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08/07/2024 | FRANCE | N°20/04201

France | France, Tribunal judiciaire de Pontoise, Deuxième chambre civile, 08 juillet 2024, 20/04201


DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

08 Juillet 2024

N° RG 20/04201 - N° Portalis DB3U-W-B7E-LV6Q
Code NAC : 28A

[E] [A]
[V] [A]
C/
[L] [A] épouse [Z]
[R] [S], [E], [H] [A]
[N] [C] [Y] veuve [A]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 08 juillet 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame CITRAY,

Vice-Présidente
Madame ROCOFFORT, Vice-Présidente
Madame DARNAUD, Magistrate honoraire

Sans opposition des parti...

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

08 Juillet 2024

N° RG 20/04201 - N° Portalis DB3U-W-B7E-LV6Q
Code NAC : 28A

[E] [A]
[V] [A]
C/
[L] [A] épouse [Z]
[R] [S], [E], [H] [A]
[N] [C] [Y] veuve [A]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 08 juillet 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame ROCOFFORT, Vice-Présidente
Madame DARNAUD, Magistrate honoraire

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 18 Mars 2024 devant Anita DARNAUD, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024, lequel a été prorogé au 08 juillet 2024. Le jugement a été rédigé par Stéphanie CITRAY .
--==o0§0o==--

DEMANDEURS

Monsieur [E], [X], [D] [A], né le [Date naissance 10] 1954 à [Localité 18], demeurant [Adresse 15]

Monsieur [V] [B] [E] [A], né le [Date naissance 8] 1951 à [Localité 18], demeurant [Adresse 25]

représentés par Me Sandrine BOSQUET, avocat au barreau du Val d’Oise

DÉFENDEURS

Madame [L] [T] [P] [A] épouse [Z], née le [Date naissance 9] 1957 à [Localité 18], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Elisabeth GUYOT, avocat au barreau du Val d’Oise

Monsieur [R] [S] [E] [H] [A], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 22], demeurant [Adresse 12]

Madame [N] [C] [Y] veuve [A], née le [Date naissance 11] 1948 à [Localité 27], demeurant [Adresse 16]

représentés par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du Val d’Oise et assistés de Me Hélène CAPELA, avocat plaidant au barreau de Toulouse
--==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE

Faits constants

[G] [U] veuve de [E] [K] [G] [A] est décédée le [Date décès 7] 2019 laissant pour lui succéder :
[V] [A], son fils,[E] [X] [D] [A], son fils,[L] [A] épouse [Z], sa fille,[R] [A], son petit-fils venant par représentation de son fils [S] [A], pré-décédé le [Date décès 3] 1994 en laissant son conjoint survivant [N] [Y] veuve [A].[G] [U] veuve [A] a rédigé un testament olographe le 7 janvier 2015, déposé à l’étude de Me. [J], notaire, le 11 février 2015 excluant son petit-fils [R] [A] dont la part est limitée à sa réserve héréditaire, la totalité de ses biens étant léguée à ses trois enfants [V] [A], [E] [A] et [L] [A] épouse [Z].
[R] [A] conteste ce testament.
Aucun partage amiable n’a été possible.

Procédure

[E] [A] et [V] [A], représentés par Me. BOSQUET, ont fait assigner [L] [A] épouse [Z] par acte d’huissier du 29 septembre 2020, [R] [A] par acte d’huissier du 23 septembre 2020 et [N] [Y] veuve [A] par acte d’huissier du 1er octobre 2020 devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision [A].

[L] [A] épouse [Z] a constitué avocat par l'intermédiaire de Me. GUYOT.
[R] [A] et [N] [Y] veuve [A] ont constitué avocat par l'intermédiaire de Me. SEMERIA.

La mise en état a été clôturée par ordonnance du 7 mars 2024 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 18 mars 2024. Le délibéré a été fixé au 23 mai 2024 et prorogé au 8 juillet 2024.

Prétentions des parties

1. En demande : [E] [A] et [V] [A]

Par conclusions signifiées le 15 novembre 2023, [E] [A] et [V] [A] sollicitent:
l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [E] [A] et [G] [U] épouse [A] et des successions de [E] [K] [G] [A] et de [G] [U] épouse [A],la désignation du Président de la Chambre interdépartementale des notaires de [Localité 28] avec faculté de délégation à l’exception de Me. [J], notaire à [Localité 21],la possibilité pour le notaire de consulter les fichiers AGIRA et FICOBA,la possibilité pour le notaire de se faire assister par tout sachant pour évaluer la valeur vénale du bien immobilier appartenant à [L] [A] épouse [Z] et le montant du rapport à la succession au titre de la donation de 15.244,90 € qui a permis le financement de ce bien immobilier,le débouté de [R] [A] et de [N] [Y] veuve [A] de leur demande de nullité du testament de [G] [U] épouse [A],le débouté de la demande de recel successoral à l’encontre de [E] [A] et de [V] [A],

le débouté de [R] [A] et de [N] [Y] veuve [A] de leur demande à l’encontre de [V] [A] et de [E] [A] de rapporter chacun à la succession la somme de 100.875,71 €,le débouté de [R] [A] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et matériel,le débouté de [R] [A] de sa demande à l’encontre de [V] [A] de rapport à la succession de la somme de 3.231,12 € en raison de la prescription,le débouté de [L] [A] épouse [Z] de sa demande de recel successoral au titre du prêt consenti en 1997,le débouté de [L] [A] épouse [Z] de sa demande d’intérêt et de capitalisation des intérêts sur cette prétendue dette,la détermination par le notaire de l’éventuelle indemnité de réduction en fonction des donations faites du vivant de [G] [U] épouse [A] en évaluant de manière contradictoire le bien immobilier appartenant à [L] [A] épouse [Z],la qualification en présents d’usage du rachat du contrat d’assurance-vie NUANCE 3D n°858 33 23 60 06 ouvert auprès de la [19] pour un montant de 4.226,18 € à l’u-issue duquel [V] [A], [E] [A] et [L] [A] épouse [Z] ont reçu chacun la somme de 1.408,73 € ainsi que la somme de 5.000 € émis le 23 février 2017,le débouté de [L] [A] épouse [Z], [R] [A] et [N] [Y] veuve [A] de leur demande respective au titre des frais irrépétibles,la condamnation de [L] [A] épouse [Z], [R] [A] et [N] [Y] veuve [A] à leur verser une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de leur conseil.
Au soutien de leurs prétentions, ils arguent que :
le testament est valide et conforme à la volonté de leur mère, peu importe qu’elle n’en ait pas parlé à sa fille de son vivant,que le testament est écrit, daté et signé de la main de [G] [U] épouse [A] qui était parfaitement saine d’esprit lors de sa rédaction,que la preuve d’un faux testament n’est pas rapportée par [R] [A],que les sévices et les menaces reprochés par la défunte à son petit-fils [R] [A] et à sa belle-fille [N] [Y] veuve [A] sont confirmés par plusieurs de ses petites-filles,que la volonté de la défunte d’avantager ses trois enfants est confirmée par le choix des bénéficiaires de son contrat d’assurance-vie, [R] [A] n’en faisant pas partie,que la défunte a mal vécu le fait que son fils, enterré proche d’elle, soit exhumé pour être enterré à proximité de son épouse,qu’il existait un froid entre la défunte et son petit-fils qui ne lui rendait que rarement visite et ne prenait pas de ses nouvelles,qu’ils ignoraient l’obligation de déclarer les dons manuels reçus de leur mère, que le notaire ne les a pas interrogés à ce sujet et qu’il n’y a eu aucune volonté de dissimulation de leur part,que lorsqu’une donation est hors part successorale, il n’y a recel que s’il y a eu atteinte à la réserve héréditaire ce qui nécessite d’imputer les donations par ordre chronologique, et de vérifier si elles n’excèdent pas la quotité disponible,que le rachat du contrat d’assurance-vie de 4.226,18 € et la donation à parts égales de cette somme à ses trois enfants constituent un présent d’usage non rapportable compte tenu de la modicité de la somme au regard du patrimoine de la défunte,que la donation du 22 avril 1994 à [L] [A] épouse [Z] est rapportable, qu’elle a servi à acquérir un bien immobilier, qu’elle est rapportable, qu’il s’agit d’une subrogation partielle et qu’il est nécessaire de connaître la valeur du bien à l’époque du partage mais d’après son état à l’époque de la donation, en tenant compte des travaux d’amélioration réalisés par [L] [A] épouse [Z] et qu’il appartiendra au notaire de déterminer la valeur de la donation rapportable,qu’ils ne sont pas responsables des dernières volontés de leur mère et que la demande de dommages-intérêts de [R] [A] n’est pas justifiée,que si [V] [A] a bénéficié d’un prêt de 15.800 francs soit 2.408,68 €, il l’a remboursé depuis longtemps et que [L] [A] épouse [Z] le sait pertinemment puisqu’elle est la seule à avoir eu accès aux documents de leur mère, que cette dette, à supposer qu’elle n’ait pas été remboursée, aurait été déduite des sommes données par la défunte lors des rachats de ses contrats d’assurance-vie,que cette dette est en tout état de cause prescrite en raison de l’expiration du délai quinquennal de prescription de l’article 2224 du code civil.
2. En défense : [L] [A] épouse [Z]

Par conclusions signifiées le 29 novembre 2023, [L] [A] épouse [Z], sollicite du tribunal qu’il
ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial de [E] [K] [G] [A] et de [G] [U] épouse [A] et de leurs deux successions,nomme tel notaire qu’il lui plaira à l’exception de Me. [J],constate qu’elle ne s’oppose pas et ne s’est jamais opposée à ce que [R] [A] puisse se faire remettre les documents bancaires du [20],déboute [E] [A] et [V] [A] de l’intégalité de leurs demandes,juge qu’elle n’a commis aucun recel successoral dans la succession de sa mère,constate qu’elle ne s’oppose pas au rapport des sommes reçues de [G] [U] épouse [A],fixe la valeur vénale du bien immobilier lui appartenant à la somme de 280.000 € au jour du décès,ordonne que cette valeur vénale au jour du décès soit relativisée au titre des travaux entamés par [L] [A] épouse [Z] et de la plus-value qui en est découlée,juge que [V] [A] est coupable de recel successoral au titre de la donation déguisée sous forme de prêt consenti par la défunte,juge qu’il n’aura aucun droit sur ces sommes au titre de la succession de [G] [U] épouse [A],assortisse la restitution de cette somme d’un intérêt légal,juge que [N] [Y] veuve [A] a des droits sur la part de la maison dépendant de la succession de [E] [K] [G] [A] uniquement,déboute [R] [A] et [N] [Y] veuve [A] de l’ensemble de leurs autres demandes à son encontre,subsidiairement :
ordonne le rapport des sommes données sous forme de prêt par [G] [U] épouse [A] et non restituées par [V] [A], outre la condamnation aux inttés légaux,ordonne la capitalisation de ces sommes,en tout état de cause :
condamne solidairement [E] [A] et [V] [A] à lui régler la somme de 5.000 € chcaun au titre des frais irrépétibles.condamne solidairement [E] [A] et [V] [A] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que :
après le décès de son frère, elle est restée proche de son neveu [R] [A] et de sa belle sœur et qu’elle les informait de l’état de santé de [G] [U] épouse [A] qui lui avait confié quelques jours avant son décès qu’elle voulait partager à part égale tous ses biens et que [R] [A] bénéficierait de la part de son père pré-décédé,elle a été très affectée par la découverte du testament de sa mère chez le notaire qui a émis des doutes sur le contenu de celui-ci,les griefs contre [R] [A] contenus dans ce testament l’ont particulièrement choquée,elle s’occupait quasi-quotidienneemnt de sa mère et s’étonne de n’avoir jamais entendu parler de ce testament et des faits dénoncés,les attestations produites par ses frères proviennent de leur clan et sont contredites par celle d’une amie de longue date de la défunte, étrangère au conflit familial, madame [I],l’entourage de [G] [U] épouse [A] informé de l’attitude de [R] [A] aurait dû dénoncer les faits et porter plainte,[G] [U] épouse [A] n’était pas en mesure de parcourir près de 2 kilomètres pour déposer un testament chez un notaire, compte tenu de son état de santé,elle s’interroge que l’aide extérieure apportée à [G] [U] épouse [A] pour rédiger un tel testament alors qu’elle était attente d’une DMLA et qu’elle était vulnérable même si elle n’avait apparemment pas d’incapacité mentale,elle rappelle que leur mère avait arrêté l’école en primaire à l’âge de 8 ans, qu’elle avait des difficultés avec l’écriture, faisant beaucoup de fautes d’orthographe, et que son arthrose et sa DMLA interrogent sur sa capacité à rédiger un testament aussi long et en termes compliqués,le testament de [G] [U] épouse [A] a été guidé par ses frères qui se sont empressés d’accompagner leur mère chez le notaire pour le déposer,[V] [A] a détruit par le feu tous les relevés bancaires de leur mère et que sa mère se plaignait d’éponger ses dettes,il n’y a eu aucune tentative de partage amiable,ses frères ont refusé de faire l’avance des frais funéraires qui lui ont été remboursés par le notaire avec les fonds de la succession, et ont refusé de régler les joints de la sépulture pour 72 €,elle n’a aucune connaissance juridique contrairement aux demandeurs, la belle-fille de [E] [A] étant avocate et aucune intention de recel n’est établie,elle n’a jamais caché à son neveu les sommes reçues au moment du rachat des contrats d’assurance-vie,elle n’a jamais caché la donation de 1994 de 100.000 francs soit 15.244,90 € et s’en est remise à la valorisation faite par le notaire, étant précisé que cet apport lui a permis d’acquérir son bien immobilier et que l’acte d’achat contient la claise de remploi relative à la donation,il n’entre pas dans la mission du notaire d’évaluer le bien et de déterminer la différence de valeur du bien avant et sans les travaux réalisés depuis l’achat à hauteur de 77.785,10€,la mission du notaire est une demande d’expertise détournée de la part des demandeurs,il convient de fixer la valeur du bien à sa valeur vénale déduction faite des travaux et d’appliquer un prorata à hauteur de l’apport que constituait la donation dans le prix d’achat initial,[V] [A] a bénéficié d’un prêt de leur mère mais ne justifie pas l’avoir remboursé alors que les mouvements figurent tant sur ses relevés que sur ceux de leur mère,aucune prescription n’est encourue puisque l’acte de prêt ne comporte aucune date de remboursement et que la prescription n’a donc pas commencé à courir,faute de remboursement du prêt, celui-ci s’analyse en une donation déguisée rapportable que [V] [A] a dissimulée, ce qui est consitutif d’un recel successoral,elle a toujours été honnête avec [R] [A] et sa demande de dommages-intérêts n’est pas justifiée à son encontre.
3. En défense : [R] [A] et [N] [Y] veuve [A]

Dans leurs conclusions signifiées le 3 juillet 2023, [N] [Y] veuve [A] et [R] [A] demandent au tribunal de :
ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de [E] [K] [G] [A] et de [G] [U] épouse [A] ainsi que de leurs deux successions,désigner tel notaire qu’il lui plaira à l’exception de Me. [J],ordonner l’inscription à l’actif de la communauté [A]-[U] du solde du prix de vente du bien indivis sis [Adresse 6] à [Localité 21],ordonner l’inscription à l’actif de la communauté [A]-[U] du montant des liquidités communes détenues par les époux au décès de [E] [K] [G] [A] le [Date décès 14] 1990,prononcer la nullité du testament de [G] [U] épouse [A] du 7 janvier 2015,ordonner l’inscription au passif de la succession de [G] [U] épouse [A] d’une créance de restitution au titre du quasi-usufruit exercé sur la moitié des liquidiés ayant dépendu de la communauté [A]-[U],ordonner le rapport à la succession de [G] [U] épouse [A] de la donation en avance de part successorale consentie le 22 avril 1994 à [L] [A] épouse [Z] d’un montant de 15.244,90 € employée dans l’acquisition d’un immeuble pour le prix total de 153.973,50 €,rappeler que l’indemnité de rapport sera fixée selon la valeur à l’époque du partage du bien acquis en emploi de la somme donnée, selon son état au jour de son acquisition, la plus-value advenue au bien par le fait de la donataire ne profitant qu’à elle,ordonner le rapport à la succession de [G] [U] épouse [A] des dons manuels suivants et sous réserve des conditions de l’emploi ou du remploi des sommes données dont les bénéficiaires devront justifier, au besoin sous astreinte prononcée par le juge commis : 37.419,81 € le 27 janvier 2011 à [V] [A],37.419,81 € le 27 janvier 2011 à [E] [A],37.419,81 € le 27 janvier 2011 à [L] [A] épouse [Z],31.577 € le 14 janvier 2012 à [V] [A],31.577 € le 14 janvier 2012 à [E] [A],31.577 € le 14 janvier 2012 à [L] [A] épouse [Z],25.470,17 € le 13 décembre 2013 à [V] [A],25.470,17 € le 13 décembre 2013 à [E] [A],25.470,17 € le 13 décembre 2013 à [L] [A] épouse [Z],1.408,73 € le 27 avril 2014 à [V] [A],1.408,73 € le 27 avril 2014 à [E] [A],1.408,73 € le 27 avril 2014 à [L] [A] épouse [Z], 5.000 € le 23 février 2017 à [V] [A],5.000 € le 23 février 2017 à [E] [A],5.000 € le 23 février 2017 à à [L] [A] épouse [Z],constater la dissimulation volontaire par [V] [A] et [E] [A] des donations reçues de [G] [U] épouse [A],ordonner que [V] [A] et [E] [A] soient privés de toute part dans le rapport de ces donations dissimulées,condamner in solidum [V] [A] et [E] [A] à verser à [R] [A] une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,condamner in solidum [V] [A] et [E] [A] à verser à [R] [A] une somme de 380 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison des frais qui ont dû être exposés pour procéder aux investigations rendues nécessaires par leur dissimulation,débouter [E] [A] et [V] [A] de leurs demandes plus amples ou contraires,condamner in solidum [V] [A] et [E] [A] à leur verser une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de leur conseil,ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l'appui de leurs écritures, ils font valoir que :
[R] [A] a toujours entretenu des relations chaleureuses avec sa grand-mère,[R] [A] comprend une répartition de la succession de sa grand-mère avantageant ses enfants directs mais juge les raisons du testament diffamatoires et particulièrement graves s’agissant de sévices qu’il conteste,le testament qui ne comporte que des contre-vérités a été dicté à la testatrice et lors d’une dispute entre les demandeurs, [V] [A] a indiqué que ce testament était faux et que son frère lui avait confié avoir fait une lettre à leur mère,un testament écrit sous la ditée encourt la nullité dès lors qu’il n’est pas l’expression de la volonté propre, libre et éclairée du testateur ce qui est le cas en l’espèce,sa grand-mère avait d’énormes lacunes en orthographe, n’employait que des mots simples et ne savait pas rédiger ce qui est incompatible avec la rédaction du testament,ses difficultés visuelles l’empêchaient de remplir des documents,les clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie de sa grand-mère ne démontrent aucune volonté d’exhéréder son petit-fils qui est tout simplement traité comme les autres petits-enfants s’agissant de clause-type, les attestations produites par ses oncles sont de pure complaisance et relatent des faits non datés qui auraient dus être dénoncés compte tenu de leur gravité,la succession de [G] [U] épouse [A] doit être réglée sans tenir compte du testament nul,[L] [A] épouse [Z] a reçu une donation de 100.00 francs le 22 avril 1994 en avance de part successorale qui doit être rapportée et évaluée en tenant compte du remploi dans l’acquisition de son bien immobilier,il n’appartient pas au notaire d’évaluer un bien immobilier et de trancher la question de la prise en compte des travaux réalisés par [L] [A] épouse [Z] et de nature à apporter une plus-value à son bien immobilier d’autant qu’un accord aurait pu être trouvé entre les indivisaires,les donations faites par [G] [U] épouse [A] doivent être rapportées à sa succession, notamment les dons manuels d’argent suite au rachat des contrats d’assurance-vie qui sont présumés faits en avance de part successorale,[L] [A] épouse [Z], [E] [A] et [V] [A] ne contestent pas ces donations,les versements ne sauraient être qualifiés de présents d’usage en l’absence de preuve de leur modicité et d’un évènement justifiant un cadeau,[V] [A] n’a jamais remboursé le prêt reçu de sa mère et cette opération s’analyse en une donation déguisée imprescriptible,les donations faites avec le rachat des contrats d’assurance-vie n’ont pas été déclarées spontanément par leurs co-héritiers et ont necessité des investigations longues de [R] [A] que seule [L] [A] épouse [Z] a facilité même si elle est restée vague sur les montants,le comportement de ses oncles relève du recel successoral du fait de la tentative de dissimulation des sommes reçues alors qu’ils ont été informés de la nécessité de faire état des donations,l’attitude des demandeurs cause à [R] [A] un important préjudice moral s’agissant d’accusations de violences graves commises sur sa grand-mère.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées et visées dans le dossier.

MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d'ouverture des opérations de liquidation

En vertu de l'article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué.

En l'espèce, il convient d'ordonner les opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial de [E] [K] [G] [A] et de [G] [U] épouse [A] ainsi que les successions respectives de [E] [K] [G] [A] et de [G] [U] épouse [A].
Le tribunal nomme à cet effet le Président de la Chambre interdépartementale des notaires de [Localité 28], avec faculté de délégation, à l’exception de Me. [J] qui est intervenu dans le dossier et qui n’a pas été diligent.

2. Sur la contestation du testament

En vertu de l’article 414-1 du code civil, "pour faire un acte valable il faut être sain d’esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte".
Aux termes de l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit.
L’article 970 du code civil dispose que « le testament ne sera point valable s’il n’est pas écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme ».
Il appartient à celui qui agit en nullité de testament de l’établir.

En l’espèce, par testament olographe du 7 janvier 2015, [G] [U] épouse [A] a écrit le testament suivant :
« Je soussignée [G] [U] épouse [A]
née le [Date naissance 9] 1928 à [Localité 17] (35)
écrit par la présente mon testament. Ceci est ma volonté ceci est mon testament : je lègue tous mes bien je dis la totalité de tous mes biens à parts égales exclusivement à mes trois enfants cinommés :
[A] [V] né le [Date naissance 8] 1951
[A] [E] né le [Date naissance 10] 1954
[A] [L] née le [Date naissance 9] 1957
Je précise que jexclus totalement mon petit fils
[A] [R] et jexclus sa mère
[A] [N] née [Y] parce qu’ils m’ont tous deux menacé de mort. Je déclare être saine d’esprit
que ce testament est ma décision ferme et définitive
Je précise que (mot illisible « Pardu » ?) les sévices de [R] [A]
ma Fait Faire 22 tours de rond point A la Suite
pour me faire Dire que j’accepte de vendre ma maison
sous la contrain Je croyais mourir ce jour la sous les suplices
de mon petit fils [R] qui me conduisait chez ma fille [L] : [N] [Y] et venue chez moi me persécutée
profitant de ma Fragilité cardiaque mais j’ai réussi à ne pas sucomber a ses suplices corporels
Ceci est mon testament
Fait à [Localité 21] le 7 janvier 2015
[G] [O] [U]
veuve [A] »

D’une part, si [L] [A] épouse [Z], [R] [A] et [N] [Y] veuve [A] concluent à la nullité de ce testament dont le contenu les interroge, force est de constater qu’ils ne contestent pas que ce document est bien écrit, daté et signé de la main de [G] [U] épouse [A].
Il est donc conforme aux conditions posées par l’article 970 du code civil.
D’autre part, ils ne produisent aucune pièce de nature à établir que [G] [U] épouse [A] n’était pas saine d’esprit ou sous l’emprise des demandeurs qui lui aurait dicté ce testament.
Le testament comprend en outre des fautes d’orthographe et ne fait nullement référence à des notions juridiques ou un vocabulaire particulièrement sophistiqué de nature à démontrer que la défunte n’en serait pas l’auteur.
Par ailleurs, les attestations produites aux débats ne sont pas de nature à permettre de prononcer la nullité du testament litigieux. L’attestation qui évoque le fait que [V] [A] ait évoqué une confidence de son frère relative au fait qu’il ait fait faire une fausse lettre à leur mère est insuffisamment précise, ne date pas l’évènement et ne permet donc pas au tribunal d’affirmer que le testament serait cette fausse lettre.
Enfin, le fait que [R] [A] justifie qu’il prenait régulièrement des nouvelles de sa grand-mère, directement ou par l’intermédiaire de sa tante et de sa cousine n’est pas de nature à faire annuler le testament.

Dans ces conditions, la demande de nullité du testament est rejetée.

3. Sur la donation de 1994 au profit de [L] [A] épouse [Z] et son emploi pour l’acquisition d’un bien immobilier

En vertu de l'article 843 du Code civil, "tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir que les dons à lui faits par le défunt à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale".
Il appartient à celui qui invoque l'existence d'une donation d'en rapporter la preuve.

L'article 860 du Code civil précise que "le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage d'après son état à l'époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
Le tout sauf stipulation contraire dans l’acte de donation »".

En l’espèce, par un acte notarié reçu 22 avril 1994, [G] [U] épouse [A] a donné à sa fille [L] [A] épouse [Z] en avancement d’hoirie une somme de 100.000 francs.
Il ressort de l’acte d’achat du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 26] du 30 juin 1994 que [L] [A] épouse [Z] a utilisé les fonds donnés par sa mère pour acquérir ce bien d’un montant de 1.010.000 francs ce qui correspond à 9,90% de la valeur du bien.
La donation de 100.000 francs soit 15.244,90 € est rapportable puisqu’en avance de part successorale.

Pour évaluer le montant du rapport, il convient de déterminer la valeur de la maison dont [L] [A] épouse [Z] est toujours propriétaire à la date du partage dans l’état où elle se trouvait au jour de son acquisition.
L’évaluation produite entre 275.000 et 285.000 € date de 2020 et ne permet pas de déterminer la valeur de la maison sans les travaux réalisés par [L] [A] épouse [Z] qui justifie, par la production de factures, avoir notamment changé les menuiseries extérieures, refait la salle de bain, les peintures intérieures et extérieures, refait une terrasse, changé la chaudière, le portail qu’elle a fait motoriser…
Le calcul proposé par [L] [A] épouse [Z] (déduction du montant des travaux de la valeur actuelle de la maison et application du prorata de la somme remployée dans le prix global) n’est pas conforme aux dispositions de l’article 860 du code civil.
Par ailleurs, le tribunal ne peut déléguer au notaire cette question qu’il lui appartient de trancher.
En l’absence d’éléments sur l’état du bien au moment de l’achat, il convient d’ordonner une mesure d’expertise et de nommer à cet effet [M] [F] dont la mission sera décrite dans le dispositif du présent jugement.

Dans l’attente du rapport d’expertise, le tribunal sursoit à statuer sur le montant du rapport de la donation du 22 avril 1994 au profit de [L] [A] épouse [Z].

4. Sur les donations rapportables faites à [V] [A], [E] [A] et [L] [A] épouse [Z]

En vertu de l'article 843 du Code civil, "tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir que les dons à lui faits par le défunt à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale".
Il appartient à celui qui invoque l'existence d'une donation d'en rapporter la preuve.

L'article 852 du Code civil prévoit que "les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinateurs d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant".

En l’espèce, [R] [A] produit aux débats les contrats d’assurance-vie souscrits par [G] [U] épouse [A], les relevés bancaires de sa grand-mère sur lesquels figurent les montants des rachats de contrats et la copie de différents chèques débités sur le compte de [G] [U] épouse [A] au bénéfice de ses trois enfants [E] [A], [V] [A] et [L] [A] épouse [Z].
Ces chèques correspondent à chaque fois au partage en trois parts égales des rachats des contrats d’assurance-vie et sont émis concomitamment au versement des rachats par la [19].
Il ressort des pièces produites que [E] [A], [V] [A] et [L] [A] épouse [Z] ont chacun ainsi reçu de leur mère :
37.419,81 € le 27 janvier 2011,31.577 € le 14 janvier 2012,25.470,17 € le 13 décembre 2013,1.408,73 € le 27 avril 2014,5.000 € le 23 février 2017.D’une part, la remise des chèques par la défunte et leur encaissement par ses enfants traduisent l’intention libérale de [G] [U] épouse [A]. Il s’agit de donations et en l’absence de dispense expresse de rapport, elles sont rapportables.
D’autre part, le chèque de 1.408,73 € ne peut être qualifié de présent d’usage en l’absence de toute pièce de nature à démontrer la modicité de la somme au regard des ressources de la défunte qui sont ignorées et en dehors de tout évènement tel qu’anniversaire ou fêtes de fin d’année.
Ces dons manuels doivent donc être intégralement rapportés à la succession de [G] [U] épouse [A] par [V] [A], [E] [A] et [L] [A] épouse [Z] pour un montant total de 100.875,71 € chacun.

Par application de l’article 919-1 du code civil, il appartiendra au notaire de vérifier si ces donations excèdent la part de réserve héréditaire revenant à chacun des trois enfants de la défunte puis la quotité disponible et, dans ce cas, de calculer l’indemnité de réduction.

5. Sur le prêt au profit de [V] [A]

L’article 2224 du code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit à connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Si le délai de prescription était lors de la reconnaissance de dette de 30 ans, il est passé à cinq ans avec la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008.

L’article 1900 du code civil prévoit que « s'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances ».
L’article 1901 ajoute que « s'il a été seulement convenu que l'emprunteur payerait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de paiement suivant les circonstances ».

Lorsqu’un prêt est consenti dans qu’ait été fixé un terme, le point de départ du délai de prescription quinquennal de l’action en remboursement se situe à la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance, laquelle doit être recherchée, en l’absence de terme exprès, suivant la commune intention des parties et les circonstances de l’engagement.

En l’espèce, dans un acte sous seing privé du 2 avril 1997, [V] [A] a reconnu devoir à sa mère une somme de 15.800 francs.
D’une part, [V] [A] ne justifie pas avoir procédé au remboursement de sa dette à la défunte alors que la preuve du remboursement pèse sur lui.
D’autre part, aucun terme n’est prévu pour le remboursement de cette somme prêtée par sa mère. Elle n’a jamais rendu la dette exigible en mettant son fils en demeure de lui rembourser les fonds.
En outre, le tribunal ne dispose d’aucun élément sur les raisons de ce prêt.
S’agissant d’un prêt dans la sphère familiale, il convient de considérer que [V] [A] aurait dû le rembourser dès qu’il en avait la possibilité.
Dès lors que l’article 1901 donne pouvoir au juge de fixer un terme de paiement suivant les circonstances, le délai de prescription n’a jamais commencé à courir et aucune prescription n’est encourue.
Les défendeurs sont donc fondés à se prévaloir de ce prêt.
En revanche, il n’y a pas lieu de requalifier le prêt en donation déguisée dès lors qu’aucune intention libérale de [G] [U] épouse [A] n’est établie par les défendeurs et il n’y a aucun recel successoral s’agissant d’une créance de la succession.
La somme prêtée et non remboursée par [V] [A] sera donc considérée comme une créance de l’indivision à son encontre et figurera à l’actif de la succession de [G] [U] épouse [A]. Le remboursement du prêt se fera à la date du partage, prioritairement par compensation avec la part de [V] [A] dans la succession de sa mère et à défaut par paiement.
S’agissant d’un prêt sans stipulation d’intérêt, la demande d’intérêts au taux légal et de capitalisation des intérêts sera rejetée.

6. Sur le recel successoral

Par application de l'article 778 du Code civil, "sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession".
Il appartient à celui qui se prévaut d'un recel successoral de démontrer le détournement par un héritier, au détriment de ses co-héritiers et d'établir la mauvaise foi et l'intention de frustrer ces derniers.

Il ressort des éléments du dossier que [V] [A], [E] [A] et [L] [A] épouse [Z] n’ont pas spontanément évoqué devant le notaire les donations reçues de leur mère lors des rachats des contrats d’assurance-vie et que c’est [R] [A] qui a fait des recherches auprès de la banque pour obtenir les preuves et les montants des donations.
Ce dernier demande que l’attitude de ses oncles soit qualifiée de recel successoral. Il ne le demande pas à l’encontre de [L] [A] épouse [Z] qui, ayant compris que les sommes données devaient être signalées, a facilité ses recherches en lui communiquant les informations dont elle disposait.
Cependant, la simple négligence ne suffit pas. Les donations ont été faites par chèques et figurent sur les relevés bancaires de [G] [U] épouse [A] et aucune pièce ne démontre que le notaire a clairement demandé aux héritiers s’ils avaient reçu des fonds de la défunte et qu’ils l’ont alors tu à [R] [A].

Dans ces conditions, la mauvaise foi n’est pas établie.
[R] [A] sera débouté de sa demande de recel successoral à l’encontre de [V] [A] et de [E] [A].

7. Sur la demande de dommages-intérêts de [R] [A]

Le testament de [G] [U] épouse [A] n’ayant pas été annulé, la demande de dommages-intérêts de [R] [A] au titre du préjudice moral n’est pas justifiée.
Il en sera débouté.

En revanche, l’absence de révélation spontanée des donations par ses oncles et tante a nécessité des recherches bancaires facturées 380 € à [R] [A]. Il en justifie par les mails de la banque.
Il sera fait droit à sa demande de dommages-intérêts pour préjudice matériel à hauteur de cette somme.
[V] [A] et [E] [A] seront condamnés à lui verser solidairement la somme de 380 €.

8. Sur les dépens et les mesures accessoires

Compte tenu de la nature familiale du litige, il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

Par application des articles 514 et suivants du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et les circonstances de la cause et la nature de l’affaire ne justifient pas qu’il y soit dérogé.

PAR CES MOTIFS

Vu l’ordonnance de clôture du 7 mars 2024,

Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de [E] [K] [G] [A] et de [G] [U] épouse [A],Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [E] [K] [G] [A] et de [G] [U] épouse [A],Désigne à cet effet le Président de la Chambre interdépartementale des notaires de [Localité 28], avec faculté de délégation, à l’exception de Me. [J], notaire à [Localité 21],Dit que les opérations se feront sous la surveillance d'un magistrat de la deuxième chambre civile du Tribunal judiciaire de Pontoise,Dit qu'en cas d'empêchement du Notaire, il sera pourvu à son remplacement d'office ou à la requête de la partie la plus diligente,Autorise le notaire à interroger les fichiers FICOBA, AGIRA et FICOVIE,Rappelle qu'en application des dispositions des articles 1368, 1370 et 1372 du Code de procédure civile il appartient au notaire désigné de : dresser un état liquidatif dans le délai d'un an de sa désignation, sauf causes de suspension prévues à l'article 1369, et en cas de besoin de solliciter une prorogation de ce délai auprès du juge commis, cette demande de prorogation pouvant également être présentée par un co-partageant,tenir le juge commis informé de la clôture de la procédure Rappelle qu’en cas d’absence d’un ou plusieurs indivisaires, le notaire devra recourir à la procédure prévue par l’article 841-1 du Code civil, Dit que le notaire devra rendre compte au juge commis de ses diligences et des éventuelles difficultés rencontrées au plus tard 15 jours avant l'audience susvisée,Dit que le notaire pourra communiquer avec le juge commis par courriel à l'adresse [Courriel 24]Déboute [L] [A] épouse [Z], [R] [A] et [N] [Y] veuve [A] de leur demande de nullité du testament du 7 janvier 2015,Dit que [L] [A] épouse [Z] devra rapporter à la succession de [G] [U] épouse [A] la donation du 22 avril 1994,Ordonne , avant dire droit, une expertise judiciaire du bien immobilier sis [Adresse 4] à Montsoult, appartenant à [L] [A] épouse [Z],Désigne pour y procéder [M] [F], expert judiciaire inscrit sur la liste des experts de la COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Domicilié professionnellement [Adresse 13] à [Localité 23]
[XXXXXXXX01]

Dit l’expert aura pour mission de :se faire communiquer tous les documents relatifs au bien susvisé notamment les factures des travaux réalisés par [L] [A] épouse [Z] et les photographies de l’état du bien et de ses équipements au moment de son ahat en 1994,visiter l’immeuble susvisé, le décrire,donner son avis sur la valeur vénale actuelle du bien immobilier et sur la valeur qu’il aurait s’il était resté dans l’état au jour de son acquisition par [L] [A] épouse [Z] en 1994 ,

Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en deux exemplaires originaux au greffe du tribunal de Pontoise, service du contrôle des expertises, dans un délai de huit mois suivant sa saisine et au plus tard le 31 mai 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle, en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties,Dit que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, Dit que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,Dit que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;Dit que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;Fixe à la somme de 3.200 € la provision que [E] [A], [V] [A], [L] [A] épouse [Z] et [R] [A] devront consigner, chacun à hauteur d’un quart soit 800 € par personne, avant le 10 septembre 2024 à la régie du Tribunal judiciaire de Pontoise et dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, l'expertise serait déclarée caduque,Dit que le dossier sera rappelé à l'audience électronique de mise en état du jeudi 3 juillet 2025 à 9h30 afin de faire le point sur le rapport d’expertise,Sursoit à statuer sur le montant du rapport, dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire,Dit que [E] [A], [V] [A] et [L] [A] épouse [Z] devront chacun rapporter à la succession de [G] [U] épouse [A] la somme de 100.875,71 € au titre des donations reçues lors des rachats des contrats d’assurance-vie de la défunte,
Dit qu’il appartiendra au notaire de vérifier si ces donations n’excèdent pas la part de réserve héréditaire de [E] [A], [V] [A] et [L] [A] épouse [Z] puis la quotité disponible et si elles ne sont pas réductibles,Dit que si ces donations sont réductibles, il appartiendra au. Notaire de calculer l’indemnité de réduction,Déboute [R] [A] de sa demande de recel successoral à l’encontre de [E] [A] et de [V] [A],Déclare recevable comme non prescrite la demande à l’encontre de [V] [A] au titre du prêt de 2.408,69 €,Dit que [V] [A] a une dette envers la succession de [G] [U] épouse [A] de 2.408,69 € et que ce prêt sera remboursé au jour du partage, Déboute [L] [A] épouse [Z], [R] [A] et [N] [Y] veuve [A] de leur demande de qualification de ce prêt en donation déguisée et de recel successoral à ce titre à l’encontre de [V] [A],Déboute [L] [A] épouse [Z] de sa demande d’intérêts au taux légal et de capitalisation des intérêts sur ce prêt,Condamne solidairement [E] [A] et [V] [A] à verser à [R] [A] la somme de 380 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel,Déboute [R] [A] de sa demande au titre des dommages-intérêts au titre du préjudice moral, Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,Déboute [E] [A], [V] [A], [L] [A] épouse [Z], [R] [A] et [N] [Y] veuve [A] de leur demande respective au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit de Me. BOSQUET et Me. SEMERIA, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé le 8 juillet 2024, et signé par le Président et le Greffier

Le Greffier Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Pontoise
Formation : Deuxième chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/04201
Date de la décision : 08/07/2024
Sens de l'arrêt : Partages - désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-08;20.04201 ?
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