dans son quantum.
* concernant le règlement de l’assurance du véhicule emprunté à Monsieur [J] [O], rien ne prouve que c’est lui qui la règle, les relevés de compte s’arrêtant en septembre 2021. En outre, la fiche des conditions particulières fait état de l’annulation d’un autre contrat et il n’est pas justifié qu’il existe une augmentation du contrat souscrit par Monsieur [J] [O] en ajoutant un conducteur. Le préjudice n’est justifié ni dans son principe ni dans son quantum, n’étant pas chiffré de façon spécifique.
*concernant l’achat d’une carte Navigo, il s’agit d’un paiement pour un mois, effectué le 30 septembre 2021 par un “[Courriel 3]”. En outre, il est ignoré s’il s’agit en fait d’un rechargement mensuel courant, la carte Navigo n’étant pas payante en elle-même lorsqu’il existe un tel montant de forfait mensuel. L’employeur prend en charge une partie et cela n’est pas justifié. Le préjudice n’est prouvé ni son principe ni dans son quantum.
*concernant les frais relatifs à l’achat d’une trottinette électrique en octobre 2021, rien ne relie cet achat aux vices affectant le véhicule. Là encore, le préjudice n’est justifié ni son principe ni dans son quantum. Le lien de causalité n’est pas démontré.

* le préjudice moral évoqué à demi-mots par le fait d’avoir dû recourir à des collègues pour des déplacements professionnels ou personnels n’est pas non plus chiffré et ne sera pas accordé. Le fait que son ex épouse ait dû réaliser des trajets pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ne peut non plus être accordé, faute de chiffrage et de part l’ignorance du vendeur des vices affectant le véhicule.

Enfin, il convient de débouter Monsieur [K] [T] de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive de la société POA GROUPE en raison du fait que cette prétendue résistance abusive n’existe pas en l’espère. En effet, si Monsieur [K] [T] a averti une société des avaries c’est uniquement le groupe OPEL France en demandant une prise en charge dès le 17 septembre 2021 et relançant cette société à de nombreuses reprises en septembre et en octobre 2021. C’est également à OPEL FRANCE SAS et non à la société POA GROUPE qu’il a adressé une mise en demeure du 05 octobre 2021 pour la prise en charge de son véhicule. Les échanges de mails entre lui-même et le groupe POA datent des 16 et 17 septembre 2021 pour obtenir des documents. A aucun moment, il n’évoque une avarie dans cet échange, ni ne demande une prise en charge. La société POA lui remet les documents en sa possession, la révision des 30 000 km ayant été faite par la société MIDAS le 15 mai 2020 aux frais de la société POA, juste avant la vente, le premier acompte ayant été versé le 18 mai 2020. La société POA a voulu participer à la médiation, l’expert a noté qu’elle était d’accord pour réparer le véhicule, etc. Il n’existe aucune résistance abusive de sa part d’autant qu’il a été jugé précédemment que les préjudices sollicités par Monsieur [K] [T] ne sont pas justifiés.

Sur les mesures de fin de jugement

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la société POA GROUPE succombe à l’instance et sera condamnée aux dépens en ce compris ceux afférents à l’expertise judiciaire. Il n’y a pas lieu à ce qu’elle supporte les frais d’actes d’huissiers dans la mesure où une solution amiable aurait pu être trouvée.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société POA GROUPE, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [K] [T] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

CONDAMNE la société POA GROUPE PARIS OUEST AUTOMOBILE à verser à Monsieur [K] [T] la somme de 7 860 euros au titre des frais de remplacement de la boîte de vitesse et de remise en route du véhicule atteint d’un vice caché.

DIT que l’ensemble des condamnations pécuniaires portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

CONDAMNE la société POA GROUPE PARIS OUEST AUTOMOBILE à payer à Monsieur [K] [T] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,

CONDAMNE la société POA aux dépens en ce compris les frais d’expertise.

Ainsi jugé le 15 juillet 2024, et signé par le président et le greffier.

Le greffier Le président

Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Pontoise
Formation : Deuxième chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00863
Date de la décision : 15/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-15;23.00863 ?
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