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05/07/2024 | FRANCE | N°23/06270

France | France, Tribunal judiciaire de Pontoise, Troisième chambre civile, 05 juillet 2024, 23/06270


TROISIEME CHAMBRE CIVILE

05 Juillet 2024

N° RG 23/06270 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NOA6

Code NAC : 54G

[M] [K]

C/

S.A.R.L. ASIF

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 05 juillet 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA,

Juge
Madame CHOU, Magistrate à titre temporaire

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 17 Mai 2024 dev...

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

05 Juillet 2024

N° RG 23/06270 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NOA6

Code NAC : 54G

[M] [K]

C/

S.A.R.L. ASIF

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 05 juillet 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Madame CHOU, Magistrate à titre temporaire

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 17 Mai 2024 devant Nawelle BABA-AISSA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.

Jugement rédigé par : Nawelle BABA-AISSA

--==o0§0o==--

DEMANDERESSE

Madame [M] [K], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4], représentée par Me Marion DESPLANCHE, avocat au barreau de VAL D’OISE

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. ASIF RCS Nanterre 881 041 107, prise en la personne de représentant légal, domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3], défaillant

--==o0§0o==--

EXPOSE DU LITIGE

Mme [M] [K] a confié à la SARL ASIF (ASSIF Entreprise) des travaux d'isolation, de menuiserie extérieure, de nettoyage de toiture et travaux de rafraîchissement intérieur dans sa maison d'habitation située au [Adresse 2] à [Localité 4] selon un devis pour un montant de 16 125 euros HT en date du 23 mars 2021 et pour une fin de travaux prévue en septembre 2021.

Les travaux ont commencé en juin 2021.

Deux devis rectificatifs ont été émis en date du 19 juin 2021 pour un montant de 1 905 euros HT et en date du 23 juillet 2021 pour un montant de 1 885 euros HT.

Le total des devis s'élève à la somme de 21 906,50 euros TTC.

Se plaignant de l'abandon du chantier et des malfaçons, Mme [M] [K] a fait dresser un procès-verbal de commissaire de justice en date du 10 septembre 2021.

Mme [M] [K] a fait intervenir son assureur qui a organisé une réunion en date du 5 novembre 2021 en présence de la SARL ASIF. Selon le rapport d'expertise amiable contradictoire en date du 4 février 2022, aucune solution amiable n'a été trouvée.

Par ordonnance en date du 30 août 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a désigné M. [F] [L] en sa qualité d'expert qui a déposé son rapport le 13 juillet 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2023, Mme [M] [K] a fait assigner la SARL ASIF devant la présente juridiction, au visa de l'article 1240 du code civil, afin d'obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes suivantes :

" 23 026,59 euros TTC au titre des travaux de reprise,
" 12 950 euros au titre des préjudices de jouissance et moral pour une période de 37 mois à compter du 10 septembre 2021,
" 7 500 euros au titre de l'article 700 et les dépens de l'instance dont les frais d'expertise.

Citée à étude, la SARL ASIF n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2024, fixant la date des plaidoiries au 17 mai 2024, à l'issue desquelles, la décision a été mise en délibéré au 5 juillet 2024.

MOTIFS

Sur l'absence de constitution du défendeur

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Régulièrement assigné, le défendeur n'a pas constitué avocat. Dès lors, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la responsabilité de la SARL ASIF

En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur le fondement de ce texte, l'entrepreneur est tenu de réaliser et de livrer un ouvrage conforme aux règles de l'art, exempt de vices et de malfaçons. Cette obligation est une obligation de résultat. La réparation doit être intégrale. Elle doit donc indemniser tout le dommage mais rien que le dommage. La victime doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si le dommage ne s'était pas produit.

En application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, Mme [M] [K] verse aux débats :

" les emails du 26 août 2021, du 29 août 2021 et du 30 août 2021 demandant à l'entrepreneur de reprendre le chantier et rappelant les désordres,
" un procès-verbal de commissaire de justice dressé le 17 septembre 2021 comportant des photographies montrant l'état des désordres et malfaçons,
" un rapport d'expertise amiable contradictoire suite à une réunion du 5 novembre 2021 au domicile de Mme [M] [K] constatant des désordres et malfaçons dus au manque de professionnalisme et du non-respect des règles de l'art par la SARL ASIF. Le rapport concluait à l'impossibilité d'une issue amiable exposant que l'entreprise exigeait le solde des honoraires pour reprendre les travaux de réparation,
" le rapport d'expertise judiciaire en date du 13 juillet 2023.

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire, les désordres suivants :

" concernant les peintures : les travaux de peinture ont généré de nombreuses taches, jamais nettoyées. Tous les rechampis, les cueillies et les finitions ne sont pas conformes à une peinture pour des pièces de vie de type A. Tous les éléments électriques sont badigeonnés de peinture,
" concernant les jonctions de sol : la plupart des jonctions de sol ne sont pas conformes aux règles de l'art,
" concernant la cache moineau : ce dernier n'a pas été terminé et des oiseaux nichent dans les sous-pentes,
" concernant les taches : les pots de peinture ont occasionné des traces de rouilles sur les terrasses,
" concernant le joint de terrasse : le joint de terrasse n'a pas été réalisé. Le sous-sol est cependant sain et aucune venue d'eau n'est constatée,
" concernant la salle de bain : aucune trappe d'accès sous la baignoire, les éviers n'ont pas été totalement équipés et fuient,
" concernant les corps de chauffe : le radiateur du couloir et le sèche-serviette sont posés à l'envers,
" concernant le parquet : le parquet n'a pas été posé dans les règles de l'art. Aucune dilatation périphérique n'est prévue. Il présente des défauts d'écartement de lames.

L'expert précise qu'il n'a pas eu de réception des travaux et qu'il s'agit de défauts d'exécution.

En outre, il indique que la SARL ASIF a transmis, par dire de son conseil en date du 30 juin 2023, un jeu de 12 pièces sans bordereau, ni explication

Au vu de ces éléments, le manquement aux obligations contractuelles de la SARL ASIF est caractérisé de sorte que sa responsabilité est engagée à l'égard de Mme [M] [K], non sur le fondement de l'article 1240 précité du code civil mais sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Sur la réparation au titre de la reprise des travaux

L'expert estime que les travaux à réaliser sont les suivants :

" les peintures sont à reprendre en totalité avec nettoyage
" le parquet est à reprendre en totalité
" les deux radiateurs sont à reposer
" le cache moineau est à terminer
" le joint de terrasse est à poser
" une trappe sous la baignoire est à réaliser et les trop-pleins sont à raccorder

S'appuyant sur les devis établis,
- par la société [E] Décoration Rénovation du 14 février et 16 février 2023, pour les travaux de peinture et d'électricité,
- par la société Leroy Merlin sur la fourniture du carrelage en date du 9 juin 2021,
- par la société Lapeyre du 12 février 2023 pour la fourniture et la pose du parquet,

le chiffrage retenu par l'expert s'établit à la somme de 29 066,89 euros pour la réparation des dommages.

Ce chiffrage étant suffisamment justifié, il sera retenu.

Par conséquent, après déduction du solde restant dû par Mme [M] [K], la SARL ASIF sera condamnée à payer la somme de 23 026,59 euros TTC (29 066,89 -6 040,30) au titre des travaux de reprise.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre des préjudices de jouissance et moral

Mme [M] [K] sollicite une indemnisation de 350 euros par mois pour une période de 37 mois à compter du 10 septembre 2021, date du début des désordres soit une somme de 12 950 euros.

Elle expose qu'elle vit seule avec sa fille, que la SARL ASIF s'est engagée à terminer les travaux avant la rentrée scolaire de septembre 2021 et que cela lui a causé une situation anxiogène et préjudiciable.

Cependant, elle ne produit aucun élément de preuve de nature à établir et à quantifier son préjudice de jouissance, par conséquent, sa demande sera rejetée à ce titre.

Toutefois, il n'est pas contesté qu'elle a subi un préjudice moral qu'il convient d'évaluer à la somme forfaitaire de 2 000 euros.

Sur les demandes accessoires

La SARL ASIF qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile comprenant les frais d'expertise conformément à l'article 695 du même code.

La SARL ASIF sera également condamnée à payer à Mme [M] [K], la somme raisonnable et équitable de 2 000 euros en indemnisation des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE la SARL ASIF à payer à Mme [M] [K], la somme de 23 026,59 euros au titre des travaux de reprise ;

CONDAMNE la SARL ASIF à payer à Mme [M] [K], la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

DEBOUTE Mme [M] [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance ;

CONDAMNE la SARL ASIF à payer à Mme [M] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Mme [M] [K] de toute autre demande plus ample ou contraire :

CONDAMNE la SARL ASIF aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire.

Fait à Pontoise le 05 juillet 2024

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Madame UTRERA Madame LEAUTIER


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Pontoise
Formation : Troisième chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/06270
Date de la décision : 05/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-05;23.06270 ?
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