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05/07/2024 | FRANCE | N°24/02317

France | France, Tribunal judiciaire de Pontoise, Chambre jex, 05 juillet 2024, 24/02317


05 Juillet 2024

RG N° 24/02317 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NYEY

Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Madame [R] [K] [U]

C/

Commune [Localité 3]




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

---===ooo§ooo===---


JUGEMENT




ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE

Madame [R] [K] [U]
domicile élu chez Me SOUDRI
[Adresse 1]
[Localité 4]
assistée par Maître Joseph SOUDRI de la SELARL CABINET SOUDRI

, avocat au barreau du VAL D’OISE


ET


PARTIE DÉFENDERESSE

Commune [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Aude REBIERE-LATHOUD, avocat au barreau ...

05 Juillet 2024

RG N° 24/02317 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NYEY

Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Madame [R] [K] [U]

C/

Commune [Localité 3]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

---===ooo§ooo===---

JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE

Madame [R] [K] [U]
domicile élu chez Me SOUDRI
[Adresse 1]
[Localité 4]
assistée par Maître Joseph SOUDRI de la SELARL CABINET SOUDRI, avocat au barreau du VAL D’OISE

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

Commune [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Aude REBIERE-LATHOUD, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente

Assistée de : Madame CADRAN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION

Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique tenue le 07 Juin 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 05 Juillet 2024.
La présente décision a été rédigée par [N] [X], juriste assistante, sous le contrôle du Juge de l’exécution.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 25 avril 2024, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [R] [K] [U], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 2] à [Localité 3], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 29 septembre 2023 à la requête de la ville de [Localité 3].

L’affaire a été appelée à l’audience du 07 juin 2024.

A l’audience, Mme [R] [K] [U], assistée de son conseil, demande un délai de 12 mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment de ses problèmes de santé, son absence d’hébergement et ses difficultés financières. Elle fait valoir qu’elle a été expulsée le 28 mai 2024 et qu’elle se trouve désormais à la rue. Elle soutient qu’elle a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise qui a été déclaré recevable le 15 mai 2024, ce qui suspend toute procédure d’exécution à son encontre. Elle sollicite également la réintégration dans le logement. Elle rappelle qu’elle travaillait pour la commune de [Localité 3] et indique que le logement est en mauvais état.

La ville de [Localité 3], représentée par son conseil, a déposé des conclusions développées oralement à l’audience. Elle demande au juge de l’exécution de débouter Mme [R] [K] [U] de ses demandes. Elle s'oppose à une réintégration dans le logement et considère que la demande de délais est sans objet, l’expulsion ayant déjà eu lieu le 28 mai 2024. Elle réclame 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que Mme [R] [K] [U] n’a réalisé aucun versement, ni aucune démarche en vue de son relogement.

Le jugement sera rendu contradictoirement.

La décision a été mise en délibéré au 05 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de réintégration

Selon l'article L111-10 du code des procédures civiles d'exécution, sous réserve des dispositions de l'article L311-4, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire. L'exécution est poursuivie aux risques et périls du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.

La demande de délais avant expulsion formulée devant le juge de l’exécution n’est pas suspensive d’exécution, de sorte que, en l’absence d’arrêt de l’exécution provisoire, il peut être procédé à l’expulsion à tout moment même si l’instance est en cours.
En cas d'appel de la décision ayant prononcé l'expulsion, c'est l'article 514-3 (décision revêtue de l'exécution provisoire de droit) ou l'article 517-1 (exécution provisoire facultative ordonnée par le juge) du code de procédure civile qui donne la faculté à l'occupant de saisir le premier président de la cour d'appel pour demander l'arrêt de l'exécution provisoire permettant de suspendre l'expulsion pendant l'instance d'appel.

L’article L722-2 du code de la consommation prévoit que la décision de recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des voies d’exécution portant sur les biens du débiteur pour les dettes autres qu’alimentaires.
L’article L722-5 quant à lui dispose que cette interdiction des poursuites emporte également interdiction pour le débiteur de payer, en tout ou partie, les créances nées antérieurement à la décision de recevabilité.

Selon l’article L722-6, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur, dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue. S'il est saisi dans ce cadre, aux termes de l’article L722-8, si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil.

Au cas présent, un jugement contradictoire a été rendu le 24 avril 2023 par le tribunal de proximité de Montmorency qui a notamment :
- débouté la ville de [Localité 3] de sa demande en résiliation de la convention la liant à Mme [R] [K] [U] portant sur le logement sis à [Localité 3] [Adresse 2] et des demandes en découlant, pour défaut de justification de la transmission de son assignation à la préfecture du Val d'Oise conditionnant la recevabilité de la demande d'expulsion
- condamné Mme [R] [K] [U] à payer à la ville de [Localité 3] la somme de 30.241,72 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de février 2023 inclus
- débouté Mme [R] [K] [U] de sa demande de délais de paiement.

Suivant jugement rectificatif en date du 6 juillet 2023, réputé contradictoire, le tribunal de proximité de Montmorency a notamment :
- dit recevable la demande de la ville de [Localité 3] tendant au constat de la résiliation de la convention liant les parties et tendant au prononcé de l'expulsion de Mme [R] [K] [U]
- déclaré acquise la clause résolutoire insérée au bail et rappelée dans le commandement délivré le 31 janvier 2022
- ordonné, à défaut de libération des lieux, l'expulsion de Mme [R] [K] [U] et celle de tous occupants de son chef du logement sis à [Localité 3] [Adresse 2]
- condamné celle-ci au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges.

Cette décision incorporée au jugement initial, a été signifiée le 24 juillet 2023 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 29 septembre 2023, lequel laissait à Mme [R] [K] [U] et à tous occupants de son chef un délai de deux mois, soit jusqu’au 29 novembre 2023 pour libérer les lieux.

Le concours de la force publique a été accordé à compter du 06 mai 2024.

Par décision en date du 15 mai 2024, la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise a déclaré recevable le dossier de Mme [R] [K] [U] et décidé de l’orienter vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Il ressort des pièces produites que l'expulsion de Mme [R] [K] [U] a eu lieu le 28 mai 2024. En effet, et au vu du procès-verbal dressé par le commissaire de justice instrumentaire et remis à personne, l'expulsion de la demanderesse a bien été réalisée le 28 mai 2024 entre 09h30 et 10h30. Il y est mentionné la présence de Mme [R] [K] [U] et relaté l’inventaire des biens mobiliers présents dans le logement. Il est aussi indiqué le délai de deux mois laissé à la partie expulsée pour retirer les meubles.

En l’espèce, la mesure d’expulsion a été prononcée avant la recevabilité du dossier de surendettement, le locataire n’est donc pas protégé de son expulsion. De plus, la commission de surendettement n’a pas saisi le juge des contentieux de la protection pour suspendre les mesures d'expulsion du logement du débiteur.

Si Mme [R] [K] [U] a interjeté appel du seul jugement du 4 avril 2023, une ordonnance d'irrecevabilité de cet appel a été rendue le 4 octobre 2023. Il n'est pas justifié d'un appel contre le jugement rectificatif du 6 juillet 2023 ni d'une saisine du premier président pour en arrêter l'exécution provisoire de droit.

En vertu de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement au poursuite. Il ne peut donc modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de cette décision.
Le jugement rectificatif du 6 juillet 2023 fondant le commandement de quitter les lieux du 29 septembre 2023 s'impose donc aux parties comme au juge de l'exécution, si douloureuse que soit la situation de Mme [R] [K] [U].

Ainsi, la ville de [Localité 3], qui disposait d'un titre exécutoire, qui a délivré un commandement de quitter les lieux dont la régularité n'est pas contestée, et qui disposait de l'octroi du concours de la force publique, a usé de son droit de procéder à l'expulsion effective des occupants du logement, sans faute de sa part.

En conséquence, et en l'absence de toute irrégularité de la procédure d'expulsion, il n’y a pas lieu de prononcer la réintégration de Mme [R] [K] [U] dans le logement.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Il ressort des développements qui précèdent que l’expulsion des occupants du logement a eu lieu le 28 mai 2024, que cette expulsion est régulière et que la demande de réintégration ne se justifie donc pas.

Dans ces conditions, la demande de délai avant expulsion, destinée à se maintenir dans les lieux, est sans objet.
En tant que de besoin, il sera néanmoins statué sur la demande de délais formée par Mme [R] [K] [U] qui déclare expressément la maintenir.

Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».

L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu du jugement ci-dessus visé du 4 avril 2023 et du jugement rectificatif rendu le 06 juillet 2023 selon les modalités de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.

Ces décisions ont été signifiées le 24 juillet 2023 par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice. Mme [R] [K] [U] a interjeté appel le 24 août 2024 contre la décision rendue le 24 avril 2023 par le tribunal de proximité de MONTMORENCY. Par ordonnance en date du 04 octobre 2023, la cour d’appel de VERSAILLES a prononcé l’irrecevabilité de la déclaration d’appel en raison du non acquittement par l’appelante de la contribution prévue par les articles 1635 bis P du code général des impôts et 964 du code de procédure civile.

Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 29 septembre 2023. Un procès-verbal de tentative d’expulsion était dressé le 10 janvier 2024. Le concours de la force publique a été accordé à compter du 06 mai 2024 et il ressort des pièces produites par les parties que l'expulsion de Mme [R] [K] [U] a eu lieu le 28 mai 2024.

Il convient de rechercher si la situation personnelle de Mme [R] [K] [U] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites, que Mme [R] [K] [U] a occupé les fonctions d’adjoint technique de 2ème classe au service commun scolaire de la ville de [Localité 3] à partir du 1er juillet 2002. Suivant convention de mise à disposition d’un logement communal, conclue le 19 juillet 2016 et à effet du 1er août 2016, la ville de [Localité 3] a mis à la disposition de Mme [R] [K] [U] un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant une redevance mensuelle de 539 euros, des provisions sur charges mensuelles de 121 euros, outre le versement d’un dépôt de garantie.

Au vu du décompte produit arrêté au 07 mars 2024, la dette locative s’élève actuellement à 33.983,72 euros. La dette est en augmentation et l'indemnité d'occupation courante n'est pas réglée.

Mme [R] [K] [U] dispose de revenus mensuels de 971,65 euros, soit 807,37 euros d’allocation adulte handicapé et 164,28 de rente victime. Elle n’a personne à sa charge. Elle bénéficie d’un taux d’incapacité permanente de 15% résultant des séquelles d’une maladie professionnelle constatée le 10 mars 2006. Elle justifie être suivie par des professionnels de santé sur le plan physique et psychologique.

Mme [R] [K] [U] justifie avoir réalisé diverses démarches. Ainsi, elle a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise qui par décision en date du 15 mai 2024 a déclaré recevable son dossier et a décidé de l’orienter vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. L’état des créances au 15 mai 2024 laisse apparaître des dettes de logement, sur charges courantes, sociales et sur crédit à la consommation.

Elle est aussi suivie par une assistante sociale du conseil départemental du Val d’Oise depuis novembre 2021 et a formulé une demande d’aide alimentaire auprès du CCAS de [Localité 3], qui a été accueille favorablement le 20 décembre 2023 pour une durée de 3 mois.

Elle a certes déposé une demande de logement social le 24 mai 2024, mais cette démarche est très récente et concomitante à la demande de délais.

La commune de [Localité 3] mentionne les difficultés générées par cette situation, notamment le fait que toute tentative de recouvrement de la dette se trouve actuellement neutralisée jusqu’à la décision définitive de la commission de surendettement.

La situation personnelle de Mme [R] [K] [U] est certes difficile et douloureuse. Mais cela ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment du propriétaire légitime.
Elle occupait un logement de fonction qui ne pouvait plus être laissé à sa disposition et ses facultés financières ne lui permettaient pas d'en payer le prix.

En conséquence, la demande sera rejetée.

Sur les autres demandes :

Mme [R] [K] [U], partie perdante, supportera les dépens.

En revanche, l’équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION,

Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;

Constate que l'expulsion des occupants du logement sis [Adresse 2] à [Localité 3], a eu lieu le 28 mai 2024 ;

Déboute Mme [R] [K] [U] de toutes ses demandes ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [R] [K] [U] aux dépens ;

Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;

Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

Fait à Pontoise, le 05 Juillet 2024

Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Pontoise
Formation : Chambre jex
Numéro d'arrêt : 24/02317
Date de la décision : 05/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-05;24.02317 ?
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