TROISIEME CHAMBRE CIVILE
05 Juillet 2024
N° RG 23/06048 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NOA7
Code NAC : 54G
[B] [C]
[U] [O] épouse [C]
C/
S.A.S. I ELEC Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 504 100 587
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 05 juillet 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Madame CHOU, Magistrate à titre temporaire
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 17 Mai 2024 devant Nawelle BABA-AISSA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Nawelle BABA-AISSA
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DEMANDEURS
Monsieur [B] [C], né le 28 Avril 1970 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] / FRANCE, représenté par Me Eva DUMONT SOLEIL, avocat au barreau de VAL D’OISE
Madame [U] [O] épouse [C], née le 14 Août 1972 à EL BIAR, WILAYA D’ALGER, demeurant [Adresse 2] / FRANCE, représentée par Me Eva DUMONT SOLEIL, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDERESSE
S.A.S. I ELEC Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 504 100 587, dont le siège social est sis [Adresse 1] / FRANCE, défaillant
--==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [O] épouse [C] et M. [B] [C] sont propriétaires d'une maison d'habitation située au [Adresse 2] à [Localité 3].
Suivant quatre devis des 25 juillet 2022, 20 septembre 2022 et 30 décembre 2022, ils ont confié des travaux d'agrandissement comprenant des travaux d'étanchéité, de couverture extérieure et d'isolation intérieure à la société I ELEC qui a chiffré leur montant à la somme totale de 21 138,27 euros.
La somme totale de 14 879,08 euros a été réglée suivant sept factures établies entre le 31 janvier 2023 et le 9 février 2023.
Le 11 mai 2023, les époux [C] ont fait appel à un commissaire de justice pour constater l'abandon du chantier et des malfaçons.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juin 2023, les époux [C] ont mis en demeure la SAS I ELEC de reprendre les travaux dans un délai de 8 jours et de communiquer son attestation d'assurance décennale. Le pli est retourné avec la mention " avisé et non réclamé ".
Par lettre recommandée avec accusé réception du 6 juillet 2023, les époux [C] ont notifié à la SAS I ELEC la résolution du contrat, dont le pli est retourné " avisé et non réclamé ".
Par acte de commissaire de justice du 16 novembre 2023, les époux [C] ont assigné la SAS I ELEC devant le présent tribunal. Aux termes de leur acte introductif d'instance, ils demandent, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de voir :
" constater la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la SAS I ELEC,
" enjoindre la SAS I ELEC de fournir l'attestation d'assurance décennale couvrant la période de réalisation du chantier,
" dire que la SAS I ELEC a commis une faute qui engage sa responsabilité contractuelle,
" condamner la SAS I ELEC à leur payer la somme de 26 063 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis,
" condamner la SAS I ELEC à régler 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de l'assignation et du jugement intervenir.
Citée à étude, la SAS I ELEC n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2024, fixant la date des plaidoiries au 15 mai 2024, à l'issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 5 juillet 2024, étant précisé qu'en application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à l'assignation pour un plus ample exposé des moyens des demandeurs.
MOTIFS
Sur l'absence de constitution de la défenderesse
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Régulièrement assignée, la société I ELEC n'a pas constitué avocat. Dès lors, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En outre, en vertu de l'article 1224 du code civil, la résolution du contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Et, aux termes de l'article 1229 du même code :
La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l'espèce, aucun délai d'exécution des travaux n'est précisé dans les devis, toutefois il n'est pas contesté que les époux [C] ont réglé des factures datées entre le 31 janvier 2023 et le 9 février 2023 pour la somme totale de 14 879,08 euros.
Il ressort du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice en date du 11 mai 2023 qu'à cette date :
" divers matériaux, outillages et sacs de gravats étaient abandonnés sur le chantier,
" la baie vitrée côté jardin n'a pas été posée,
" à l'intérieur du garage, les sols ne sont pas réalisés et sont constitués d'une chape béton à l'état brut, la cloison de séparation entre bureau et salle de sport n'est pas réalisée, ni les travaux préparatifs,
" concernant la toiture garage, la toiture bac acier n'est pas réalisée, ni la gouttière, une bâche provisoire est posée pour éviter les infiltrations d'eau.
Les époux [C] justifient avoir adressé le 8 juin 2023, par l'intermédiaire de leur conseil, une mise en demeure de la SAS I ELEC de reprendre les travaux dans un délai de 8 jours et de communiquer son attestation d'assurance décennale. Le pli est retourné avec la mention avisée et non réclamé.
Il est ainsi suffisamment démontré que la SAS I ELEC, défenderesse, n'a pas intégralement exécuté les prestations auxquelles elle s'était engagée par contrats des 25 juillet 2022, 20 septembre 2022 et 30 décembre 2022 et qu'elle n'a pas entendu y procéder.
Sur l'injonction de fournir l'attestation d'assurance de garantie décennale
En application de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion,
En l'espèce, cette demande n'est pas du tout étayée.
En manquement à son obligation légale de justifier de son assurance, la défenderesse ajoute à la gravité des manquements qui lui sont imputables et qui justifient la résiliation,
Dès lors, la demande de production de l'attestation d'assurance devient sans objet du fait de la résiliation du contrat.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise
Les époux [C] sollicitent le remboursement de la somme de 14 390 euros et exposent qu'une refonte totale des travaux partiellement effectués est nécessaire, en matière notamment d'isolation, d'électricité et de peinture qui ont été gravement endommagés par une infiltration d'eau.
Les époux [C] produisent un devis de la SASU Alma Construction en date du 23 septembre 2023 d'un montant de 13 919,40 euros concernant les travaux de reprise suivants :
- la réalisation de la charpente pour la future toiture,
- la toiture en bac acier,
- pose d'une baie vitrée,
- pose d'une verrière et d'une porte atelier, comprenant la création d'un bout de cloison.
En conséquence, la SAS I ELEC sera condamnée à payer aux demandeurs la somme de 13 919,40 euros au titre des travaux de reprise suivant ce devis., et les époux [C] seront déboutés du surplus de leur demande de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre des préjudices économique, de jouissance et moral
Au titre d'un préjudice économique, les époux [C] demandent le paiement des sommes de :
- 390 euros pour frais du procès-verbal de constat,
- 800 euros relative à une évacuation des gravats et outils abandonnés,
- 3 483 euros pour préjudice économique, montant évalué par l'artisan reprenant les travaux.
Toutefois, étant indemnisés de leur préjudice économique par la réparation au titre des travaux de reprise, cette demande sera rejetée, d'autant que ces sommes ne sont pas justifiées.
En outre, les époux [C] affirment que les difficultés rencontrées suite aux malfaçons leur ont causé un préjudice moral (pression psychologique constante, perte de temps significative) et un préjudice de jouissance car ils ne peuvent sereinement et pleinement profiter de la maison.
Hormis le procès-verbal de constat d'huissier, ils ne produisent aux débats pas d'autre élément de nature à apprécier l'ampleur des préjudices qu'ils allèguent.
Dans ces conditions, ils seront déboutés de ces demandes.
Sur les demandes accessoires
Conformément au principe posé par l'article 696 du code de procédure civile, la SAS I ELEC qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens et à payer aux demandeurs la somme raisonnable et équitable de 2 000 euros en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir leur défense et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [C] seront déboutés du surplus de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
PRONONCE la résiliation du contrat conclu entre Mme [U] [O] épouse [C] et M. [B] [C] et la SAS I ELEC ;
CONDAMNE la SAS I ELEC à payer à Mme [U] [O] épouse [C] et M. [B] [C], la somme de 13 919,40 euros au titre des travaux de reprise, majorée des intérêts de droit calculés au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement,
DEBOUTE Mme [U] [O] épouse [C] et M. [B] [C] du surplus de leur demande au titre des travaux de reprise, et de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de leurs préjudices économique, de jouissance et moral ;
DEBOUTE Mme [U] [O] épouse [C] et M. [B] [C] de leur demande relative à la production de l'attestation d'assurance de garantie décennale :
CONDAMNE la SAS I ELEC à payer à Mme [U] [O] épouse [C] et M. [B] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [U] [O] épouse [C] et M. [B] [C] de toute autre demande plus ample ou contraire :
CONDAMNE la SAS I ELEC aux dépens.
Fait à Pontoise le 05 juillet 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER