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05/07/2024 | FRANCE | N°23/06046

France | France, Tribunal judiciaire de Pontoise, Troisième chambre civile, 05 juillet 2024, 23/06046


TROISIEME CHAMBRE CIVILE

05 Juillet 2024

N° RG 23/06046 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NNXK

Code NAC : 53B

S.A. CA CONSUMER FINANCE

C/

[J] [W]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 05 juillet 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AI

SSA, Juge
Madame CHOU, Magistrate à titre temporaire

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 03 Mai 2024...

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

05 Juillet 2024

N° RG 23/06046 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NNXK

Code NAC : 53B

S.A. CA CONSUMER FINANCE

C/

[J] [W]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 05 juillet 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Madame CHOU, Magistrate à titre temporaire

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 03 Mai 2024 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.

Jugement rédigé par : Camille LEAUTIER

--==o0§0o==--

DEMANDERESSE

S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO RCS EVRY, n° B 542 097 522, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Marion DESPLANCHE, avocat au barreau de VAL D’OISE

DÉFENDEUR

Monsieur [J] [W], demeurant [Adresse 2], défaillant

--==o0§0o==--

FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant acte sous seing privé en date du 20 octobre 2022, La société CA Consumer Finance , sous l’enseigne commerciale SOFINCO, a consenti à Monsieur [J] [W] un contrat de crédit réservé aux professionnels, affecté au financement de l’acquisition d’un véhicule automobile de marque BMW, d’un montant de 118.849,76 Euros, remboursable en 38 mensualités et affecté d’un taux d’intérêt conventionnel annuel fixe de 5,19 %. Les échéances du prêt sont restées impayées dès la deuxième mensualité. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 avril 2023, La société CA Consumer Finance a prononcé la déchéance du terme et mis Monsieur [J] [W] en demeure de lui régler la somme de 136.012,43 Euros. Cette mise en demeure est restée infructueuse. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 octobre 2023, La société CA Consumer Finance a mis Monsieur [J] [W] en demeure de lui régler la somme de 119.028,99 Euros. Cette mise en demeure est également restée infructueuse.

Par exploit introductif d’instance en date du 15 novembre 2023, La société CA Consumer Finance a donc fait assigner Monsieur [J] [W] devant le Tribunal Judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé au visa notamment de l’article 1103 du Code Civil :
à titre principal :
* de condamner Monsieur [J] [W] à lui payer la somme principale de 119.028,99 Euros en principal, frais et intérêts, actualisée à la date du 16 octobre 2023, outre les intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement,
* de condamner Monsieur [J] [W] à lui restituer le véhicule BMW X7 sous astreinte de 200 Euros par jour de retard,
* de lui donner acte que le prix de vente du véhicule BMW X7 viendra s’imputer sur la dette restant due par le défendeur,
à titre subsidiaire :
* de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit,
en conséquence,
* de condamner Monsieur [J] [W] à lui payer la somme principale de 119.028,99 Euros en principal, frais et intérêts, actualisée à la date du 16 octobre 2023, outre les intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement,
* de condamner Monsieur [J] [W] à lui restituer le véhicule BMW X7 sous astreinte de 200 Euros par jour de retard,
* de lui donner acte que le prix de vente du véhicule BMW X7 viendra s’imputer sur la dette restant due par le défendeur,
en tout état de cause :
* de condamner Monsieur [J] [W] à lui payer la somme de 900 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* de rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit,
* de condamner Monsieur [J] [W] aux entiers dépens.

Régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude, Monsieur [J] [W] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2024. À l’issue de l’audience de plaidoiries du 3 mai 2024, la décision a été mise en délibéré au 5 juillet 2024, étant précisé d’une part qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile , il convient de se reporter aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens, étant précisé d’autre part qu’il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

MOTIFS

Sur les demandes de La société CA Consumer Finance formulées à titre principal :

Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, et de l’article 1353 du Code Civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

La société CA Consumer Finance produit aux débats le contrat de crédit affecté, lequel stipule en son article VII-3 des conditions générales, relatif à la défaillance de l’emprunteur et à la déchéance du terme :
“(...) En cas de non paiement d’une somme à son échéance par l’emprunteur, le prêteur est en droit à tout moment, après envoi d’une mise en demeure notifiée par lettre simple sans effet pendant plus de 15 jours après sa notification, de résoudre le contrat de plein droit.
Dès la survenance de la déchéance du terme, l’emprunteur sera tenu de payer l’intégralité des sommes dues, soit le capital restant dû augmenté des intérêts de retard au taux du contrat sur le principal dû jusqu’à parfait paiement ainsi que l’ensemble des frais exposés. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du montant des sommes définies ci-dessus à titre de dommages-intérêts compensatoires.”

Toutefois en l’espèce, indépendamment de la question de l’éventuel caractère abusif de la clause contractuelle précitée au regard du délai de 15 jours, extrêmement court laissé à l’emprunteur après la mise en demeure pour régulariser les impayés sous peine de voire prononcer la déchéance du terme, La société CA Consumer Finance qui supporte la charge de la preuve du bien fondé de ses demandes, ne produit pas aux débats la lettre qui a nécessairement précédé son courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 avril 2023. Dès lors, La société CA Consumer Finance , qui ne justifie pas du caractère exigible de sa créance, doit être déboutée tant de sa demande principale en paiement de la somme de 119.028,99 Euros en principal, frais et intérêts, actualisée à la date du 16 octobre 2023, outre les intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement,
que de sa demande de condamnation de Monsieur [J] [W] à lui restituer le véhicule BMW X7 sous astreinte de 200 Euros par jour de retard.

Sur les demandes de La société CA Consumer Finance formulées à titre subsidiaire :

Il résulte de l’article 1224 du code civil que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

En l’espèce, La société CA Consumer Finance produit aux débats l’historique du compte relatif à ce contrat de crédit affecté, dont il résulte que seule la première mensualité échue, celle du 5 janvier 2023, a été réglée par l’emprunteur. La défaillance de l’emprunteur dès la deuxième mensualité échue constitue un cas d’inexécution du contrat suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat litigieux au sens de l’article 1229 du code civil. Il convient par conséquent de la prononcer, et il en découle l’exigibilité immédiate de toutes les sommes dues, soit le capital restant dû augmenté des intérêts de retard au taux du contrat sur le principal dû jusqu’à parfait paiement ainsi que l’ensemble des frais exposés, outre une indemnité égale à 8% du montant des sommes définies ci-dessus à titre de dommages-intérêts compensatoires, soit en l’espèce suivant décompte arrêté au 24 avril 2023 :
- capital restant dû : 107.698,95 Euros
- capital échu impayé : 8.765,82 Euros
- assurance : 320,88 Euros
- indemnité de 8% du capital restant dû : 9.317,18 Euros
- agios échus impayés : 9.818,08 Euros
- intérêts de retard avant passage au contentieux : 73,56 Euros,
soit la somme de 135.994,47 Euros, dont il conviendra de déduire les sommes de 9.404,09 Euros , de 9.535,60 Euros et de 1.060,31 Euros, respectivement réglées le 9 juin 2023, le 28 juin 2023 et le 12 juillet 2023.

Il convient par conséquent de condamner Monsieur [J] [W] à payer à La société CA Consumer Finance la somme principale de 135.994,47 Euros, dont il conviendra de déduire les sommes de 9.404,09 Euros , de 9.535,60 Euros et de 1.060,31 Euros, respectivement réglées le 9 juin 2023, le 28 juin 2023 et le 12 juillet 2023, mais augmentées des intérêts de retard calculés au taux conventionnel de 5,19 % l’an à compter du 24 avril 2023, jusqu’à parfait paiement.

Il résulte par ailleurs des conditions particulières du contrat de crédit litigieux que la vente faite au profit de l’emprunteur est assortie, à titre de garantie, d’une clause de réserve de propriété au profit du vendeur, dans laquelle le prêteur est subrogé à l’instant même du paiement.

En vertu de cette clause de réserve de propriété, La société CA Consumer Finance est bien fondée en sa demande de restitution du véhicule objet de contrat. Il convient par conséquent de condamner Monsieur [J] [W] à restituer à La société CA Consumer Finance
le véhicule BMW X7, dans un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement, sous peine
d’une astreinte provisoire de 200 Euros par jour de retard suivant l’expiration du délai précité, et ce pendant une durée de 4 mois, étant précisé que le prix de vente du véhicule BMW X7 viendra s’imputer sur la dette restant due par le défendeur.

Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner Monsieur [J] [W] aux entiers dépens de l’instance.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de La société CA Consumer Finance l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner Monsieur [J] [W] à lui payer la somme de 900 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. en l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal :

CONDAMNE Monsieur [J] [W] à payer à La société CA Consumer Finance :

1°) la somme principale de 135.994,47 Euros, dont il conviendra de déduire les sommes de 9.404,09 Euros , de 9.535,60 Euros et de 1.060,31 Euros, respectivement réglées le 9 juin 2023, le 28 juin 2023 et le 12 juillet 2023, mais augmentées des intérêts de retard calculés au taux conventionnel de 5,19 % l’an à compter du 24 avril 2023, jusqu’à parfait paiement,
2°) la somme de 900 Euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE Monsieur [J] [W] à restituer à La société CA Consumer Finance le véhicule BMW X7, dans un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement, sous peine d’une astreinte provisoire de 200 Euros par jour de retard suivant l’expiration du délai précité, et ce pendant une durée de 4 mois, étant précisé que le prix de vente du véhicule BMW X7 viendra s’imputer sur la dette restant due par le défendeur,

CONDAMNE Monsieur [J] [W] aux entiers dépens,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.

Fait à Pontoise le 05 juillet2024

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Madame UTRERA Madame LEAUTIER


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Pontoise
Formation : Troisième chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/06046
Date de la décision : 05/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-05;23.06046 ?
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