TROISIEME CHAMBRE CIVILE
05 Juillet 2024
N° RG 23/06177 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NOQ2
Code NAC : 56F
[G] [P] [E]
C/
S.A.S. CONTACT ENERGIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 05 juillet 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Madame CHOU, Magistrate à titre temporaire
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 17 Mai 2024 devant Nawelle BABA-AISSA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Nawelle BABA-AISSA
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DEMANDEUR
Monsieur [G] [P] [E], né le 06 Juillet 1947 à [Localité 3], [Localité 4] (Portugal), demeurant [Adresse 1], représenté par Me Julie DUCOURT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DÉFENDERESSE
S.A.S. CONTACT ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 2], défaillant
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande n°30060 signé le 24 novembre 2022 par M. [G] [P] [E], a été souscrit auprès de la SAS Contact Energie un contrat de fourniture, installation et mise en service d'une pompe à chaleur de marque Atlantic, une VMC double flux de marque Atlantic ainsi qu'un ballon ESC de la marque Thermor avec une solution solaire combiné, le tout moyennant le prix de 29 900 euros.
Cette acquisition devait s'opérer via un crédit affecté contracté auprès de la SA Domofinance.
Une attestation de fin de travaux a été émise le 30 novembre 2023.
Par courrier recommandé adressé le 7 décembre 2022, M. [G] [P] [E] a informé la société de crédit de l'exercice de son droit de rétractation.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 8 décembre 2022, M. [G] [P] [E] a fait usage de son droit de rétractation.
Suivant un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 10 décembre 2022, des malfaçons ont été constatées sur l'installation réalisée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 22 décembre 2022, M. [G] [P] [E] a mis en demeure la SAS Contact Energie d'avoir à récupérer à ses frais le matériel installé.
Suivant lettres recommandées avec accusé de réception du 24 janvier 2023, du 30 mars 2023 et 3 novembre 2023, M. [G] [P] [E] a mis en demeure la SAS Contact Energie de récupérer le matériel. Les deux premiers courriers ont été réceptionnés.
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2023, M. [G] [P] [E] a assigné la SAS Contact Energie devant le présent tribunal. Aux termes de son acte introductif d'instance, il sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de voir :
" constater la résolution du contrat en date du 24 novembre 2022 suite à la rétractation de M. [G] [P] [E] notifiée par courrier recommandé avec accusé réception en date du 8 décembre 2022,
par conséquent,
" enjoindre la SAS Contact Energie de reprendre à ses frais le matériel livré et installé au domicile de M. [G] [P] [E] à savoir la pompe à chaleur et le système solaire combiné dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir avec un délai de prévenance de 4 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
" condamner la SAS Contact Energie à régler 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Citée à étude, la SAS Contact Energie n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2024, fixant la date des plaidoiries au 15 mai 2024, à l'issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 5 juillet 2024.
MOTIFS
Sur l'absence de constitution du défendeur
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Régulièrement assignée, la société Contact Energie n'a pas constitué avocat. Dès lors, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur l'exercice du droit de rétractation
L'article L. 221-18 du code de la consommation prévoit que le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° de la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ;
2° de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
En application de l'article L 221-27 du code de la consommation, l'exercice du droit de rétractation met fin à l'obligation des parties d'exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement.
En l'espèce, le contrat en date du 24 novembre 2022 conclu entre M. [G] [P] [E] et la SAS Contact Energie s'analyse comme un contrat de vente puisqu'il porte sur la vente d'une pompe à chaleur et un ballon d'eau chaude sanitaire et leur installation.
Dès lors, le point de départ du délai de rétractation est le jour de la livraison du bien soit le 30 novembre 2022.
M. [G] [P] [E] a envoyé son courrier de rétractation concernant ce bon de commande le 8 décembre 2022 comme en atteste le cachet de la poste, soit dans le délai de 14 jours, de sorte que la rétractation est valide.
La conséquence de l'exercice de ce droit de rétractation étant l'anéantissement rétroactif et de plein droit du contrat de vente, la résolution de ce dernier sera constatée.
Sur les conséquences de la résolution
Aux termes de l'article L.131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
En l'espèce, en conséquence de la résolution, le matériel installé au domicile de M. [G] [P] [E] le 30 novembre 2022 doit être restitué par ce dernier.
S'agissant de biens ne pouvant être renvoyés par voie postale en raison de leur nature, il sera ordonné à la SAS Contact Energie de récupérer à ses frais l'ensemble des éléments installés au domicile du demandeur en application de l'article L 221-23 du code de consommation, à savoir, suivant le procès-verbal de constat du commissaire de justice en date du 10 décembre 2022 :
" trois panneaux photovoltaïques fixés sur le toit de la maison,
" un ballon d'eau chaude solaire de marque Themador,
" une pompe à chaleur,
" le boitier de régulation de fluide solaire,
" l'ensemble des tuyaux d'alimentation de l'installation pompe à chaleur/ballon d'eau chaude solaire.
Par ailleurs, compte tenu de l'ancienneté du litige et des multiples mises en demeure, il apparaît nécessaire de condamner la SAS Contact Energie à récupérer les biens sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Conformément au principe posé par l'article 696 du code de procédure civile, la SAS Contact Energie qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens et à payer au demandeur la somme raisonnable et équitable de 2 000 euros en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir sa défense et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONSTATE la résolution du contrat suivant le bon de commande n° 30060 conclu le 24 novembre 2022 entre M. [G] [P] [E], d'une part et la SAS Contact Energie d'autre part, par suite de la rétractation de M. [G] [P] [E] dans le délai légal ;
DIT que M. [G] [P] [E] devra restituer à la SAS Contact Energie les trois panneaux photovoltaïques, le ballon d'eau chaude solaire de marque Themador, la pompe à chaleur, le boitier de régulation de fluide solaire et l'ensemble des tuyaux d'alimentation de l'installation pompe à chaleur/ballon d'eau chaude solaire, objets du contrat résolu ;
ORDONNE à la SAS Contact Energie de récupérer lesdits objets au domicile de M. [G] [P] [E] et à ses frais dans le délai de 2 mois suivant la signification de la présente décision, et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 3 mois à défaut d'une telle exécution dans le délai de 2 mois suivant la signification de la présente décision,
CONDAMNE la SAS Contact Energie à une astreinte provisoire de 50 euros par jour calendaire de retard jusqu'à la reprise effective des objets du contrat résolu pendant 3 mois ;
CONDAMNE la SAS Contact Energie à payer à M. [G] [P] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [G] [P] [E] de toute autre demande plus ample ou contraire :
CONDAMNE la SAS Contact Energie aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait à Pontoise le 05 juillet 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER